DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)
18 mars 2015 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évaluation – Appréciation globale des performances – Cohérence »
Dans l’affaire F‑24/14,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE,
Tuula Rajala, fonctionnaire de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), demeurant à El Campello (Espagne), représentée par Me H. Tettenborn, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. M. Paolacci, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),
composé de MM. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, H. Kreppel et J. Svenningsen, juges,
greffier : M. P. Cullen, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 novembre 2014,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 21 mars 2014, Mme Rajala demande l’annulation de son rapport d’évaluation établi pour la période allant du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2012 (ci-après le « rapport d’évaluation 2011/2012 » ou le « rapport d’évaluation attaqué »), ainsi que la condamnation de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI, ou ci-après l’« Office ») à lui verser une somme d’au moins 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Cadre juridique
2 Le cadre juridique est constitué de l’article 43, relatif au rapport d’évaluation, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « statut »), ainsi que de la décision ADM-04-18-Rev, adoptée par l’OHMI le 27 juillet 2005 et fixant les dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut (ci-après les « DGE »).
Faits à l’origine du litige
3 La requérante, fonctionnaire du groupe de fonctions des administrateurs (AD) de grade AD 9, exerce les fonctions d’examinateur à l’OHMI depuis 2001. Conformément à l’article 131 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), elle a pour tâche principale d’examiner les demandes d’enregistrement de marque communautaire dans le domaine de la propriété intellectuelle, notamment au regard des motifs absolus susceptibles de fonder un refus d’enregistrement, tels qu’énumérés à l’article 7 du même règlement. Elle est actuellement affectée au département « Opérations » de l’OHMI et s’occupe en particulier des demandes d’enregistrement déposées en finnois.
4 La requérante a été en congé de maladie du 2 au 9 mars 2012, puis a travaillé à mi-temps, pour raisons médicales, jusqu’au 1er juin inclus de la même année.
5 La requérante a signé avec ses trois supérieurs hiérarchiques un « Plan de développement 2011/2012 » le 22 mars 2012 (ci-après le « plan de développement »). Un tel plan, mis en œuvre en interne, a pour but de rétablir le potentiel professionnel de l’intéressé en lui fixant des objectifs atteignables et en lui apportant le soutien nécessaire. Constatant que le niveau insuffisant des performances de la requérante les années précédentes exigeait de prendre des mesures spécifiques et conformément à ce plan, les objectifs de celle-ci ont été réduits de 20 % par rapport aux objectifs normalement assignés à un examinateur de son département, travaillant sur les décisions de rejet pour motifs absolus, et sont ainsi passés, pour douze mois d’activité, de 118 à 94,4 points, pour être ramenés ensuite à 79,86 points afin de tenir compte de ses congés de maladie en 2012. L’objectif a finalement été fixé au titre de l’ensemble de la période d’évaluation allant du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2012, soit pour quinze mois, à 103,46 points.
6 Le plan de développement précisait que, « [s]i [la requérante] respect[ait] cet objectif ajusté et que tous les autres éléments de ses performances y [étaient] conformes, une appréciation [globale] de niveau 4 (dans l’ensemble, le rendement, les compétences et les éléments de conduite évalués correspondent au niveau requis pour le poste occupé) sera[it] envisagée ».
7 Le 12 mars 2013, une première version du rapport d’évaluation 2011/2012 a été communiquée à la requérante. Il indiquait une appréciation globale de niveau 6 (« [l]e rendement, les compétences et les éléments de conduite évalués ne correspondent pas au niveau requis pour le poste occupé[ ; d]es améliorations sont nécessaires »). La requérante en a contesté le contenu et a sollicité un entretien avec ses trois supérieurs hiérarchiques, lesquels, pour l’essentiel, n’ont pas fait droit à sa demande de révision.
8 La requérante a formé un recours contre le rapport d’évaluation 2011/2012 devant le comité paritaire d’évaluation et de promotion (ci-après le « comité paritaire »), conformément aux dispositions de l’article 15 des DGE, le 15 avril 2013.
9 Le comité paritaire a rendu son avis le 8 mai 2013 et a recommandé, à l’unanimité, que l’appréciation globale figurant dans le rapport d’évaluation 2011/2012 soit modifiée et fixée au niveau 5 (« [l]e rendement, les compétences et les éléments de conduite évalués correspondent à un niveau acceptable malgré quelques points faibles »).
10 L’évaluateur de la requérante a toutefois informé le comité paritaire qu’il ne suivrait pas sa recommandation et a expliqué, dans une note du 23 mai 2013, adressée en copie à la requérante et au directeur du département « Opérations », les raisons justifiant le maintien au niveau 6 de l’appréciation globale des mérites de la requérante.
11 La requérante a pris connaissance de la version définitive du rapport d’évaluation 2011/2012 le 24 mai 2013 et a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre ledit rapport le 23 août 2013.
12 Le rapport d’évaluation 2011/2012 indique notamment, à la rubrique « Objectifs », que 35 % des décisions de la requérante ne sont pas prises dans les délais, soit un pourcentage bien supérieur à la moyenne du service, de l’ordre de 11 %.
13 Il précise également, à la rubrique « Compétences », que la requérante « consacre beaucoup de temps à assurer la bonne qualité de ses décisions […] mais [qu’]elle est confrontée au défi permanent de devoir atteindre ses objectifs en matière de volume et de respect des délais sans sacrifier son standard personnel de qualité ». Ledit rapport fait également état de ce que la requérante « assume la responsabilité de ses tâches et les aborde de manière proactive[,] mais doit encore trouver un équilibre entre, d’une part, la qualité de son travail et, d’autre part, le volume et le respect des délais ». La requérante doit « aussi apprendre à équilibrer sa charge de travail de façon à ce que des affaires complexes [ou] de nouvelles instructions ne freinent pas radicalement sa production ».
14 L’appréciation globale, de niveau 6, indique que « [l]e rendement, les compétences et les éléments de conduite évalués ne correspondent pas au niveau requis pour le poste occupé » et que « [d]es améliorations sont nécessaires ».
15 L’appréciation finale de l’évaluateur contient en outre ce commentaire :
« [La requérante] est très diligente et méticuleuse en ce qui concerne la qualité de ses travaux, cependant cela l’empêche parfois de respecter les critères applicables en matière de volume et de respect des délais. [La requérante] analyse de manière très approfondie ses dossiers et élabore une stratégie avant de commencer à rédiger, si bien que les changements de pratique, les nouvelles règles ou les nouveaux outils la perturbent et qu’elle a besoin de temps pour adapter ses méthodes de travail. [La requérante] devrait s’efforcer d’être plus souple pour adapter son emploi du temps à l’environnement de travail changeant de l’Office ainsi que de mieux s’organiser pour respecter des critères acceptables en matière de respect des délais. […] »
16 La réclamation a été rejetée par décision du président de l’OHMI du 11 décembre 2013.
Conclusions des parties et procédure
17 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler le rapport d’évaluation 2011/2012 ;
– condamner l’OHMI à lui verser une somme d’au moins 500 euros en réparation des préjudices subis ;
– condamner l’OHMI aux entiers dépens.
18 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter l’ensemble du recours ;
– condamner la requérante aux entiers dépens.
19 Par lettre du 21 novembre 2014, soit cinq jours avant l’audience, la requérante a fait parvenir au greffe du Tribunal des documents complémentaires, en demandant au Tribunal de les joindre à son dossier tout en formulant des souhaits quant au respect de leur confidentialité. Ces documents ont été communiqués à l’OHMI sans préjudice de leur recevabilité, sur laquelle le Tribunal s’est réservé de statuer ultérieurement. Lors de l’audience, le représentant de l’OHMI a conclu à ce que le Tribunal écarte lesdits documents. Par le même courrier, la requérante a demandé au Tribunal d’ordonner l’audition de témoins.
En droit
1. Sur les conclusions en annulation
20 La requérante soulève neuf moyens à l’appui de son recours, tirés, le premier, de la violation du principe de bonne administration, le deuxième, de la violation des exigences procédurales en matière d’évaluation prévues dans les DGE, le troisième, de la violation des principes généraux établis dans le « Guide pratique des évaluateurs » en vigueur à l’OHMI (ci-après le « guide pratique »), le quatrième, de l’erreur de fait, le cinquième, de l’erreur manifeste d’appréciation, le sixième, de l’insuffisance de motivation et de son caractère contradictoire, le septième, de la violation du principe de confiance légitime, le huitième, de l’abus de confiance, le neuvième, enfin, de la violation du principe d’égalité de traitement.
Sur les trois premiers moyens, tirés de la violation du principe de bonne administration, des exigences procédurales et des principes généraux du guide pratique
Arguments des parties
21 Par ces trois premiers moyens, la requérante invoque, en substance, la violation des règles de procédure encadrant l’exercice d’évaluation, aux motifs, d’une part, que l’évaluateur se serait écarté de l’avis du comité paritaire sans motivation valable, en méconnaissance de l’article 15 des DGE, et, d’autre part, qu’elle aurait dû être informée, conformément au guide pratique, lors du bilan de milieu d’année, de l’insuffisance de ses performances, afin de lui permettre de les corriger.
22 L’OHMI conclut au rejet des trois premiers moyens.
Appréciation du Tribunal
23 L’article 15 des DGE dispose que, « [s]i l’avis du comité paritaire […] propose une modification, il incombe à l’évaluateur de rédiger (intégralement ou partiellement en fonction des recommandations reçues) un nouveau projet de rapport ou bien de confirmer le rapport en justifiant sa décision par écrit ».
24 À titre liminaire, il convient d’observer qu’il ressort de ces dispositions que la recommandation émise par le comité paritaire est purement consultative et ne lie pas l’évaluateur, lequel peut ne pas la suivre, sous réserve de motiver les raisons qui justifient le maintien de sa décision initiale.
25 En l’espèce, l’évaluateur de la requérante a expliqué les motifs de sa décision de maintenir l’appréciation globale de la requérante au niveau 6 dans sa note au comité paritaire du 23 mai 2013, adressée en copie à la requérante.
26 La recommandation du comité paritaire indiquait notamment qu’une appréciation globale de niveau 6, impliquant une amélioration des performances de l’intéressé, n’était envisagée, selon une note interne du directeur de la direction « Opérations » du 30 janvier 2012 (ci-après la « note interne du 30 janvier 2012 »), que dans l’hypothèse d’une baisse de plus de 20 % des objectifs antérieurement atteints, alors que, dans le cas de la requérante, cette baisse n’était que de 18,25 %. Cette recommandation faisait également état de ce que l’évaluateur aurait convenu de la difficulté à mettre en œuvre les instructions ayant suivi l’arrêt Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361, ci-après l’« arrêt IP Translator ») sans pour autant tenir clairement compte de cette difficulté dans l’appréciation des performances de la requérante. Le comité paritaire concluait son avis en recommandant de remplacer l’appréciation globale de niveau 6 par une appréciation globale de niveau 5, correspondant à « acceptable malgré quelques points faibles ».
27 Dans son courrier au comité paritaire du 23 mai 2013, l’évaluateur a toutefois indiqué que l’évaluation finale ne se fondait pas uniquement sur le pourcentage d’objectifs fixés réalisé, mais également sur le respect des délais, et que l’appréciation globale de la requérante tenait compte également de son ancienneté, de son haut degré d’expertise et de son grade élevé. L’évaluateur a ainsi précisé que la note interne du 30 janvier 2012 visée dans la recommandation n’était qu’indicative et que, malgré la réduction ajustée des objectifs de la requérante, celle-ci n’avait pas réussi à respecter les délais, se classant à cet égard dernière de son département. S’agissant des instructions rendues nécessaires à la suite de l’arrêt IP Translator, l’évaluateur a souligné que les autres examinateurs du département, y compris ceux travaillant, comme la requérante, dans une langue moins utilisée que les autres ainsi que ceux moins expérimentés, avaient néanmoins mieux réussi à les respecter et à réaliser leurs objectifs. L’évaluateur concluait qu’une « amélioration significative des performances » restait nécessaire et que le niveau de la requérante ne pouvait être jugé « acceptable », ce qui impliquait de maintenir le niveau 6 pour son appréciation globale. Force est de constater que, par une telle motivation, complète et détaillée, l’évaluateur a respecté, contrairement à ce que fait valoir la requérante, les exigences de l’article 15 des DGE.
28 La requérante soutient également qu’elle aurait dû être informée, lors du bilan de milieu d’année, de ses mauvais résultats, s’agissant notamment du non-respect des délais, et de l’éventualité d’une appréciation globale de niveau 6. La requérante se prévaut de la méconnaissance à cet égard du guide pratique, qui préconise notamment un « dialogue régulier entre les responsables et le personnel tout au long de l’année », lequel « accro[ît] le niveau de responsabilité et aid[e] les responsables et les membres du personnel à […] améliorer les performances […] ».
29 À cet égard, en tout état de cause, sans devoir à ce stade s’interroger sur l’opposabilité à l’OHMI des dispositions du guide pratique dont se prévaut la requérante et ainsi que l’a fait observer l’OHMI, il convient de constater que la requérante était parfaitement en mesure d’accéder aux informations relatives aux délais à respecter dans le traitement de ses dossiers, celle-ci reconnaissant elle-même d’ailleurs, à plusieurs reprises dans sa requête, qu’en cas de dépassement des délais les affaires « dev[enaient] ʽrougesʼ » dans le logiciel de gestion des demandes d’enregistrement. Dans ces conditions, le défaut d’information dont se plaint la requérante, en se prévalant sur ce point du guide pratique, ne saurait avoir eu une incidence déterminante sur la régularité de la procédure d’évaluation. Dès lors, la requérante, laquelle travaille à l’OHMI depuis plus de dix ans, ne peut sérieusement soutenir qu’elle n’était pas informée des délais à respecter et des conséquences sur son évaluation qu’un dépassement des délais pouvait entraîner. Elle ne saurait donc utilement se prévaloir d’un vice de procédure pour défaut d’information susceptible d’exercer une quelconque incidence sur le niveau de ses performances et, par suite, sur le contenu du rapport d’évaluation attaqué.
30 Compte tenu de tout ce qui précède, les trois premiers moyens doivent être écartés dans leur ensemble.
Sur les quatrième et cinquième moyens, tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation
Arguments des parties
31 La requérante soutient, en substance, que son rapport d’évaluation 2011/2012 est entaché d’erreurs de fait et d’erreurs manifestes d’appréciation pour sept motifs.
32 Premièrement, il n’aurait pas été tenu compte des conséquences de son état de santé sur ses performances dans la fixation de ses objectifs et dans son appréciation globale.
33 Deuxièmement, l’évaluation de ses résultats n’aurait pas non plus pris en compte la complexité de ses dossiers, alors en particulier qu’elle devait travailler en finnois et rédiger des décisions fondées sur des motifs absolus de refus, lesquelles requièrent un travail soutenu et approfondi.
34 Troisièmement, il n’aurait pas été tenu compte de façon adéquate de l’ensemble des tâches annexes au traitement des dossiers et, notamment, de la révision d’un manuel interne à laquelle elle avait participé pour apprécier ses résultats.
35 Quatrièmement, l’évaluateur n’aurait pas davantage tenu compte des difficultés de mise en œuvre, pourtant reconnues par l’OHMI lui-même, des nouvelles instructions à la suite de l’arrêt IP Translator et de leurs conséquences sur le respect par la requérante des délais dans le traitement des affaires, notamment s’agissant des affaires traitées en finnois.
36 Cinquièmement, l’évaluateur ne pouvait, sans erreur manifeste, apprécier ses résultats en les comparant aux résultats obtenus par les autres examinateurs de son département, puisque ceux-ci, compte tenu des quatre motifs énoncés précédemment, n’étaient pas dans une situation comparable.
37 Sixièmement, l’évaluateur aurait commis une erreur manifeste en ne révisant pas le niveau de l’appréciation globale du niveau 6 au niveau 5, comme le recommandait le comité paritaire.
38 Septièmement, enfin, la requérante a souligné, lors de l’audience, que des défaillances techniques du logiciel de gestion des dossiers auraient conduit à de nombreuses erreurs dans le calcul et la computation des délais, de sorte que l’évaluation de ses résultats aurait été faussée.
39 Pour l’ensemble de ces raisons, l’appréciation tant quantitative, en termes de points de décision obtenus et d’affaires traitées, que qualitative, en termes notamment de respect des délais ou d’évaluation de ses compétences, et, par suite, l’appréciation globale qui en résulte seraient manifestement erronées. En définitive, l’insuffisance de ses résultats résulterait non pas tant de ses capacités personnelles que de circonstances extérieures, liées, pour l’essentiel, au manque d’examinateurs travaillant, comme la requérante, en finnois pour traiter à temps l’ensemble des demandes présentées dans cette langue, ainsi qu’aux nouvelles procédures d’instruction qui imposaient notamment des délais de réponse plus longs qu’auparavant, conduisant à reporter sur 2013 des dossiers qui, sinon, auraient pu être traités au titre de la période d’évaluation en cause.
40 L’OHMI conclut au rejet des quatrième et cinquième moyens.
Appréciation du Tribunal
41 À titre liminaire, il convient de rappeler qu’un large pouvoir d’appréciation est reconnu aux notateurs dans les jugements relatifs au travail des personnes qu’ils ont la charge de noter. Dès lors, le contrôle juridictionnel exercé par le juge de l’Union sur le contenu des rapports de notation est limité au contrôle de la régularité procédurale, de l’exactitude matérielle des faits, ainsi que de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir. Ainsi, il n’appartient pas au Tribunal de contrôler le bien-fondé de l’appréciation portée par l’administration sur les aptitudes professionnelles d’un fonctionnaire lorsque cette appréciation comporte des jugements complexes de valeur qui, par leur nature même, ne sont pas susceptibles d’une vérification objective (arrêts Wenning/Europol, F‑114/07, EU:F:2009:130, point 111, et la jurisprudence citée ; Faria/OHMI, F‑7/09, EU:F:2010:9, point 44, et la jurisprudence citée, et CW/Parlement, F‑48/13, EU:F:2014:186, point 70).
42 À cet égard, une erreur peut être qualifiée de manifeste uniquement lorsqu’elle peut être aisément détectée à l’aune des critères auxquels le législateur a entendu subordonner l’exercice d’un pouvoir décisionnel (arrêt CW/Parlement, EU:F:2014:186, point 72, et la jurisprudence citée).
43 En conséquence, afin d’établir que l’administration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits de nature à justifier l’annulation du rapport d’évaluation attaqué, les éléments de preuve qu’il incombe à la requérante d’apporter doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations des faits retenus dans ledit rapport (voir, en ce sens, arrêts AIUFFASS et AKT/Commission, T‑380/94, EU:T:1996:195, point 59, et BUPA e.a./Commission, T‑289/03, EU:T:2008:29, point 221). En d’autres termes, le grief tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par la requérante, l’appréciation contestée apparaît en tout état de cause plausible (arrêt CW/Parlement, EU:F:2014:186, point 73).
44 Il en est particulièrement ainsi lorsque la décision en cause est entachée d’erreurs d’appréciation qui, prises dans leur ensemble, ne présentent qu’un caractère mineur insusceptible d’avoir déterminé l’administration (voir, en ce sens, arrêts Adia Interim/Commission, T‑19/95, EU:T:1996:59, point 49 ; Belfass/Conseil, T‑495/04, EU:T:2008:160, point 63, et AJ/Commission, F‑80/10, EU:F:2011:172, point 36).
45 C’est au regard de ces considérations qu’il convient à présent d’examiner les griefs avancés par la requérante au soutien des quatrième et cinquième moyens, tirés de l’erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
– Sur l’appréciation quantitative et le nombre de points de décision obtenus
46 Il ressort du rapport d’évaluation attaqué que la requérante, au titre de la période d’évaluation en cause, a obtenu 84,58 points au lieu des 103,46 points qu’elle devait atteindre conformément à son plan de développement et n’a rempli, en conséquence, que 81,75 % des objectifs qui lui avaient été assignés.
47 Si la requérante ne conteste pas le nombre de points obtenus, elle souligne, en premier lieu, que l’objectif global de 103,46 points au titre de la période de référence ne pouvait pas lui être assigné compte tenu de son état de santé, lequel ne lui permettait pas, en particulier, de faire des heures supplémentaires, nécessaires pour atteindre cet objectif.
48 Une telle argumentation ne saurait toutefois prospérer alors qu’il ressort du plan de développement que les objectifs assignés à la requérante ont précisément été corrigés à la baisse pour tenir compte de ses congés de maladie ainsi que de son travail à mi-temps de mars à juin 2012, passant, au titre de l’année 2012, de 94,4 points à 79,86 points, selon un mode de calcul détaillé et présenté dans le plan de développement lui-même. La requérante n’apporte au demeurant aucun élément susceptible d’établir qu’un tel chiffre serait entaché d’une erreur manifeste pour ne pas avoir correctement tenu compte de la diminution des heures effectives de travail sur la période en cause résultant de son état de santé et qu’en conséquence la réalisation des objectifs aurait ainsi nécessité de sa part d’effectuer des heures supplémentaires au-delà du temps de travail habituel. À cet égard, les documents qu’elle a fait parvenir au Tribunal quelques jours avant l’audience, s’agissant notamment du certificat médical établi par son médecin généraliste le 22 septembre 2014, à les supposer recevables, ne font état d’aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause une telle conclusion.
49 La requérante ne discute pas davantage utilement de la pertinence du mode de calcul utilisé pour parvenir au chiffre contesté. Enfin, la requérante ne saurait sérieusement soutenir que, lors de la signature du plan de développement, elle « ne pouvait pas prévoir qu’elle aurait ensuite des problèmes médicaux qui la conduiraient à s’absenter et à réduire finalement son horaire de travail », puisque l’existence de ses problèmes médicaux et la réduction de son temps de travail, ainsi qu’il a été dit, étaient indiqués dans le plan lui-même.
50 En deuxième lieu, la requérante fait valoir que la complexité de ses dossiers, tenant notamment au fait qu’elle devait examiner les motifs absolus de refus d’enregistrement, la circonstance qu’elle travaillait en finnois et qu’elle a été la seule à pouvoir le faire une partie de l’année 2012 en raison du manque d’examinateurs dans cette langue expliquent pour l’essentiel l’insuffisance du nombre de points obtenus, sans pouvoir mettre en cause ses capacités personnelles.
51 À cet égard, il y a lieu, tout d’abord, de préciser que l’appréciation du contenu et, par suite, de la complexité éventuelle des dossiers de demande d’enregistrement de marque communautaire requiert une expertise technique ou scientifique qui relève du large pouvoir d’appréciation de l’administration.
52 Ensuite, il n’est pas contesté que la classification du niveau de difficulté des tâches liées aux motifs absolus de refus, ainsi que le fait valoir l’OHMI, est différente de celle qui existe pour les tâches liées au traitement des décisions de refus d’enregistrement pour des motifs relatifs, ce qui atteste de la prise en compte par l’Office du niveau de complexité des dossiers dans l’évaluation des performances de ses agents. En l’absence d’éléments susceptibles d’établir que la difficulté des dossiers que la requérante a eu à traiter au cours de la période de référence aurait été manifestement inhabituelle et aurait requis des compétences supérieures à celles que l’administration est en droit d’attendre d’un agent du grade, de l’ancienneté et de l’expérience de la requérante, administrateur de grade AD 9, travaillant pour l’OHMI depuis 2001 et traitant depuis cette date, pour l’essentiel, des décisions de refus d’enregistrement pour motifs absolus en langues finnoise et anglaise, le moyen ne saurait prospérer. À supposer que la requérante aurait eu, au cours de la période d’évaluation en cause, non pas deux, comme soutenu par l’Office, mais huit dossiers des plus complexes à traiter au sein du département, une telle circonstance, à la supposer même avérée, ne saurait révéler une erreur manifeste dans l’appréciation de ses performances, dès lors qu’il ne ressort pas du dossier, et qu’elle n’allègue d’ailleurs pas, qu’un tel chiffre aurait été manifestement supérieur au nombre de cas difficiles qu’un examinateur de son niveau est en principe en mesure de traiter au cours d’une période annuelle d’évaluation.
53 L’OHMI affirme, à cet égard, que « [la requérante] aurait en principe pu atteindre son objectif de rendement quantitatif » compte tenu de son grade élevé, de son expérience et de la circonstance que près de 70 % des affaires qu’elle a traitées l’ont été en finnois, c’est-à-dire dans sa langue maternelle, et le reste en anglais, sans qu’aucun dossier ne soit traité dans une autre langue. Compte tenu de la large marge d’appréciation reconnue en la matière à l’administration et de ce que les objectifs assignés à la requérante étaient inférieurs de 20 % aux objectifs normalement assignés aux examinateurs de son département, les exemples de dossiers dont se prévaut la requérante ne sont pas de nature à priver de toute plausibilité les appréciations susmentionnées concernant la possibilité pour la requérante d’atteindre son objectif de rendement quantitatif.
54 En outre, la requérante n’apporte pas davantage d’éléments susceptibles de remettre en cause les allégations de l’OHMI selon lesquelles la complexité des dossiers traités a, en tout état de cause, bien été prise en compte dans l’évaluation de ses résultats puisqu’il y est fait référence dans le rapport d’évaluation attaqué, tant à la rubrique « Compétences », où il est notamment souligné que la requérante « travaille de manière autonome, y compris sur des affaires très difficiles », qu’à la rubrique « Conduite dans le service », où il est indiqué que la requérante « n’hésite pas à accepter de traiter des dossiers difficiles ».
55 De plus, il ne ressort pas du dossier que la circonstance, à la supposer exacte, que la requérante ait été le seul examinateur de langue maternelle finnoise à traiter des demandes d’enregistrement dans cette langue jusqu’en mars 2012, ou celle, plus générale, du manque d’examinateurs au sein du département capables de travailler dans cette langue, ait abouti à une évaluation anormalement élevée des objectifs de la requérante par l’administration. En effet, le plan de développement, fixant lesdits objectifs, n’a été arrêté précisément qu’à la fin du mois de mars 2012 et s’est traduit par une baisse quantitative des résultats attendus. Dans ces conditions, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de sa « situation particulière » d’examinateur de langue finnoise pour soutenir que l’appréciation de ses performances au regard des objectifs fixés aurait été manifestement erronée.
56 En troisième lieu, la requérante estime que ses activités annexes au traitement des demandes d’enregistrement n’ont pas été correctement évaluées, notamment s’agissant de sa collaboration à la révision d’un manuel interne sur les procédures à suivre. Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, le travail qu’elle a effectué pour mettre à jour ledit manuel a bien été pris en compte dans son appréciation, comme il ressort de la rubrique « Objectifs » du rapport d’évaluation 2011/2012. À supposer même, ainsi qu’elle le prétend, sans pouvoir néanmoins le démontrer, qu’un tel travail lui aurait pris deux jours et demi, et non un jour et demi comme l’a retenu l’évaluateur dans son appréciation, la différence d’une seule journée ne saurait, à elle seule et par elle-même, avoir eu une incidence de nature à entacher d’erreur manifeste l’ensemble de l’appréciation contestée.
57 En quatrième lieu, la requérante fait valoir qu’elle était, à mi-parcours de la période d’évaluation en cause, en mesure d’atteindre ses objectifs, mais que l’exécution de l’arrêt IP Translator lui a imposé d’importantes contraintes, indépendantes de sa volonté, qui ne lui auraient pas permis d’atteindre les résultats escomptés. L’absence d’instructions claires expliquerait largement l’insuffisance des résultats finalement obtenus.
58 À cet égard, il n’est pas sérieusement contesté que la mise en œuvre par l’OHMI de nouvelles règles d’examen des dossiers de demande d’enregistrement à la suite de l’arrêt IP Translator a entraîné un allongement des délais d’instruction et de procédure, ce qui a pu effectivement avoir pour conséquence de ralentir le traitement des dossiers. Il est également constant que les nouvelles procédures n’ont été finalisées et précisées qu’à la fin de l’année 2012, que celles-ci pouvaient paraître difficiles à suivre et que les examinateurs n’ont été formés aux nouvelles méthodes qu’en octobre 2012, ce qui n’a, certes, pas permis à la requérante de disposer de conditions optimales de travail pour traiter efficacement dès le milieu de l’année 2012 les demandes dont elle avait la charge.
59 Il convient toutefois d’observer que de telles conséquences n’ont concerné que le deuxième semestre de l’année 2012 et non l’ensemble de la période d’évaluation en cause. De plus, ainsi que le reconnaît la requérante, l’OHMI a accordé un nombre de points de décision supplémentaires pour les tâches liées à l’adaptation des nouvelles procédures à la suite de l’arrêt IP Translator et la requérante ne démontre pas qu’une telle compensation aurait été manifestement sous-évaluée ou qu’elle n’aurait pu en bénéficier que pour les dossiers traités en 2013, n’ayant pu finir aucun dossier concerné par les conséquences de l’arrêt IP Translator au titre de la période d’évaluation litigieuse.
60 Ensuite, ainsi que le fait valoir l’OHMI, l’ensemble des examinateurs ont tous été concernés sensiblement de la même manière par les conséquences de l’arrêt IP Translator. Or, tous les examinateurs ont pourtant enregistré des performances supérieures à celles de la requérante, notamment s’agissant du respect des délais, alors que les objectifs de celle-ci étaient inférieurs de 20 % aux objectifs habituellement assignés à un examinateur placé dans une situation comparable à la sienne. Si la requérante conteste la pertinence d’une telle comparaison, il ne ressort pas du dossier que sa situation aurait été manifestement différente de celle des autres examinateurs, en particulier de celle des examinateurs travaillant dans une langue moins utilisée et traitant de refus pour motifs absolus. Alors que l’OHMI a produit au dossier les résultats de tous les examinateurs du service de la requérante, y compris des examinateurs travaillant dans une langue moins utilisée que les autres, classant la requérante dernière de son service, celle-ci n’apporte aucun élément susceptible d’établir que sa situation aurait été manifestement différente de celle de ses collègues, notamment de ceux travaillant dans une langue moins utilisée. Au demeurant, la requérante n’apporte pas d’éléments de nature à établir que les dossiers en finnois auraient été manifestement plus difficiles à traiter que les dossiers présentés dans d’autres langues d’utilisation peu fréquente, l’OHMI pouvant raisonnablement soutenir à cet égard que le degré de complexité d’un dossier tient également à des facteurs autres que linguistiques.
61 Certes, il n’est pas contesté par l’OHMI que les indications pour traiter les demandes d’enregistrement de marque communautaire présentées dans une langue peu fréquemment utilisée en tenant compte de l’arrêt IP Translator ont été communiquées aux agents après celles disponibles dans les autres langues. Toutefois, la requérante n’a pas contesté les explications présentées par l’OHMI lors de l’audience selon lesquelles la requérante, dont 30 % des dossiers à traiter étaient en anglais, a pu utilement bénéficier des indications rédigées en anglais et des formations à la nouvelle jurisprudence dispensées dans cette langue pour une part significative de son travail. Dans ces conditions, et alors que la formation sur les conséquences de l’arrêt IP Translator a d’abord été disponible en anglais avant de l’être dans les autres langues, la circonstance de n’avoir pu accéder que tardivement à cette formation délivrée en finnois ne saurait l’avoir désavantagée, de façon substantielle, par rapport à l’ensemble de ses collègues.
62 Par ailleurs, la requérante reconnaît elle-même dans ses écritures que l’ensemble des examinateurs ont été perturbés par les nouvelles instructions, pour l’apprentissage desquelles « un nombre impressionnant d’[entre eux] a assisté à la formation de ʽremise à niveauʼ ». Et si elle soutient que son évaluateur a admis dans le rapport d’évaluation pour 2013 qu’elle avait traité plus d’affaires concernées par les conséquences de l’arrêt IP Translator et de cas complexes que la moyenne des examinateurs, d’une part, la requérante ne produit pas ledit rapport et, d’autre part, en tout état de cause, celui-ci ne saurait servir à apprécier ses performances sur l’année antérieure.
63 Enfin, l’évaluateur était en droit d’attendre, au regard de son ancienneté et de sa longue expérience dans le traitement des décisions de refus d’enregistrement pour motifs absolus, que la requérante s’adapte plus efficacement aux nouvelles méthodes de travail afin, selon les termes de l’appréciation globale figurant dans le rapport d’évaluation attaqué, « de mieux s’organiser pour respecter des critères acceptables en matière de respect des délais », sans qu’une telle remarque révèle une quelconque erreur manifeste dans son appréciation de la manière de travailler de la requérante.
64 En cinquième et dernier lieu, la requérante objecte que l’évaluateur ne pouvait, sans entacher son appréciation d’une erreur manifeste, évaluer ses résultats en les comparant aux résultats obtenus par les autres examinateurs, puisque ceux-ci n’étaient pas dans une situation comparable à la sienne.
65 Force est toutefois de constater, tout d’abord, que la fixation des objectifs assignés à la requérante, de 20 % inférieurs au niveau normalement attendu pour un examinateur placé dans une situation comparable à la sienne, a tenu compte, contrairement à ce qu’elle affirme, de sa situation personnelle et a été individualisée afin de prendre en considération le niveau de ses performances les années précédentes et la nécessité de définir des mesures spécifiques d’accompagnement. Le plan de développement signé avec la requérante a également dûment pris en compte ses absences et ses horaires de travail en rapport avec ses problèmes de santé.
66 Ensuite, il convient de rappeler que l’évaluation des agents n’a pas pour but de les classer les uns par rapport aux autres, mais d’évaluer les aptitudes et les compétences de chacun indépendamment de celles des autres. Si le rapport d’évaluation est un élément pris en compte pour la promotion, les performances de la requérante, ainsi que le fait justement observer l’OHMI, n’ont pas été jugées à l’aune des résultats obtenus par les autres examinateurs, mais ont été évaluées en fonction de critères préétablis communs à l’ensemble des examinateurs de son département. Si l’évaluateur a indiqué dans le rapport d’évaluation attaqué qu’avec 35 % de décisions rendues hors délai la requérante se classait bien au-dessous de la moyenne de son département, établie à 11,3 % de décisions rendues hors délai, il ne ressort pas de la motivation dudit rapport que l’évaluateur aurait estimé que l’appréciation globale de la requérante était de niveau 6 au motif que ses performances la classaient, en termes de respect des délais, parmi les derniers examinateurs de son département. Enfin, si la requérante conteste l’application de critères identiques à l’ensemble des examinateurs, il ne ressort pas en tout état de cause du dossier et la requérante n’établit pas, ainsi qu’il a été dit au point 60 du présent arrêt, qu’elle aurait été dans une situation différente de celle dans laquelle se trouvaient les autres examinateurs du département et, notamment, ceux travaillant dans une langue d’utilisation peu fréquente sur des décisions de refus d’enregistrement pour motifs absolus de refus. Le grief tiré de ce que le rapport d’évaluation attaqué serait entaché d’une erreur manifeste pour avoir été établi par comparaison avec les performances des autres examinateurs ne saurait, en conséquence, être accueilli.
– Sur l’appréciation qualitative et le respect des délais
67 La requérante soutient, tout d’abord, que l’évaluateur, pour apprécier sa manière de travailler et le respect des délais, n’a pas évalué de façon adéquate la qualité du travail effectué. Alors que ses exigences professionnelles de qualité et d’exhaustivité répondent au souci de sécurité juridique rappelé tant par la Cour de justice de l’Union européenne que par l’Office, dans son plan stratégique pour 2011-2015 notamment, l’évaluateur ne pouvait, sans entacher sur ce point son appréciation d’une erreur manifeste, estimer que sa manière d’examiner les dossiers répondait à « son standard personnel de qualité » et non pas aux attentes officielles. Il ne pouvait pas ainsi lui attribuer la note « P », qui correspond au niveau « avancé », pour la compétence « [q]ualité et orientation des résultats » alors que le niveau requis pour cette compétence est le niveau « M », niveau immédiatement supérieur au niveau « P » et qui correspond au niveau « maîtrise ».
68 L’évaluateur ne pouvait pas non plus, selon la requérante, noter la compétence « [a]utogestion » au niveau « K », qui correspond au niveau de « base », alors que le niveau requis est « P ». Il ne pouvait ainsi, sans erreur manifeste, au regard du haut degré d’exigence qualitative attendue par l’Office, estimer qu’elle « d[evait] encore trouver un équilibre entre, d’une part, la qualité de son travail et, d’autre part, le volume et le respect des délais », qu’elle devait « apprendre à équilibrer sa charge de travail de façon à ce que des affaires complexes [ou] de nouvelles instructions ne freinent pas radicalement sa production », ou encore qu’elle « devrait s’efforcer d’être plus souple pour adapter son emploi du temps à l’environnement de travail changeant de l’Office ainsi que de mieux s’organiser pour respecter des critères acceptables en matière de respect des délais ». En définitive, l’évaluateur ne pouvait lui faire le reproche de consacrer trop de temps à la qualité des décisions rendues et aurait dû en tenir compte pour évaluer le respect des délais.
69 La requérante fait également état d’une mauvaise organisation du service, consistant à lui affecter presque toutes les demandes présentées en finnois, faute de personnel suffisant susceptible de travailler dans cette langue, laquelle organisation aurait conduit à un engorgement de ces demandes à son niveau, ce qui expliquerait le dépassement des délais, mais ne démontrerait nullement une insuffisance professionnelle de sa part. La requérante s’est, en outre, prévalue, lors de l’audience, de défaillances techniques du logiciel de gestion des dossiers qui auraient conduit à des erreurs dans le calcul des délais.
70 Par ailleurs, la requérante estime que le décompte des délais n’a pas pris en compte son travail à mi-temps, rendu nécessaire pour raison médicale, sur une partie de la période d’évaluation en cause. De plus, des affaires auraient continué à lui être attribuées durant son congé de maladie, sans que cela ait été dûment pris en compte dans l’appréciation des délais.
71 Pour toutes ces raisons, la requérante considère que l’évaluateur ne pouvait sans erreur manifeste retenir à son endroit que 35 % de ses dossiers n’avaient pas été traités dans les délais.
72 À cet égard, s’agissant, tout d’abord, de l’évaluation de la qualité de ses résultats, contrairement à ce que laisse entendre la requérante, le respect des délais dans le traitement d’une demande d’enregistrement de marque communautaire ne saurait se concevoir indépendamment de la qualité du travail d’analyse attendu. En outre, il ne ressort pas du dossier que l’OHMI ne tient pas compte de l’exigence de sécurité juridique et d’un haut niveau de qualité pour fixer les délais au terme desquels un examinateur doit, en principe, être en mesure de rendre les dossiers dont il a la charge. Dans ces conditions, l’évaluateur a pu estimer, sans erreur manifeste dans son appréciation et sans contradiction de motifs, que la qualité des résultats obtenus par la requérante, dont le respect des délais est précisément une composante, ne correspondait pas, nonobstant la « bonne qualité » des décisions rendues, au niveau attendu, c’est-à-dire le niveau « maîtrise » noté « M », et que la requérante devait encore apprendre à concilier recherche de la qualité et respect des délais et se voir attribuer le niveau « P », correspondant simplement au niveau « avancé ».
73 La circonstance que l’évaluateur ait parlé de standard « personnel » de qualité ne visait, au demeurant, qu’à souligner l’implication personnelle de la requérante dans son travail et non pas, comme elle le prétend, à dénaturer le contenu de la qualité attendue, laquelle correspondait aux attentes de l’Office et à ses lignes directrices, au regard desquelles l’évaluateur a souligné que la requérante produisait des documents conformes, précis et détaillés.
74 S’agissant, ensuite, des commentaires relatifs à la compétence « [a]utogestion », il convient de noter que, malgré des objectifs revus à la baisse en cours d’année, la requérante n’a pas réussi à les atteindre ni à respecter les délais impartis. En outre, eu égard à sa longue expérience et à son grade élevé, l’évaluateur pouvait raisonnablement s’attendre à ce que la requérante puisse examiner dans les délais des dossiers difficiles et complexes. Dans ces conditions, l’évaluateur, compte tenu de son large pouvoir d’appréciation, a pu, sans erreur manifeste, estimer que la requérante devait encore « apprendre à équilibrer sa charge de travail » et « trouver un équilibre » entre qualité du travail et respect des délais pour gérer au mieux les conséquences d’instructions nouvelles sur le traitement de ses affaires et en conclure, en l’absence d’éléments pertinents contraires, que cette compétence correspondait au niveau de « base », noté « K », et non au niveau attendu pour une telle compétence, à savoir le niveau « avancé », noté « P ».
75 La circonstance que l’évaluateur ait fait remarquer, à la rubrique « Conduite dans le service », que la requérante prévient de ses absences et « organise activement son emploi du temps avant ses absences de longue durée » ne saurait contredire, à elle seule, la conclusion reprise au point précédent.
76 Pour ce qui concerne le grief tiré de l’organisation défaillante du service, la requérante n’apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à établir, ainsi qu’elle le prétend, que son retard dans le traitement des demandes serait dû en grande partie à l’attribution, dans le même temps, d’un nombre élevé de dossiers en langue finnoise, qu’elle aurait été la seule du service en mesure de traiter. La requérante ne conteste pas, au demeurant, les affirmations de l’OHMI selon lesquelles les retards constatés dans le traitement des dossiers concernaient, de façon sensiblement identique, autant les demandes rédigées en finnois que celles rédigées en anglais, à savoir dans les deux langues de travail de la requérante. En outre, l’argument soulevé à l’audience par la requérante, tiré de défaillances techniques du logiciel de gestion des dossiers en ce qui concerne le calcul des délais, à les supposer même avérées, n’est pas suffisamment étayé pour remettre en cause la réalité des retards imputés à la requérante elle-même.
77 Enfin, et ainsi qu’il a déjà été dit au point 48 du présent arrêt, les conséquences de l’état de santé de la requérante en matière d’horaires de travail ont été dûment prises en compte dans le plan de développement, et la requérante n’a apporté aucun élément précis susceptible de remettre en doute les allégations de l’OHMI sur ce point.
78 Compte tenu de tout ce qui précède, la requérante n’a pas établi que l’évaluation de l’évaluateur, selon laquelle 35 % des dossiers de la requérante n’avaient pas été traités dans les délais, est entachée d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste.
– Sur l’appréciation globale et l’attribution du niveau 6
79 La requérante soutient que, compte tenu de l’ensemble des erreurs de fait et des erreurs manifestes d’appréciation dont elle a fait état et qui entachent tant la fixation des objectifs, les résultats atteints que l’appréciation qualitative et le respect des délais, l’appréciation globale a également été viciée, par voie de conséquence. Elle ajoute qu’ainsi que le faisait observer le comité paritaire, conformément à la note interne du 30 janvier 2012, seule « [u]ne baisse de plus de 20 % » devait conduire « à envisager le niveau de l’ʽamélioration nécessaireʼ », à savoir le niveau 6, alors que sa production avait seulement chuté de 18,25 %. De plus, l’appréciation globale ne tiendrait pas compte des « nombreux aspects extrêmement positifs de sa conduite et de la qualité de son travail » et serait ainsi en contradiction avec la qualité de ses prestations, notamment eu égard à la difficulté des dossiers qu’elle aurait accepté de traiter. Pour toutes ces raisons, l’évaluateur aurait commis une erreur manifeste en lui attribuant, au final, le niveau 6.
80 À cet égard, il convient, à titre liminaire, de relever que, conformément à la note interne du 30 janvier 2012, la situation de l’agent dont les résultats sont inférieurs d’au moins 20 % à l’objectif assigné initialement devrait conduire le notateur à envisager l’attribution d’une appréciation globale de niveau 6, pour lequel des améliorations sont nécessaires. Si cette note vise ainsi expressément l’hypothèse dans laquelle les résultats obtenus sont inférieurs d’au moins 20 % aux objectifs attendus, elle ne traite pas en revanche du cas, comme celui de la requérante, où les résultats obtenus par l’agent sont inférieurs de moins de 20 % aux objectifs initialement assignés.
81 La note interne du 30 janvier 2012 n’indique pas davantage que seule une baisse d’au moins 20 % par rapport aux objectifs assignés initialement est susceptible de conduire à attribuer à l’agent concerné une appréciation globale de niveau 6. En effet, les dispositions dont se prévaut la requérante ne constituent qu’une orientation pour les évaluateurs au regard du seul critère quantitatif. Or, il incombe aux évaluateurs de tenir compte d’autres critères que le pourcentage de réalisation des objectifs, tels que le respect des délais, les compétences et les connaissances acquises, la qualité des analyses effectuées, ou encore la conduite dans le service (voir, en ce sens, arrêt Morgan/OHMI, F‑26/13, EU:F:2014:180, point 67, faisant l’objet d’un pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑683/14 P).
82 Cela étant précisé, il convient d’observer que, si la requérante n’a atteint que 81,75 % de ses objectifs, tels qu’ils avaient été révisés par le plan de développement, elle a effectué, ainsi que l’a souligné le comité paritaire, un travail de qualité et n’a pas hésité à accepter des dossiers difficiles. La qualité de ses prestations ressort au demeurant de la lecture du tableau d’évaluation de ses compétences contenu dans le rapport d’évaluation 2011/2012. En effet, sur sept compétences évaluées, cinq ont été jugées comme conformes au niveau requis pour le poste occupé.
83 Toutefois, un tel constat ne saurait révéler une erreur manifeste dans l’appréciation globale des performances de la requérante au titre de la période d’évaluation en cause.
84 En effet, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort du contenu même du rapport d’évaluation attaqué que l’évaluateur a bien tenu compte des aspects positifs de son travail. Dans la mise en balance qu’il a faite entre les qualités et les faiblesses de la requérante, l’évaluateur a également pris en considération le respect des délais, la réalisation des objectifs et l’organisation de son travail.
85 Si le rapport d’évaluation attaqué souligne les qualités de la requérante, il les nuance toutefois fortement. L’évaluation souligne ainsi, d’une part, que la requérante « est un examinateur très consciencieux et fournit un travail de bonne qualité », qu’elle « analyse de manière approfondie les dossiers », qu’elle « travaille de manière autonome, y compris sur des affaires très difficiles », ou encore qu’elle « est particulièrement responsable et accomplit son travail avec le plus grand engagement ». Mais, d’autre part, l’évaluateur a également mis en exergue les insuffisances professionnelles de la requérante, en observant que, si la requérante « est très diligente et méticuleuse […] cela l’empêche parfois de respecter les critères applicables en matière de volume et de respect des délais ». L’évaluateur indique également que « les nouvelles règles ou les nouveaux outils la perturbent et qu’[il lui faut du] temps pour adapter ses méthodes de travail », invitant la requérante à « être plus souple » et à « mieux s’organiser pour respecter des critères acceptables en matière de respect des délais ». De telles appréciations reflètent la mise en balance des qualités et des faiblesses de la requérante, laquelle a pu aboutir à ce que l’évaluateur estime que des améliorations restaient nécessaires et que le niveau requis n’était pas atteint, sans qu’une telle appréciation du niveau global révèle une incohérence avec les appréciations tant qualitative que quantitative des prestations de la requérante au cours de la période en cause.
86 Il résulte de tout ce qui précède qu’au regard des insuffisances constatées dans le respect des objectifs, lesquels avaient pourtant été réduits de 20 % par rapport aux objectifs normalement assignés aux examinateurs du département, le respect des délais et l’accomplissement de certaines compétences l’évaluateur a pu estimer sans erreur manifeste d’appréciation et nonobstant l’avis contraire du comité paritaire que « [l]e rendement, les compétences et les éléments de conduite évalués ne correspondent pas au niveau requis pour le poste occupé[ ; d]es améliorations sont nécessaires », autrement dit que le niveau global atteint par la requérante n’était pas satisfaisant, nécessitait des améliorations et ne méritait ainsi que le niveau 6.
87 Compte tenu de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner l’audition de témoins que la requérante a sollicitée dans son courrier du 21 novembre 2014, rien ne justifiant au demeurant le retard pris pour présenter de telles offres de preuves après la clôture de la procédure écrite, les quatrième et cinquième moyens, tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
Sur le sixième moyen, tiré de l’insuffisance de motivation
88 La requérante fait valoir que l’évaluateur n’a pas détaillé la méthode de calcul des moyennes obtenues par les examinateurs de son département, de sorte que la motivation du rapport d’évaluation est « opaque et invérifiable ».
89 L’OHMI conclut au rejet du sixième moyen.
90 À cet égard, il convient de rappeler que l’obligation de motivation a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé les indications nécessaires pour savoir si la décision est ou non fondée et, d’autre part, de rendre possible le contrôle juridictionnel. En outre, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, pour apprécier si un rapport d’évaluation est suffisamment motivé, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des informations ayant été portées à la connaissance du fonctionnaire ou de l’agent concerné et pas seulement des informations figurant dans ledit rapport (arrêt Nastvogel/Conseil, F‑4/10, EU:F:2011:134, point 61).
91 En l’espèce, le rapport d’évaluation attaqué apparaît suffisamment motivé. En effet, il indique le nombre de points obtenus et rappelle l’objectif qui avait été fixé ; il précise le pourcentage de décisions rendues hors délais ; il fait référence au travail effectué dans le cadre de la révision du manuel interne ; il détaille les compétences de la requérante, tant s’agissant de ses capacités d’analyse qu’en matière de communication, de management et de leadership, de qualité des résultats ou encore d’autogestion et d’organisation dans le travail et de conduite dans le service ; l’appréciation globale est suivie d’une synthèse mettant en balance les points forts et les points faibles de la requérante ; en outre, la motivation du rapport a été complétée par la note du 23 mai 2013 que l’évaluateur a établie à l’attention du comité paritaire et dont la requérante a eu copie, laquelle précise les raisons pour lesquelles, notamment, la qualité des décisions de la requérante ne compensait pas ses insuffisances en matière de respect des objectifs et des délais impartis. Dans ces conditions, la requérante était en mesure de comprendre précisément ce qui lui était reproché, sans qu’elle ait eu besoin d’une explication concernant le mode de calcul retenu dans l’établissement des moyennes du département. Au demeurant, ainsi qu’il a déjà été dit au point 66 du présent arrêt, il ne ressort pas de la motivation du rapport d’évaluation attaqué, ainsi que de la note du 23 mai 2013, laquelle n’y fait pas même référence, que l’évaluateur se serait fondé sur la comparaison des résultats obtenus par la requérante avec ceux obtenus par les autres examinateurs de son département pour estimer que l’appréciation globale de ses performances ne méritait que le niveau 6.
92 Dans ces conditions, le sixième moyen, tiré de l’insuffisance de motivation, doit être écarté.
Sur le septième moyen, tiré de la violation du principe de confiance légitime
93 La requérante rappelle que, dans le plan de développement, il était indiqué que, si elle respectait ses objectifs révisés et « que tous les autres éléments de ses performances [étaient] conformes [à ces nouveaux objectifs], une appréciation [globale] de niveau 4 […] sera[it] envisagée ». Dans la mesure où l’insuffisance de ses résultats résulterait de facteurs extérieurs à sa manière de travailler, en particulier du manque de directives claires à la suite de l’arrêt IP Translator, le fait de se voir attribuer finalement une appréciation globale de niveau 6 constituerait une atteinte au principe de confiance légitime.
94 L’OHMI conclut au rejet du septième moyen.
95 À cet égard, il convient d’observer que le plan de développement, tel qu’il était rédigé, a pu prêter à confusion dans l’esprit de la requérante, car il ne précisait pas clairement les conséquences qu’entraînerait sur la notation le non-respect des objectifs. Nonobstant cette imprécision regrettable, il convient de rappeler, ainsi qu’il a été dit au point 87 du présent arrêt, que le rapport d’évaluation attaqué n’est entaché, en tout état de cause, d’aucune erreur manifeste d’appréciation. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de rappeler les conditions jurisprudentielles dans lesquelles une méconnaissance du principe de confiance légitime peut être constatée, la requérante n’ayant ni atteint les objectifs fixés ni reçu une appréciation correspondant au niveau requis pour l’ensemble des compétences évaluées, c’est sans méconnaître le principe de confiance légitime ni le sens du plan de développement que l’évaluateur a pu estimer que l’appréciation globale des performances de la requérante correspondait au niveau 6 et non pas au niveau 4.
Sur le huitième moyen, tiré de l’abus de confiance
96 La requérante soutient que l’évaluateur, en adoptant le rapport d’évaluation 2011/2012, a commis un abus de confiance au motif, en substance, qu’il a évalué ses performances à l’aune des mêmes critères et dans les mêmes conditions que pour les autres examinateurs, sans tenir compte, pour apprécier le respect des objectifs fixés et des délais impartis, de sa situation personnelle, à savoir ni de son état de santé, lequel aurait entraîné une diminution objective de ses horaires de travail, ni de la complexité spécifique de ses dossiers. Dès lors, ainsi qu’il a été dit précédemment, que la requérante ne se trouvait pas dans une situation différente de celle des autres examinateurs travaillant sur des motifs absolus de refus de demande d’enregistrement de marque communautaire et travaillant principalement dans une langue moins utilisée que les autres, que son état de santé a été dûment pris en compte dans la fixation des objectifs à atteindre et que la complexité des dossiers a fait l’objet d’une cotation spécifique et a été prise en compte, un tel moyen, à le supposer même recevable, ne saurait être accueilli.
Sur le neuvième et dernier moyen, tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement
Arguments des parties
97 La requérante présente son neuvième moyen en trois griefs. Elle soutient, tout d’abord, qu’elle se trouvait dans une situation différente de celle des autres examinateurs du département, compte tenu, pour l’essentiel, de son état de santé et de la complexité de ses dossiers. L’évaluateur aurait donc dû apprécier ses performances à l’aune de critères différents de ceux utilisés pour évaluer les performances des autres examinateurs. En utilisant les mêmes critères, l’évaluateur aurait donc méconnu le principe d’égalité de traitement.
98 L’évaluateur aurait, ensuite, méconnu ce principe pour avoir apprécié ses performances en fonction de critères différents de ceux utilisés pour apprécier les performances des examinateurs se trouvant pourtant dans une situation comparable à la sienne.
99 Enfin, l’évaluateur aurait également méconnu un tel principe pour avoir traité la requérante moins favorablement que des fonctionnaires aux compétences pourtant comparables aux siennes.
100 L’OHMI conclut au rejet du neuvième moyen.
Appréciation du Tribunal
101 S’agissant du premier grief relatif à l’absence de prise en compte de l’état de santé de la requérante ou de la complexité des dossiers et à la différence alléguée de situation entre celle de la requérante et celle des autres examinateurs, il est renvoyé pour l’écarter aux motifs énoncés aux points 48, 60 et 66 du présent arrêt.
102 S’agissant des deuxième et troisième griefs, par lesquels la requérante tend, au contraire, à faire valoir qu’elle aurait été traitée différemment des autres fonctionnaires se trouvant dans la même situation qu’elle et qu’un tel traitement lui aurait été défavorable, il suffit de constater que la requérante n’apporte aucun élément à l’appui de son argumentation.
103 Le neuvième moyen, tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement, doit en conséquence être écarté.
104 Compte tenu de tout ce qui précède, l’ensemble des moyens ayant été écartés, les conclusions en annulation dirigées contre le rapport d’évaluation attaqué doivent être rejetées.
2. Sur les conclusions indemnitaires en réparation des préjudices subis
105 La requérante soutient, d’une part, qu’elle s’est retrouvée dans une situation d’insécurité permanente, notamment en raison de la pression à laquelle elle a été soumise, laquelle a créé un état de stress qui a aggravé ses problèmes de santé. Pour ces raisons, elle a d’ailleurs été placée en congé de maladie, puis elle a travaillé à mi-temps pour raisons médicales.
106 Force est toutefois de constater que le préjudice dont la requérante cherche à obtenir la réparation trouve sa cause dans un comportement non décisionnel de l’OHMI, lequel n’a pas fait l’objet d’une demande indemnitaire préalable. Le contentieux n’étant en tout état de cause pas lié sur ce point, les conclusions indemnitaires en réparation de ce chef de préjudice en raison du stress au travail allégué ne sauraient prospérer.
107 La requérante soutient, d’autre part, que le rapport d’évaluation attaqué lui a causé un préjudice moral en raison des nombreuses illégalités dont il serait entaché.
108 Les conclusions en annulation dirigées contre ledit rapport ayant été rejetées sans qu’aucune illégalité n’ait été constatée, il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également de telles conclusions indemnitaires.
109 Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête doivent être rejetées.
Sur les dépens
110 Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 2, du même règlement, une partie gagnante peut être condamnée à supporter ses propres dépens et à prendre en charge partiellement ou totalement les dépens exposés par l’autre partie si cela apparaît justifié en raison de son attitude, y compris avant l’introduction de l’instance.
111 Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que la requérante a succombé en son recours. En outre, l’OHMI a, dans ses conclusions, expressément demandé que la requérante soit condamnée aux dépens.
112 Toutefois, il ressort du dossier et des débats lors de l’audience que l’OHMI a pu faire preuve d’une certaine confusion à l’égard de la requérante tant dans les explications de l’évaluateur adressées en réponse au comité paritaire et en copie à la requérante, s’agissant notamment de l’application de ses règles internes, que dans les explications fournies par les supérieurs hiérarchiques de la requérante dans le cadre du plan de développement, en ne précisant pas clairement, ainsi qu’il a été dit au point 95 du présent arrêt, les conséquences qu’impliquait un tel plan sur sa notation. De telles imprécisions ont pu conduire la requérante à croire, de bonne foi, que l’OHMI avait commis une erreur manifeste dans son appréciation et à initier inutilement une action contentieuse. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des circonstances du litige en condamnant l’OHMI à supporter, outre ses propres dépens, la moitié des dépens exposés par la requérante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Mme Rajala supporte la moitié de ses propres dépens.
3) L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) supporte ses propres dépens et est condamné à supporter la moitié des dépens exposés par Mme Rajala.
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Van Raepenbusch |
Kreppel |
Svenningsen |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 mars 2015.
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Le greffier |
Le président |
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W. Hakenberg |
S. Van Raepenbusch |
* Langue de procédure : l’anglais.