ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

28 avril 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile et commerciale — Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires — Règlement (CE) no 1393/2007 — Article 8 — Absence de traduction de l’acte — Refus de réception de l’acte — Connaissances linguistiques du destinataire de l’acte — Contrôle par le juge saisi dans l’État membre d’origine»

Dans l’affaire C‑384/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de Primera Instancia no 44 de Barcelona (tribunal de première instance no 44 de Barcelone, Espagne), par décision du 22 mai 2014, parvenue à la Cour le 11 août 2014, dans la procédure

Alta Realitat SL

contre

Erlock Film ApS,

Ulrich Thomsen,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. F. Biltgen (rapporteur), président de chambre, M. A. Borg Barthet et Mme M. Berger, juges,

avocat général: M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour Erlock Film ApS et M. Thomsen, par Mes K. Dyekjær et H. Puggaard, advokater,

pour le gouvernement espagnol, par Mme M. García-Valdecasas Dorrego, en qualité d’agent,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et B. Beutler, en qualité d’agents,

pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mmes A.‑M. Rouchaud-Joët et S. Pardo Quintillán, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 8 du règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil (JO L 324, p. 79).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Alta Realitat SL (ci-après «Alta Realitat») à Erlock Film ApS ainsi qu’à M. Thomsen au sujet de la résiliation d’un contrat de fourniture de services.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement no 1393/2007

3

Les considérants 2, 7 et 10 à 12 du règlement no 1393/2007 énoncent notamment:

«(2)

Le bon fonctionnement du marché intérieur exige d’améliorer et d’accélérer la transmission entre les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale aux fins de signification ou de notification.

[...]

(7)

La rapidité de la transmission justifie l’utilisation de tout moyen approprié, pour autant que soient respectées certaines conditions quant à la lisibilité et à la fidélité du document reçu. La sécurité de la transmission exige que l’acte à transmettre soit accompagné d’un formulaire type devant être rempli dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où la signification ou la notification doit être effectuée ou dans une autre langue acceptée par l’État membre concerné.

[...]

(10)

Afin d’assurer l’efficacité du règlement, la possibilité de refuser la signification ou la notification des actes devrait être limitée à des situations exceptionnelles.

(11)

Afin de faciliter la transmission et la signification ou la notification des actes entre États membres, les formulaires types figurant aux annexes du présent règlement devraient être utilisés.

(12)

L’entité requise devrait informer le destinataire par écrit, au moyen du formulaire type, qu’il peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier, soit au moment de la signification ou de la notification, soit en retournant l’acte à l’entité requise dans un délai d’une semaine, s’il n’est pas rédigé dans une langue que le destinataire comprend ou dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu de la signification ou de la notification. Cette règle devrait également s’appliquer aux significations et notifications ultérieures, après que le destinataire a exercé son droit de refus. [...] Il convient de prévoir la possibilité de remédier à une situation de refus de recevoir un acte en signifiant ou en notifiant au destinataire une traduction de l’acte.»

4

L’article 1er du règlement no 1393/2007, qui définit le champ d’application de celui-ci, dispose, à son paragraphe 1:

«Le présent règlement est applicable en matière civile et commerciale, lorsqu’un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis d’un État membre à un autre pour y être signifié ou notifié. [...]»

5

Conformément à l’article 1er, paragraphe 3, de ce règlement, «[a]ux fins du présent règlement, on entend par ‘État membre’, les États membres, à l’exception du Danemark».

6

En vertu de l’article 2 dudit règlement, les États membres désignent les «entités d’origine», compétentes pour transmettre les actes judiciaires ou extrajudiciaires aux fins de signification ou de notification dans un autre État membre, ainsi que les «entités requises», compétentes pour recevoir de tels actes en provenance d’un autre État membre.

7

L’article 4 de ce même règlement prévoit:

«1.   Les actes judiciaires sont transmis directement et dans les meilleurs délais entre les entités désignées en vertu de l’article 2.

2.   La transmission des actes [...] entre les entités d’origine et les entités requises peut être effectuée par tout moyen approprié, sous réserve que le contenu de l’acte reçu soit fidèle et conforme à celui de l’acte expédié et que toutes les mentions qu’il comporte soient aisément lisibles.

3.   L’acte à transmettre est accompagné d’une demande établie au moyen du formulaire type figurant à l’annexe I. Ce formulaire est complété dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, ou dans toute autre langue dont l’État membre requis aura indiqué qu’il peut l’accepter. [...]

[...]»

8

L’article 5 du règlement no 1393/2007 est libellé comme suit:

«1.   Le requérant est avisé par l’entité d’origine à laquelle il remet l’acte aux fins de transmission que le destinataire peut refuser de l’accepter s’il n’est pas établi dans l’une des langues indiquées à l’article 8.

2.   Le requérant prend en charge les éventuels frais de traduction préalables à la transmission de l’acte [...]»

9

Conformément à l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement, à la réception de l’acte, l’entité requise adresse par les moyens de transmission les plus rapides un accusé de réception à l’entité d’origine, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les sept jours qui suivent cette réception en utilisant le formulaire type figurant à l’annexe I.

10

L’article 7 dudit règlement dispose:

«1.   L’entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte soit conformément à la législation de l’État membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l’entité d’origine, sauf si ce mode est incompatible avec la loi de cet État membre.

2.   L’entité requise prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la signification ou la notification de l’acte dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de la réception. [...]»

11

Aux termes de l’article 8 de ce même règlement, intitulé «Refus de réception de l’acte»:

«1.   L’entité requise informe le destinataire, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II, qu’il peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier, au moment de la signification ou de la notification ou en retournant l’acte à l’entité requise dans un délai d’une semaine, si celui-ci n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans l’une des langues suivantes:

a)

une langue comprise du destinataire ou

b)

la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification.

2.   Si l’entité requise est informée que le destinataire refuse de recevoir l’acte conformément au paragraphe 1, elle en informe immédiatement l’entité d’origine au moyen de l’attestation prévue à l’article 10 et lui retourne la demande ainsi que les actes dont la traduction est demandée.

3.   Si le destinataire a refusé de recevoir l’acte en vertu du paragraphe 1, il est possible de remédier à la situation qui en résulte en signifiant ou en notifiant au destinataire, conformément aux dispositions du présent règlement, l’acte accompagné d’une traduction dans l’une des langues visées au paragraphe 1. Dans ce cas, la date de signification ou de notification de l’acte est celle à laquelle l’acte accompagné de la traduction a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’État membre requis. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d’un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle de la signification ou de la notification de l’acte initial [...]

[...]»

12

L’article 10, paragraphe 1, du règlement no 1393/2007 prévoit:

«Lorsque les formalités relatives à la signification ou à la notification de l’acte ont été accomplies, une attestation le confirmant est établie au moyen du formulaire type figurant à l’annexe I et elle est adressée à l’entité d’origine [...]»

13

L’article 19, paragraphe 1, de ce règlement dispose:

«Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions du présent règlement, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge [de l’État membre d’origine] est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi:

a)

ou bien que l’acte a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par la loi de l’État membre requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire;

b)

ou bien que l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence, selon un autre mode prévu par le présent règlement;

et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.»

14

Le formulaire type, intitulé «Information du destinataire sur son droit de refuser de recevoir un acte» et qui figure à l’annexe II du règlement no 1393/2007, contient la mention suivante, à l’attention du destinataire de l’acte:

«Vous pouvez refuser de recevoir l’acte s’il n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans une langue que vous comprenez ou dans une langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu de signification ou de notification.

Si vous souhaitez exercer ce droit de refus, vous devez soit faire part de votre refus de recevoir l’acte au moment de la signification ou de la notification directement à la personne signifiant ou notifiant l’acte, soit le renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessous dans un délai d’une semaine en indiquant que vous refusez de le recevoir.»

15

Ce formulaire type contient également une «déclaration du destinataire» que celui‑ci, dans l’hypothèse où il refuse de recevoir l’acte concerné, est invité à signer et qui est ainsi libellée:

«Je, soussigné, refuse de recevoir l’acte ci-joint parce qu’il n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans une langue que je comprends ou dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu de signification ou de notification.»

16

Enfin, ledit formulaire type prévoit que, dans cette même hypothèse, le destinataire doit indiquer la ou les langues qu’il comprend parmi les langues officielles de l’Union européenne.

17

En vertu de l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la signification et la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, conclu à Bruxelles le 19 octobre 2005 (JO L 300, p. 55), le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (JO L 160, p. 37), a été rendu applicable, dans le cadre du droit international, aux relations entre l’Union et le Royaume de Danemark.

18

L’article 3 de cet accord énonce ce qui suit:

«[...]

2.   Lorsque des modifications du règlement [no 1348/2000] sont adoptées, le Danemark notifie à la Commission sa décision d’en appliquer ou non le contenu. [...]

[...]

6.   La notification du Danemark selon laquelle le contenu des modifications y est appliqué [...] crée des obligations réciproques en droit international entre le Danemark et la Communauté. Les modifications du règlement constituent alors des modifications du présent accord et sont réputées y être annexées.

[...]»

19

Après l’abrogation du règlement no 1348/2000 par le règlement no 1393/2007, le Royaume de Danemark a notifié à la Commission sa décision d’appliquer le contenu de ce dernier règlement (JO 2008, L 331, p. 21).

Le règlement (CE) no 44/2001

20

L’article 34, point 2, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1), prévoit qu’une décision rendue par une juridiction d’un État membre n’est pas reconnue dans un autre État membre si «l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire».

21

Le règlement no 44/2001 s’applique aux relations entre l’Union et le Royaume de Danemark en vertu de l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclu à Bruxelles le 19 octobre 2005 (JO L 299, p. 62).

Le droit espagnol

22

Aux termes de l’article 11 de la loi organique relative au pouvoir judiciaire (Ley Orgánica del Poder Judicial):

«1.   Les règles de la bonne foi doivent être observées dans les procédures de toutes natures. Les preuves obtenues, directement ou indirectement, en violation des droits ou libertés fondamentaux sont irrecevables.

2.   Les cours et tribunaux rejetteront, par décision motivée, les demandes, incidents et exceptions formulés par abus de droit ou en fraude de la loi ou de la procédure.

3.   Les cours et tribunaux devront, conformément au principe de la protection effective énoncé à l’article 24 de la Constitution, statuer sur les demandes qui leur sont adressées et ne pourront les rejeter pour des motifs formels que lorsque le vice dont elles seraient entachées est irrémédiable ou ne peut être corrigé suivant les procédures légales.»

23

L’article 161, paragraphe 2, du code de procédure civile (Ley de Enjuiciamiento Civil) dispose:

«Lorsque le destinataire de la notification se trouve à son domicile et refuse de recevoir la copie de la décision ou la cédule de celle-ci et ne veut pas signer l’accusé de réception, le fonctionnaire ou, le cas échéant, son procureur l’avisera que la copie de la décision ou la cédule de celle-ci demeure à sa disposition au bureau judiciaire, la notification sortissant ses pleins effets. Les diligences précitées seront actées dans le document de remise.»

24

Conformément à l’article 247 de ce code:

«1.   Toutes les parties à une procédure, de quelque nature qu’elle soit, se conformeront aux règles de la bonne foi dans tous leurs actes.

2.   Les cours et tribunaux rejetteront, par décision motivée, les demandes et incidents formulés par abus de droit ou en fraude de la loi ou de la procédure.

3.   Si les cours ou tribunaux estiment qu’une partie a agi en violation des règles de la bonne foi procédurale, ils pourront lui infliger, par acte séparé, motivé et conforme au principe de proportionnalité, une amende comprise entre 180 et 6000 euros, mais sans jamais pouvoir excéder un tiers de la valeur du litige.

Pour déterminer le montant de l’amende, les cours et tribunaux devront tenir compte des circonstances entourant le fait litigieux ainsi que du préjudice qu’il a pu causer à la procédure ou à la partie adverse.»

25

L’article 496, paragraphe 1, dudit code est rédigé comme suit:

«Le ‘Secretario judicial’ déclarera non comparant le défendeur qui ne comparaît pas à la date ou dans le délai fixé dans l’acte de signification ou de notification, sauf les cas prévus par le présent code dans lesquels cette déclaration sera faite par le Tribunal.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

26

Il ressort de la décision de renvoi qu’Alta Realitat, société de droit espagnol, a saisi le Juzgado de Primera Instancia no 44 de Barcelona (tribunal de première instance no 44 de Barcelone) d’une requête tendant à la résiliation d’un contrat qu’elle avait conclu, le 13 février 2008, avec Erlock Film ApS, société de droit danois, et M. Thomsen, qui réside au Danemark.

27

Ce contrat portait sur la réalisation d’un film dans lequel M. Thomsen devait tenir un rôle et qui devait être tourné en anglais.

28

Alta Realitat motive sa demande de résiliation dudit contrat par le fait que M. Thomsen n’aurait pas respecté ses engagements et aurait abandonné la production sans justification.

29

Alta Realitat sollicite également la condamnation de l’intéressé au remboursement de la somme de 30000 euros qui lui avait été préalablement versée, à la réparation du préjudice subi en raison de l’inexécution de ce même contrat ainsi qu’au paiement des frais de procédure.

30

Après avoir déclaré recevable la requête introduite par Alta Realitat, la juridiction saisie l’a fait notifier à M. Thomsen, à l’adresse de son domicile au Danemark.

31

M. Thomsen a alors fait usage du droit qui lui était reconnu par l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1393/2007 de refuser de recevoir cette requête avec ses annexes, au motif qu’il ne comprenait pas la langue anglaise, langue dans laquelle ces documents étaient rédigés.

32

Le Juzgado de Primera Instancia no 44 de Barcelona (tribunal de première instance no 44 de Barcelone) a toutefois considéré que ce refus n’était pas justifié et que la requête avait été régulièrement notifiée au défendeur au principal. Par suite, cette juridiction a, par jugement du 19 janvier 2010 rendu par défaut, fait droit aux demandes d’Alta Realitat. Aucune voie de recours n’ayant été introduite contre ce jugement, celui-ci est devenu définitif.

33

Au cours de l’année 2012, les juridictions danoises ont, en première instance et en appel, refusé de reconnaître ce jugement au Danemark, sur le fondement de l’article 34, point 2, du règlement no 44/2001.

34

Par ordonnance du 16 décembre 2013, le Juzgado de Primera Instancia no 44 de Barcelona (tribunal de première instance no 44 de Barcelone) a alors annulé tous les actes de procédure postérieurs à la notification de la requête en cause au principal à M. Thomsen.

35

Dans cette ordonnance, ladite juridiction a néanmoins conclu à la conformité de cette notification aux dispositions du règlement no 1393/2007, après avoir fait observer qu’il ressortait des éléments du dossier que M. Thomsen comprenait la langue anglaise. Cette même juridiction a en effet relevé que le contrat en cause au principal ainsi que différents documents attribués à l’intéressé et annexés à la requête étaient rédigés dans cette langue, que celui-ci avait indiqué, dans son profil figurant dans une base de données cinématographique sur Internet, avoir une connaissance courante de ladite langue, et qu’un blog dont il est l’auteur était également rédigé dans cette même langue. La juridiction saisie a ajouté que des DVD, dans lesquels apparaissait un individu désigné comme étant M. Thomsen et qui s’exprimait en anglais, avaient été versés au dossier. Partant, selon cette juridiction, aucune raison objective ne justifiait le refus par l’intéressé de recevoir la requête en langue anglaise, un tel refus étant au contraire constitutif d’une fraude procédurale au sens du droit espagnol.

36

En conséquence, la juridiction saisie a ordonné qu’il soit procédé à une nouvelle notification de cette requête sans que celle-ci soit accompagnée d’une traduction.

37

Elle a, au surplus, décidé de faire application de l’article 161, paragraphe 2, du code de procédure civile selon lequel, lorsque le défendeur refuse de recevoir les documents qui lui sont notifiés, ceux‑ci sont réputés avoir été valablement notifiés dès lors que le juge a constaté que le refus n’était pas objectivement justifié.

38

Cette nouvelle notification n’a cependant pas pu être effectuée, M. Thomsen ayant refusé de recevoir la requête rédigée en langue anglaise au motif qu’il ne comprenait que la langue danoise.

39

Dans sa décision de renvoi, le Juzgado de Primera Instancia no 44 de Barcelona (tribunal de première instance no 44 de Barcelone) se demande s’il est conforme au règlement no 1393/2007 que le juge national porte une appréciation sur le point de savoir si le défendeur comprend une langue déterminée en se fondant sur les éléments dont il dispose à cet égard et, partant, décide de lui adresser tant l’acte introductif d’instance que ses annexes rédigés uniquement dans cette langue.

40

La juridiction de renvoi souligne qu’une telle question a trait au fonctionnement du marché intérieur ainsi qu’au bon déroulement des procédures judiciaires, et ajoute que ces dernières seraient accélérées si, le cas échéant, certains documents ne devaient pas être traduits dans les langues pour lesquelles il est difficile et coûteux de trouver des traducteurs, surtout lorsque le juge a pu, comme en l’espèce, acquérir la conviction que la partie concernée comprend la langue en question et que cette langue est une langue d’usage courant. À cet égard, cette juridiction relève que le film dans lequel il était prévu que M. Thomsen joue devait être tourné en langue anglaise, langue de rédaction de la requête introduite par Alta Realitat.

41

Or, le règlement no 1393/2007 ne préciserait pas l’étendue du pouvoir d’appréciation dont dispose le juge saisi à cet égard.

42

En outre, il conviendrait de déterminer si une réglementation nationale telle que l’article 161, paragraphe 2, du code de procédure civile est compatible avec le droit de l’Union.

43

C’est dans ces conditions que le Juzgado de Primera Instancia no 44 de Barcelona (tribunal de première instance no 44 de Barcelone) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

L’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1393/2007 doit-il être interprété en ce sens que le juge national saisi peut, sur la base de tous les éléments dont il dispose, déterminer si le destinataire d’un acte comprend la langue dans laquelle celui-ci est rédigé?

En cas de réponse affirmative à la première question:

2)

L’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1393/2007 doit-il être interprété en ce sens que, lorsque le juge national saisi a conclu, sur la base de tous les éléments dont il dispose, que le destinataire d’un acte comprend la langue dans laquelle celui-ci est rédigé, l’officier opérant la notification ne doit pas lui offrir la possibilité de refuser de recevoir cet acte?

3)

L’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1393/2007 doit-il être interprété en ce sens que, si le destinataire d’une notification refuse celle-ci parce que le document est rédigé dans une langue déterminée alors que le juge saisi a déclaré que cette personne en avait une compréhension suffisante, le refus du document n’est pas justifié et le juge saisi peut appliquer les conséquences prévues par la législation de l’État d’origine pour ce type de refus injustifié et même, si les règles de procédure de l’État d’origine le prévoient, déclarer que le document a été notifié à son destinataire?»

Sur les questions préjudicielles

44

En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

45

Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre de la présente affaire.

46

Par ses trois questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, quelles sont les règles qu’une juridiction nationale saisie dans l’État membre d’origine est tenue de respecter au titre du règlement no 1393/2007 lorsqu’elle décide de faire signifier ou notifier un acte introductif d’instance à son destinataire résidant sur le territoire d’un autre État membre, dans une langue autre que celle que celui-ci comprend ou est censé comprendre, au sens de l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement.

47

À cet égard, il importe de rappeler, à titre liminaire, que la Cour a déjà jugé que le règlement no 1393/2007, adopté sur le fondement de l’article 61, sous c), CE, vise à établir, ainsi qu’il ressort du considérant 2 dudit règlement, un mécanisme de signification et de notification intracommunautaire des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, dans l’optique du bon fonctionnement du marché intérieur (arrêt Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, point 29 et jurisprudence citée).

48

Ainsi, dans le but d’améliorer l’efficacité et la rapidité des procédures judiciaires et d’assurer une bonne administration de la justice, ledit règlement établit le principe d’une transmission directe des actes judiciaires et extrajudiciaires entre les États membres, ce qui a pour effet de simplifier et d’accélérer les procédures. Ces objectifs sont rappelés aux considérants 6 à 8 de celui-ci (arrêt Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, point 30 et jurisprudence citée).

49

Toutefois, lesdits objectifs ne sauraient être atteints en affaiblissant, de quelque manière que ce soit, les droits de la défense de leurs destinataires, qui dérivent du droit à un procès équitable, consacré aux articles 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (arrêt Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, point 31 et jurisprudence citée).

50

Il importe dès lors de veiller non seulement à ce que le destinataire d’un acte reçoive réellement l’acte en cause, mais également à ce qu’il soit mis en mesure de connaître ainsi que de comprendre de façon effective et complète le sens et la portée de l’action engagée contre lui à l’étranger, de sorte qu’il puisse utilement faire valoir ses droits dans l’État membre d’origine (arrêt Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, point 32 et jurisprudence citée).

51

Dans cette perspective, il y a donc lieu d’interpréter le règlement no 1393/2007 de façon à ce que soit garanti, dans chaque cas concret, un juste équilibre entre les intérêts du requérant et ceux du défendeur, destinataire de l’acte, au moyen d’une conciliation des objectifs d’efficacité et de rapidité de la transmission des actes de procédure avec l’exigence d’assurer une protection adéquate des droits de la défense du destinataire de ces actes (arrêt Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, point 33 et jurisprudence citée).

52

Aux fins de réaliser ces objectifs, le règlement no 1393/2007 a mis en place un système en vertu duquel la transmission des actes est effectuée en principe entre les «entités d’origine» et les «entités requises» désignées par les États membres. En application de l’article 4 de ce règlement, le ou les actes à signifier ou à notifier sont transmis directement et dans les meilleurs délais, par tout moyen approprié, par l’entité d’origine à l’entité requise (voir, en ce sens, arrêt Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, point 34 et jurisprudence citée).

53

Conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement no 1393/2007, il appartient à l’entité d’origine d’attirer l’attention du requérant sur le risque d’un éventuel refus de réception par le destinataire d’un acte qui n’est pas établi dans l’une des langues indiquées à l’article 8 de ce règlement. Selon l’article 5, paragraphe 2, dudit règlement, c’est en principe le requérant qui doit supporter les frais de traduction préalables à la transmission de l’acte (voir, en ce sens, arrêt Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, point 35).

54

Quant à l’entité requise, il lui incombe de procéder effectivement à la signification ou à la notification de l’acte au destinataire, ainsi que le prévoit l’article 7 du règlement no 1393/2007. Dans ce contexte, elle doit, d’une part, tenir informée l’entité d’origine de tous les éléments pertinents de cette opération en renvoyant le formulaire type figurant à l’annexe I de ce règlement et, d’autre part, conformément à l’article 8, paragraphe 1, de celui-ci, porter à la connaissance du destinataire qu’il peut refuser de recevoir l’acte si ce dernier n’est pas rédigé ou traduit dans l’une des langues visées à cette disposition, à savoir soit une langue que l’intéressé comprend, soit la langue officielle de l’État membre requis ou, le cas échéant, l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, langues que le destinataire est censé maîtriser. Lorsqu’un tel refus est effectivement opposé par ce dernier, il lui appartient en outre, en vertu de l’article 8, paragraphes 2 et 3, dudit règlement, d’en informer sans délai l’entité d’origine et de retourner la demande et l’acte dont la traduction est demandée (arrêt Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, point 36).

55

Le rôle de l’entité d’origine et celui de l’entité requise, aux fins de l’application du règlement no 1393/2007, se limitent ainsi à assurer matériellement la transmission et la signification ou la notification de l’acte concerné, ainsi qu’à prendre les mesures de nature à faciliter le déroulement de ces opérations. En revanche, ces entités sont dépourvues de toute compétence pour se prononcer sur des questions de nature substantielle, telles que celles de savoir quelle(s) langue(s) le destinataire de l’acte comprend et si l’acte doit ou non être accompagné d’une traduction dans l’une des langues indiquées à l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1393/2007, pas plus qu’il ne leur appartient d’apprécier si le refus de réception opposé par le destinataire de l’acte est ou non justifié (voir, en ce sens, arrêt Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, point 37).

56

Il incombe, au contraire, à la seule juridiction nationale saisie dans l’État membre d’origine de statuer sur des questions de cette nature, dès lors qu’elles opposent le requérant et le défendeur (arrêt Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, point 41).

57

Plus précisément, après avoir engagé la procédure de signification ou de notification en déterminant le ou les actes pertinents à cet effet, cette juridiction ne se prononcera qu’après que le destinataire d’un acte a effectivement refusé de le réceptionner au motif qu’il n’était pas rédigé dans une langue qu’il comprend ou est censé comprendre. Ainsi, ladite juridiction sera amenée à vérifier, à la demande du requérant, si pareil refus était ou non justifié. À cet effet, elle devra prendre dûment en compte tous les éléments du dossier pour, d’une part, déterminer les connaissances linguistiques du destinataire de l’acte et, d’autre part, décider si, compte tenu de la nature de l’acte dont il s’agit, une traduction de ce dernier est requise (arrêt Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, point 42 et jurisprudence citée).

58

En définitive, ladite juridiction devra, dans chaque cas d’espèce, veiller à ce que les droits respectifs des parties concernées soient protégés de manière équilibrée, en mettant en balance l’objectif d’efficacité et de rapidité de la signification ou de la notification dans l’intérêt du requérant et celui de la protection effective des droits de la défense dans le chef du destinataire (voir arrêt Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, point 43).

59

Il convient d’ajouter, à propos du système mis en place par le règlement no 1393/2007, que ce dernier prévoit également l’utilisation de deux formulaires types qui figurent, respectivement, aux annexes I et II de celui-ci et qu’il ne comporte aucune exception à l’utilisation de ces formulaires. Au contraire, ainsi qu’il ressort du considérant 11 de ce règlement, les formulaires types prévus par celui-ci «devraient être utilisés» puisqu’ils contribuent, dans le respect des droits respectifs des parties concernées et ainsi que cela ressort du considérant 7 dudit règlement, à simplifier et à rendre plus transparente la procédure de transmission des actes, garantissant ainsi tant la lisibilité de ceux-ci que la sécurité de leur transmission (voir arrêt Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, points 44 à 46).

60

En outre, lesdits formulaires constituent, ainsi que l’indique le considérant 12 de ce même règlement, des instruments au moyen desquels les destinataires sont informés de la faculté dont ils disposent de refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier (arrêt Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, point 47).

61

Pour ce qui est de la portée exacte qu’il y a lieu de reconnaître au formulaire type figurant à l’annexe II du règlement no 1393/2007 et, par voie de conséquence, à l’article 8, paragraphe 1, de celui-ci, qui vise la notification de ce formulaire au destinataire de l’acte, la Cour a déjà souligné que, ainsi qu’il ressort du libellé même de l’intitulé et du contenu dudit formulaire, la faculté de refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier, telle que prévue audit article 8, paragraphe 1, est qualifiée de «droit» du destinataire de cet acte (voir, en ce sens, arrêt Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, point 49).

62

Or, pour que ce droit conféré par le législateur de l’Union puisse utilement produire ses effets, il doit être porté par écrit à la connaissance du destinataire de l’acte. Dans le système mis en place par le règlement no 1393/2007, cette information lui est fournie au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II de ce règlement, de la même manière que le requérant est, dès le début de la procédure, informé au moyen du formulaire type figurant à l’annexe I dudit règlement de l’existence de ce droit dans le chef du destinataire de l’acte (arrêt Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, point 50).

63

À cet égard, le formulaire type figurant à l’annexe II du règlement no 1393/2007 constitue l’une des innovations marquantes introduites par ce dernier, aux fins précisément d’améliorer la transmission des actes et de garantir une meilleure protection du destinataire de ceux-ci, étant donné que ce formulaire prévoit la possibilité pour le destinataire de l’acte, dans le cas où il refuse de recevoir cet acte parce que celui-ci n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans une langue qu’il comprend ou dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu de signification ou de notification, d’indiquer la ou les langues qu’il comprend.

64

La Cour a précisé dans ce contexte que l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1393/2007 comporte deux énonciations certes liées, mais néanmoins distinctes, à savoir, d’une part, le droit matériel du destinataire de l’acte de refuser de recevoir celui-ci, au seul motif qu’il n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans une langue qu’il est censé comprendre, et, d’autre part, l’information formelle de l’existence dudit droit portée à sa connaissance par l’entité requise. En d’autres termes, la condition relative au régime linguistique de l’acte se rapporte non pas à l’information du destinataire par l’entité requise, mais exclusivement au droit de refus réservé à ce dernier. Au demeurant, le formulaire type figurant à l’annexe I de ce règlement opère une distinction nette entre ces deux aspects, en faisant référence, dans des rubriques différentes, à l’information par écrit du destinataire de l’acte de son droit de refuser de recevoir celui-ci et à l’exercice effectif de ce droit (arrêt Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, points 51 et 52).

65

Dans ces conditions, le refus lui-même est certes clairement conditionné, en ce sens que le destinataire de l’acte ne peut valablement en faire usage que dans l’hypothèse où l’acte en cause n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction soit dans une langue qu’il comprend, soit dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification. Ainsi que cela ressort du point 57 de la présente ordonnance, il incombe en définitive à la juridiction saisie de décider si cette condition est remplie, en vérifiant si le refus opposé par le destinataire de l’acte est ou non justifié (arrêt Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, point 53).

66

Il n’en demeure pas moins que l’exercice de ce droit de refus suppose que le destinataire de l’acte a été dûment informé, au préalable et par écrit, de l’existence de son droit. Partant, l’entité requise, lorsqu’elle procède à la signification ou à la notification d’un acte à son destinataire, est tenue, dans tous les cas, de joindre à l’acte en cause le formulaire type figurant à l’annexe II du règlement no 1393/2007 informant ce destinataire de son droit de refuser de recevoir cet acte, une telle obligation n’engendrant d’ailleurs pas de difficultés particulières pour cette entité, étant donné qu’il lui suffit de joindre à l’acte à signifier ou à notifier le texte préimprimé tel que prévu par ce règlement dans chacune des langues officielles de l’Union (voir, en ce sens, arrêt Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, points 54 à 56).

67

Ainsi, l’interprétation qui précède est de nature à la fois à garantir la transparence en mettant le destinataire d’un acte en mesure de connaître l’étendue de ses droits et à permettre une application uniforme du règlement no 1393/2007, sans entraîner aucun retard dans la transmission de cet acte, mais, au contraire, en contribuant à simplifier et à faciliter celle‑ci (arrêt Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, point 57).

68

La Cour en a conclu que l’entité requise est tenue, en toutes circonstances et sans qu’elle dispose à cet égard d’une marge d’appréciation, d’informer le destinataire d’un acte de son droit de refuser la réception de celui-ci, en utilisant systématiquement à cet effet le formulaire type figurant à l’annexe II du règlement no 1393/2007 (arrêt Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, point 58).

69

Des considérations qui précèdent, il résulte, en premier lieu, que, dans un cas de figure tel que celui de l’affaire au principal où l’acte à signifier ou à notifier n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans l’une des langues visées à l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1393/2007, à savoir soit une langue comprise du destinataire, soit la langue officielle de l’État membre requis ou, le cas échéant, l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification – langues que l’intéressé est censé comprendre –, l’obligation faite à l’entité requise d’informer le destinataire, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II de ce règlement, de son droit de refuser de recevoir l’acte doit toujours être respectée (voir points 59 et 68 de la présente ordonnance).

70

Il en va ainsi indépendamment de la circonstance que le destinataire a ou non refusé de recevoir l’acte. À cet égard, il convient de relever que, dans l’arrêt Alpha Bank Cyprus (C‑519/13, EU:C:2015:603), la Cour a conclu au caractère obligatoire de l’utilisation dudit formulaire type dans une affaire où le destinataire d’un acte à signifier avait effectivement fait usage de son droit de refuser celui-ci, alors même qu’il n’avait reçu aucune information préalable quant à l’existence de ce droit.

71

Ainsi, dans le cas où l’entité requise, appelée à procéder à la signification ou à la notification de l’acte concerné à son destinataire, n’a pas joint le formulaire type figurant à l’annexe II du règlement no 1393/2007, cette omission devra être régularisée conformément aux dispositions énoncées par ce règlement (voir, en ce sens, arrêt Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, points 59 à 76).

72

Il incombe dès lors à la juridiction saisie dans l’État membre d’origine de veiller au respect de ces règles.

73

En second lieu, il importe de souligner que le droit de refuser de recevoir un acte à signifier ou à notifier, expressément prévu à l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1393/2007, découle de la nécessité, rappelée aux points 49 et 50 de la présente ordonnance, de protéger les droits de la défense du destinataire de cet acte, conformément aux exigences d’un procès équitable.

74

Il s’ensuit que ni les autorités nationales de transmission ni la juridiction saisie dans l’État membre d’origine ne sauraient faire obstacle, de quelque manière que ce soit, à l’exercice d’un tel droit par l’intéressé.

75

Plus précisément, si, préalablement à l’engagement de la procédure de signification ou de notification de l’acte, la juridiction saisie est conduite à porter une première appréciation provisoire sur les connaissances linguistiques du destinataire aux fins de déterminer, en accord avec le requérant, si une traduction de l’acte s’impose ou non, la décision de ne pas faire établir pareille traduction n’affecte aucunement ni le droit de ce destinataire de refuser de recevoir ledit acte ni l’exercice de ce droit. En d’autres termes, alors même que cette juridiction aurait, déjà à ce stade, la conviction que ledit destinataire comprend la langue dans laquelle l’acte est rédigé et qu’une traduction ne serait partant pas nécessaire, elle ne saurait en déduire que l’intéressé ne pourra valablement s’opposer à la procédure de signification ou de notification et le priver ainsi de l’exercice de son droit de refuser de recevoir cet acte, prévu à l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1393/2007, sous peine d’affecter ses droits de la défense.

76

En revanche, ce n’est qu’une fois que le destinataire a fait usage d’un tel droit que la juridiction saisie pourra valablement statuer sur le bien-fondé de ce refus.

77

À cet effet, ainsi qu’il a été dit au point 57 de la présente ordonnance, cette même juridiction devra prendre dûment en considération l’ensemble des éléments pertinents du dossier pour déterminer si le destinataire qui a refusé de recevoir l’acte était pourtant en mesure de le comprendre et de faire valoir utilement ses droits ou si, compte tenu de la nature de cet acte, une traduction de ce dernier est requise.

78

Il est en effet essentiel, d’un côté, que, pour que le destinataire de l’acte puisse effectivement exercer son droit de se défendre, le document concerné soit rédigé dans une langue qu’il comprend, ce qui constitue la garantie que l’intéressé sera en mesure d’identifier, en temps utile, à tout le moins l’objet et la cause de la demande ainsi que l’invitation à comparaître devant une juridiction ou, le cas échéant, la possibilité d’exercer un recours juridictionnel (voir, en ce sens, arrêt Weiss und Partner, C‑14/07, EU:C:2008:264, points 64 et 73). D’un autre côté, le requérant ne doit pas subir les conséquences négatives d’un refus purement dilatoire et manifestement abusif de recevoir un acte non traduit, lorsqu’il est établi que son destinataire comprend la langue dans laquelle cet acte est rédigé (arrêt Leffler, C‑443/03, EU:C:2005:665, point 52).

79

Il incombe donc à la juridiction devant laquelle le litige est pendant dans l’État membre d’origine de préserver au mieux les intérêts de chacune des parties, en particulier, en examinant tous les éléments de fait et de preuve concluants, démontrant concrètement les connaissances linguistiques du destinataire, sans qu’elle puisse à cet égard se fonder sur une quelconque présomption (voir, en ce sens, arrêt Weiss und Partner, C‑14/07, EU:C:2008:264, point 85)

80

Dans l’hypothèse où, au terme de cet examen, la juridiction saisie en viendrait à conclure au bien-fondé du refus du destinataire de recevoir l’acte à signifier ou à notifier, ce dernier ayant été rédigé dans une langue qui ne satisfait pas aux exigences de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1393/2007, il ressort de l’article 8, paragraphe 3, de ce règlement que ledit acte, accompagné d’une traduction dans l’une des langues visées à la première de ces dispositions, devrait alors être signifié ou notifié à son destinataire.

81

En revanche, dans l’hypothèse inverse, rien ne s’oppose, en principe, à ce que cette juridiction fasse application des conséquences, prévues par son droit procédural national, du refus injustifié du destinataire de recevoir l’acte, pourvu que soit assurée la pleine efficacité dudit règlement, dans le respect de sa finalité (voir, en ce sens, arrêt Leffler, C‑443/03, EU:C:2005:665, point 69).

82

En effet, le règlement no 1393/2007 lui-même ne prévoit pas les conséquences qui doivent être tirées d’un refus injustifié de recevoir un acte.

83

Or, ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour, en l’absence de dispositions du droit de l’Union, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent de l’effet direct du droit de l’Union (arrêt Leffler, C‑443/03, EU:C:2005:665, point 49).

84

Ces modalités ne peuvent toutefois être moins favorables que celles concernant des droits qui trouveraient leur origine dans l’ordre juridique interne (principe de l’équivalence) et elles ne peuvent rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) (arrêt Leffler, C‑443/03, EU:C:2005:665, point 50).

85

À cet égard, le principe d’effectivité doit conduire le juge national à n’appliquer les modalités procédurales prévues par son ordre juridique interne que dans la mesure où elles ne mettent pas en cause la raison d’être, la finalité et la pleine efficacité du règlement no 1393/2007 (voir arrêt Leffler, C‑443/03, EU:C:2005:665, points 50 et 51).

86

Dans un cas tel que celui en cause au principal, où le défendeur ne comparaît pas, le règlement no 1393/2007 exige, ainsi qu’il ressort plus particulièrement de son article 19, paragraphe 1, qu’il soit assuré que l’intéressé a réellement et effectivement reçu l’acte introductif d’instance (voir, en ce sens, arrêt Alder, C‑325/11, EU:C:2012:824, points 36 et 41), lui permettant ainsi de prendre connaissance de la procédure judiciaire engagée contre lui ainsi que d’identifier l’objet et la cause de la demande (voir, en ce sens, arrêt Weiss und Partner, C‑14/07, EU:C:2008:264, points 73 et 75), et qu’il a disposé de suffisamment de temps pour se défendre (voir, en ce sens, arrêt Leffler, C‑443/03, EU:C:2005:665, point 52). Une telle obligation concorde d’ailleurs avec les prescriptions de l’article 34, point 2, du règlement no 44/2001 (voir, en ce sens, arrêts Leffler, C‑443/03, EU:C:2005:665, point 68, et Weiss und Partner, C‑14/07, EU:C:2008:264, point 51).

87

En tout état de cause, ainsi qu’il découle des motifs de la présente ordonnance, le règlement no 1393/2007 n’autorise l’application d’une réglementation nationale telle que celle décrite au point 37 de ladite ordonnance qu’après l’accomplissement des étapes prévues par ce règlement, à savoir l’information du destinataire, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II dudit règlement, qu’il dispose de la faculté de refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier, et, en cas de refus, une décision juridictionnelle, devenue définitive, constatant le caractère injustifié de ce refus.

88

Il incombe partant à la juridiction de renvoi d’apprécier si les modalités concrètes qui entourent l’application de la disposition nationale en cause au principal sont conformes aux exigences et aux objectifs du règlement no 1393/2007.

89

Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux trois questions posées que le règlement no 1393/2007 doit être interprété en ce sens que, lors de la signification ou de la notification d’un acte à son destinataire, résidant sur le territoire d’un autre État membre, dans le cas de figure où l’acte n’a pas été rédigé ou accompagné d’une traduction soit dans une langue que l’intéressé comprend, soit dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification:

la juridiction saisie dans l’État membre d’origine doit s’assurer que ce destinataire a été dûment informé, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II de ce règlement, de son droit de refuser de recevoir cet acte;

en cas d’omission de cette formalité, il incombe à cette juridiction de régulariser la procédure conformément aux dispositions dudit règlement;

il n’appartient pas à la juridiction saisie de faire obstacle à l’exercice par le destinataire de son droit de refuser de recevoir l’acte;

ce n’est qu’après que le destinataire a effectivement fait usage de son droit de refuser de recevoir l’acte que la juridiction saisie peut vérifier le bien‑fondé de ce refus; à cet effet, cette juridiction doit prendre en compte tous les éléments pertinents du dossier afin de déterminer si l’intéressé comprend ou non la langue dans laquelle l’acte a été rédigé, et

lorsque ladite juridiction constate que le refus opposé par le destinataire de l’acte n’était pas justifié, elle pourra en principe faire application des conséquences prévues par son droit national dans un tel cas, pour autant que l’effet utile du règlement no 1393/2007 est préservé.

Sur les dépens

90

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit:

 

Le règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil, doit être interprété en ce sens que, lors de la signification ou de la notification d’un acte à son destinataire, résidant sur le territoire d’un autre État membre, dans le cas de figure où l’acte n’a pas été rédigé ou accompagné d’une traduction soit dans une langue que l’intéressé comprend, soit dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification:

 

la juridiction saisie dans l’État membre d’origine doit s’assurer que ce destinataire a été dûment informé, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II de ce règlement, de son droit de refuser de recevoir cet acte;

 

en cas d’omission de cette formalité, il incombe à cette juridiction de régulariser la procédure conformément aux dispositions dudit règlement;

 

il n’appartient pas à la juridiction saisie de faire obstacle à l’exercice par le destinataire de son droit de refuser de recevoir l’acte;

 

ce n’est qu’après que le destinataire a effectivement fait usage de son droit de refuser de recevoir l’acte que la juridiction saisie peut vérifier le bien-fondé de ce refus; à cet effet, cette juridiction doit prendre en compte tous les éléments pertinents du dossier afin de déterminer si l’intéressé comprend ou non la langue dans laquelle l’acte a été rédigé, et

 

lorsque ladite juridiction constate que le refus opposé par le destinataire de l’acte n’était pas justifié, elle pourra en principe faire application des conséquences prévues par son droit national dans un tel cas, pour autant que l’effet utile du règlement no 1393/2007 est préservé.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: l’espagnol.