17.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/32


Arrêt du Tribunal du 12 juillet 2018 — Viscas/Commission

(Affaire T-422/14) (1)

((«Concurrence - Ententes - Marché européen des câbles électriques - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE - Infraction unique et continue - Preuve de l’infraction - Durée de la participation - Distanciation publique - Calcul du montant de l’amende - Gravité de l’infraction - Compétence de pleine juridiction»))

(2018/C 328/42)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Viscas Corp. (Tokyo, Japon) (représentant: J.-F. Bellis, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: C. Giolito, L. Parpala, H. van Vliet et A. Biolan, agents, assistés de B. Doherty, barrister)

Partie intervenante, au soutien de la partie requérante: Furukawa Electric Co. Ltd (Tokyo) (représentants: C. Pouncey, A. Luke et L. Geary, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation partielle de la décision C(2014) 2139 final de la Commission, du 2 avril 2014, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord [EEE] (affaire AT.39610 — Câbles électriques), en ce qu’elle concerne la requérante, et, d’autre part, à la réduction du montant de l’amende infligée à celle-ci.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Viscas Corp. est condamnée à payer, outre ses propres dépens, ceux de la Commission européenne.

3)

Furukawa Electric Co. Ltd supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 303 du 8.9.2014.