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24.8.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 279/52 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 16 juillet 2015 — Murariu/AEAPP
(Affaire F-116/14) (1)
((Fonction publique - Personnel de l’AEAPP - Agent temporaire - Avis de vacance - Exigence d’une expérience professionnelle minimale de huit années - Candidat interne ayant déjà été confirmé dans ses fonctions d’agent temporaire à l’issue d’un stage - Affectation à titre provisoire sur le nouvel emploi comportant un classement à un grade supérieur - Erreur matérielle figurant dans l’avis de vacance - Retrait de l’offre d’emploi - Applicabilité des DGE - Consultation du comité du personnel - Confiance légitime))
(2015/C 279/65)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Simona Murariu (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentant: L. Levi, avocat)
Partie défenderesse: Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (représentants: C. Coucke, agent, F. Tuytschaever, avocat)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler la décision du directeur exécutif de l’Autorité européenne des assurances et des pensions (AEPP) qui a retiré une précédente décision nommant la requérante comme agent temporaire de grade AD8 et la demande de dommages-intérêts pour le préjudice matériel et moral prétendument subi.
Dispositif de l’arrêt
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1) |
La décision du 24 février 2014 de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles est annulée en ce que:
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2) |
Les conclusions en annulation sont rejetées pour le surplus. |
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3) |
L’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles est condamnée à indemniser le préjudice matériel de Mme Murariu, subi entre le 16 septembre 2013 et le 24 février 2014, à concurrence d’un montant correspond à la différence de rémunération entre les grades AD 6 et AD 8, augmenté d’intérêts moratoires, à compter du 16 septembre 2013, au taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement sur la période concernée et majoré de deux points. |
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4) |
Les conclusions indemnitaires sont rejetées pour le surplus. |
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5) |
L’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par Mme Murariu. |