ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

DE L’UNION EUROPÉENNE

(première chambre)

25 mars 2015

Simplice Gervais Singou

contre

Conseil de l’Union européenne

«Fonction publique — Agent contractuel — Rejet d’une plainte pour harcèlement moral — Non-renouvellement du contrat — Absence de réclamation — Irrecevabilité manifeste»

Objet :

Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Singou demande, en substance, d’une part, l’annulation des décisions du Conseil de l’Union européenne de rejeter sa plainte pour harcèlement moral et de ne pas renouveler son contrat d’agent contractuel à durée déterminée et, d’autre part, la condamnation du Conseil à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis.

Décision :

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. La demande d’aide juridictionnelle est rejetée. M. Singou supporte ses propres dépens.

Sommaire

Recours des fonctionnaires – Réclamation administrative préalable – Absence – Irrecevabilité

(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2, et 91, § 2 ; régime applicable aux autres agents, art. 117)

Les articles 90 et 91 du statut, applicables par analogie aux agents contractuels en vertu de l’article 117 du régime applicable aux autres agents, subordonnent la recevabilité d’un recours introduit par un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire contre l’institution à laquelle il appartient, ou appartenait, à la condition d’un déroulement régulier de la procédure administrative préalable.

En particulier, selon l’article 91, paragraphe 2, du statut, un recours à l’encontre d’un acte faisant grief n’est recevable que si l’autorité investie du pouvoir de nomination a été préalablement saisie d’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut et dans le délai y prévu et si cette réclamation a fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet.

(voir points 10 et 11)