ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

23 avril 2015

David Bensai

contre

Commission européenne

«Fonction publique — Agent contractuel — Rémunération — Bulletin de rémunération — Caractère confirmatif — Non-respect des exigences de la procédure précontentieuse — Réforme du statut des fonctionnaires — Augmentation de la durée du travail sans adaptation du salaire — Absence d’incidence sur la nature confirmative du bulletin de rémunération — Inégalité de traitement entre agents contractuels et agents locaux — Article 81 du règlement de procédure»

Objet :

Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Bensai demande l’annulation de son bulletin de rémunération établi par la Commission européenne pour le mois de janvier 2014 au motif que la rémunération y figurant est inférieure à celle de l’une de ses collègues travaillant dans le même secteur et exerçant, selon lui, des fonctions comparables voire moins importantes que les siennes.

Décision :

Le recours est rejeté comme étant manifestement irrecevable et, en tout état de cause, manifestement non fondé. M. Bensai supporte ses propres dépens et est condamné aux dépens exposés par la Commission européenne.

Sommaire

  1. Procédure juridictionnelle – Décision prise par voie d’ordonnance motivée – Conditions – Recours manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit – Portée

    (Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 81)

  2. Recours des fonctionnaires – Acte faisant grief – Notion – Premier bulletin de rémunération après l’augmentation de la durée de travail hebdomadaire par un acte législatif – Exclusion

    (Statut des fonctionnaires, art. 55, 90 et 91 ; régime applicable aux autres agents, art. 1er, 16 et 91)

  3. Fonctionnaires – Égalité de traitement – Traitement différencié des diverses catégories de personnes employées par l’Union en matière de garanties statutaires – Absence de discrimination

  1.  En vertu de l’article 81 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

    En particulier, le rejet du recours par voie d’ordonnance motivée adoptée sur le fondement de l’article 81 du règlement de procédure, non seulement contribue à l’économie du procès, mais épargne également aux parties les frais que la tenue d’une audience comporterait, lorsque, à la lecture du dossier d’une affaire, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces dudit dossier, est entièrement convaincu de l’irrecevabilité manifeste de la requête ou de son caractère manifestement dépourvu de tout fondement en droit et considère, de surcroît, que la tenue d’une audience ne serait pas de nature à offrir d’éléments nouveaux susceptibles d’infléchir sa conviction.

    (voir points 27 et 28)

    Référence à :

    Tribunal de la fonction publique : ordonnance du 10 juillet 2014, Mészáros/Commission, F‑22/13, EU:F:2014:189, point 39, et la jurisprudence citée

  2.  S’agissant de la recevabilité du recours d’un agent contractuel dirigé contre son premier bulletin de rémunération après l’augmentation de la durée de travail hebdomadaire, ne saurait être considéré que ledit bulletin constitue un acte faisant grief en ce qu’il reflète pour la première fois une modification unilatérale par l’employeur de l’agent concerné des conditions d’emploi prévues contractuellement et, plus particulièrement, une diminution de son taux de rémunération horaire.

    En effet, d’une part, la modification unilatérale de la relation contractuelle de l’agent concerné avec l’administration a été adoptée, non pas par son employeur institutionnel, mais par le législateur de l’Union européenne, constitué du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne, statuant selon la procédure législative ordinaire. En l’occurrence, en vertu de son article 1er, le régime applicable aux autres agents s’applique au contrat de tout agent engagé par l’Union. Or, certaines conditions de travail, telles que celles concernant la rémunération des agents et la durée de leur travail, sont fixées par le régime applicable aux autres agents, lequel est un acte législatif adopté par le législateur, et ne sont pas à la disposition des institutions, organes et organismes de l’Union dans l’exercice de leur liberté contractuelle en tant qu’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagements.

    D’autre part, le législateur de l’Union peut modifier à tout moment, dans le respect des dispositions des traités, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que des principes généraux du droit, les droits et les obligations des fonctionnaires et agents de l’Union, au moyen de règlements, adoptés en vertu de l’article 336 TFUE, portant modifications du statut et du régime applicable aux autres agents, lesquelles s’appliquent, sauf dérogation, aux effets futurs des situations nées sous l’empire de la loi ancienne. En particulier, s’agissant des modifications portant sur la durée du travail telle que définie à l’article 55 du statut, celles-ci s’appliquent également aux agents temporaires et contractuels, en vertu des articles 16 et 91 du régime applicable aux autres agents.

    En outre, il ressort clairement des dispositions du régime applicable aux autres agents que les agents engagés sur une base contractuelle sont rémunérés en fonction de leur classement en grade et échelon au sein de leur groupe de fonctions et que, à cet égard, ils perçoivent une rémunération mensuelle, qui, formellement, n’est pas fonction de la durée normale du travail, laquelle peut varier conformément au nouveau libellé de l’article 55, paragraphe 2, du statut, entre un minimum de 40 heures et un maximum de 42 heures par semaine, en fonction de la décision éventuellement prise à cet égard par l’institution, organe ou organisme les employant.

    Ainsi, la diminution du taux horaire de la rémunération ne constitue pas une décision unilatérale de l’employeur de l’agent concerné, mais n’est que la conséquence, en pratique, d’une modification législative des dispositions pertinentes du statut et du régime applicable aux autres agents.

    (voir points 38 à 42)

    Référence à :

    Cour : arrêt du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission, C‑443/07 P, EU:C:2008:767, points 60 et 61

  3.  Les différences de statut existant entre les agents locaux, d’une part, et les fonctionnaires ou les autres agents, d’autre part, ne sauraient être remises en question en vertu du principe d’égalité de traitement, ces différences juridiques objectives au niveau des garanties statutaires, du classement, de la rémunération et des avantages sociaux ayant un caractère essentiel.

    Ainsi, ne saurait être accueilli l’argument d’un agent contractuel, selon lequel l’augmentation de la durée de travail hebdomadaire, intervenue par la modification de régime applicable aux autres agents, aurait accentué la différence discriminatoire de rémunération horaire entre l’agent concerné et un collègue agent local.

    (voir point 43)

    Référence à :

    Tribunal de première instance : ordonnance du 9 juillet 2007, De Smedt/Commission, T‑415/06 P, EU:T:2007:205, points 54 et 55

    Tribunal de la fonction publique : arrêt du 19 octobre 2006, De Smedt/Commission, F‑59/05, EU:F:2006:105, point 76