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16.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 381/64 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 6 octobre 2015 — CH/Parlement
(Affaire F-132/14) (1)
((Fonction publique - Assistants parlementaires accrédités - Article 266 TFUE - Mesures d’exécution d’un arrêt d’annulation du Tribunal - Annulation d’une décision de licenciement - Annulation d’une décision rejetant une demande d’assistance formulée au titre de l’article 24 du statut - Étendue de l’obligation d’assistance en présence d’un commencement de preuve d’un harcèlement - Obligation pour l’AHCC de conduire une enquête administrative - Faculté pour le fonctionnaire ou l’agent d’engager une procédure judiciaire nationale - Comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail traitant des plaintes d’assistants parlementaires accrédités à l’égard de membres du Parlement - Rôle et prérogatives - Préjudices matériel et moral))
(2015/C 381/90)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: CH (représentants: L. Levi, C. Bernard-Glanz et A. Tymen, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: E. Taneva et M. Dean, agents)
Objet de l’affaire
La demande de la requérante d’annuler les décisions prises par le Parlement européen en exécution de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 12 décembre 2013, F-129/12, CH/Parlement, refusant d’ouvrir une enquête administrative relative à la plainte pour harcèlement de la requérante, le versement à la requérante d’un montant supplémentaire de compensation financière et l’octroi à la requérante de l’ensemble des bénéfices et accessoires liés à l’existence de son contrat d’assistante parlementaire accréditée dont la résiliation a été annulée par le Tribunal dans son arrêt précité, et la demande de dommages-intérêts pour le préjudice matériel et moral prétendument subi.
Dispositif de l’arrêt
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1) |
La décision du Parlement européen du 2 avril 2014, telle que confirmée par la décision du 4 août 2014 de rejet de la réclamation, est annulée en ce que le Parlement européen a, en méconnaissance de l’article 266 TFUE, refusé de verser à CH un montant supplémentaire de 5 686 euros en exécution de l’arrêt du 12 décembre 2013, CH/Parlement (F-129/12, EU:F:2013:203). |
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2) |
La décision du Parlement européen du 3 mars 2014, telle que confirmée par la décision du 4 août 2014 de rejet de la réclamation, est annulée en ce que, à la suite de l’annulation par l’arrêt du 12 décembre 2013, CH/Parlement (F-129/12, EU:F:2013:203), de la décision du Parlement européen du 15 mars 2012 portant rejet de la demande d’assistance de CH du 22 décembre 2011, le Parlement européen n’a pas décidé de l’ouverture d’une enquête administrative sur les faits allégués de harcèlement moral et a ainsi méconnu l’article 266 TFUE. |
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3) |
Les conclusions en annulation sont rejetées pour le surplus. |
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4) |
Le Parlement européen est condamné à verser à CH un montant de 5 686 euros, majoré à compter du 1er juillet 2014, date de fin d’engagement de CH, d’intérêts moratoires au taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, augmenté de deux points. |
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5) |
Le Parlement européen est condamné à verser à CH un montant de 25 000 euros en réparation du préjudice moral subi, majoré, à compter du 4 août 2014, d’intérêts moratoires au taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, augmenté de deux points. |
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6) |
Les conclusions indemnitaires sont rejetées pour le surplus. |
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7) |
Le Parlement européen supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par CH. |
(1) JO C 34 du 02/02/2015, p. 52.