13.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 46/19


Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2016 — IPSO/BCE

(Affaire T-713/14) (1)

((«BCE - Personnel de la BCE - Travailleurs intérimaires - Limitation de la durée maximale de prestation d’un même travailleur intérimaire - Recours en annulation - Acte attaquable - Affectation directe et individuelle - Intérêt à agir - Délai de recours - Recevabilité - Défaut d’information et de consultation de l’organisation syndicale requérante - Responsabilité non contractuelle»))

(2017/C 046/21)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Organisation des salariés auprès des institutions européennes et internationales en République fédérale d’Allemagne (IPSO) (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentant: L. Levi, avocat)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne (représentants: initialement B. Ehlers, I. Köpfer et M. López Torres, puis B. Ehlers, P. Pfeifhofer et F. Malfrère, agents, assistés de B. Wägenbaur, avocat)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation d’un acte du directoire de la BCE du 20 mai 2014 portant la limitation à deux ans de la durée maximale pendant laquelle la BCE pourra recourir aux prestations d’un même travailleur intérimaire pour les tâches administratives et de secrétariat et, d’autre part, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice moral subi.

Dispositif

1)

La décision du directoire de la Banque centrale européenne (BCE) du 20 mai 2014 portant la limitation à deux ans de la durée maximale pendant laquelle la BCE pourra recourir aux prestations d’un même travailleur intérimaire pour les tâches administratives et de secrétariat est annulée.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La BCE supportera ses propres dépens ainsi que trois quarts des dépens de l’Organisation des salariés auprès des institutions européennes et internationales en République fédérale d’Allemagne (IPSO). L’IPSO supportera un quart de ses propres dépens.


(1)  JO C 431 du 1.12.2014.