Affaire C‑78/14 P-R

Commission européenne

contre

ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias

«Référé — Pourvoi — Demande de sursis à exécution — Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) — Contrats concernant les projets Oasis et Perform — Suspension des paiements — Irrégularités constatées dans le cadre d’audits relatifs à d’autres projets — Condamnation de la Commission européenne à procéder aux paiements — Insolvabilité manifeste du bénéficiaire — Fumus boni juris — Préjudice grave et irréparable — Urgence — Mise en balance des intérêts»

Sommaire – Ordonnance du vice-président de la Cour du 8 avril 2014

  1. Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – Fumus boni juris – Urgence – Préjudice grave et irréparable – Caractère cumulatif – Mise en balance de l’ensemble des intérêts en cause

    (Art. 278 TFUE et 279 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 60, al. 1; règlement de procédure de la Cour, art. 160, § 3)

  2. Référé – Sursis à exécution – Conditions d’octroi – Fumus boni juris – Examen prima facie des moyens invoqués à l’appui du recours principal – Demande de sursis à l’exécution d’un arrêt du Tribunal présentée dans le cadre d’un pourvoi contre cet arrêt – Nécessité d’un examen approfondi de la recevabilité et du bien-fondé des griefs avancés dans le cadre du pourvoi – Pourvoi non dépourvu de fondement à première vue

    (Art. 278 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 60, al. 1)

  3. Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – Urgence – Préjudice grave et irréparable – Demande de sursis à l’exécution d’un arrêt du Tribunal condamnant la Commission à verser des sommes à une société se trouvant dans une situation financière proche de la faillite – Risque prévisible de perte irréversible desdites sommes pour le budget de l’Union – Préjudice considéré comme grave et irréparable

    (Art. 278 TFUE et 279 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 60, al. 1)

  4. Référé – Sursis à exécution – Conditions d’octroi – Mise en balance de l’ensemble des intérêts en cause – Demande de sursis à l’exécution d’un arrêt du Tribunal condamnant la Commission à verser des sommes à une société se trouvant dans une situation financière proche de la faillite – Nécessité d’assurer l’effet utile de la décision à intervenir dans le recours principal

    (Art. 278 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 60, al. 1)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 14)

  2.  En matière de référé, la condition du fumus boni juris est remplie dès lors qu’il existe une controverse juridique importante dont la solution ne s’impose pas d’emblée, de sorte que, à première vue, le pourvoi n’est pas dépourvu de fondement sérieux. En effet, la finalité de la procédure de référé étant de garantir la pleine efficacité de la décision définitive à intervenir, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par la Cour, le juge des référés doit se borner à apprécier «à première vue» le bien-fondé des moyens invoqués dans le cadre du litige au fond afin d’établir s’il existe une probabilité de succès du recours suffisamment grande.

    Dès lors que l’examen par le Tribunal du litige faisant l’objet d’un pourvoi a nécessité l’appréciation, par ce dernier, d’un ensemble d’éléments composé de points de droit, ainsi que de la qualification juridique, de l’appréciation et de la constatation des faits, de sorte que l’appréciation de la recevabilité et du bien-fondé des griefs avancés dans le cadre du pourvoi nécessite un examen approfondi, le pourvoi doit être considéré, au stade de la procédure de référé, comme n’étant pas dépourvu de toute perspective de prospérer au fond.

    (cf. points 15, 17)

  3.  La condition relative à l’urgence d’accueillir, à titre de mesure provisoire, une demande de sursis à exécution d’un arrêt du Tribunal, faisant l’objet d’un pourvoi et condamnant une institution de l’Union à verser des sommes, majorées d’intérêts moratoires, à une société, est remplie dès lors que cette société se trouve réellement dans une situation financière proche de la faillite. Dans ce cas, le versement à ladite société des sommes visées dans l’arrêt risquerait d’entraîner la perte irréversible de celles-ci pour le budget de l’Union. Le fait pour ladite institution et, partant, pour les finances publiques de l’Union de subir la perte d’une somme d’argent d’un montant objectivement non négligeable doit être regardé comme constituant un préjudice grave aux fins d’une procédure de référé.

    (cf. points 27, 34)

  4.  S’agissant de la mise en balance des intérêts en présence dans le cadre d’une demande de sursis à l’exécution d’un arrêt du Tribunal, dans une procédure de référé introduite dans le cadre d’un pourvoi contre cet arrêt, le fait pour une société d’être privée de la possibilité d’obtenir l’exécution immédiate dudit arrêt du Tribunal condamnant une institution de l’Union à verser à cette société des sommes majorées d’intérêts moratoires, et donc de percevoir sans délai les sommes en cause, n’est pas susceptible de la priver définitivement, ni même de priver les créanciers de ladite société, le cas échéant, du bénéfice de ses droits dans l’hypothèse où le pourvoi serait rejeté ultérieurement. En outre, le paiement des intérêts moratoires sur le montant en principal serait réputé compenser, le cas échéant, le préjudice lié à un retard dans l’exécution de l’arrêt. En revanche, ainsi que cela a été constaté, une exécution immédiate serait susceptible de porter préjudice de manière irréparable aux intérêts financiers de l’Union défendus par la Commission. Le sursis à l’exécution sollicité est donc nécessaire pour assurer l’effet utile de ce dernier arrêt s’il venait à annuler l’arrêt attaqué.

    (cf. points 37, 38)


Affaire C‑78/14 P-R

Commission européenne

contre

ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias

«Référé — Pourvoi — Demande de sursis à exécution — Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) — Contrats concernant les projets Oasis et Perform — Suspension des paiements — Irrégularités constatées dans le cadre d’audits relatifs à d’autres projets — Condamnation de la Commission européenne à procéder aux paiements — Insolvabilité manifeste du bénéficiaire — Fumus boni juris — Préjudice grave et irréparable — Urgence — Mise en balance des intérêts»

Sommaire – Ordonnance du vice-président de la Cour du 8 avril 2014

  1. Référé — Sursis à exécution — Mesures provisoires — Conditions d’octroi — Fumus boni juris — Urgence — Préjudice grave et irréparable — Caractère cumulatif — Mise en balance de l’ensemble des intérêts en cause

    (Art. 278 TFUE et 279 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 60, al. 1; règlement de procédure de la Cour, art. 160, § 3)

  2. Référé — Sursis à exécution — Conditions d’octroi — Fumus boni juris — Examen prima facie des moyens invoqués à l’appui du recours principal — Demande de sursis à l’exécution d’un arrêt du Tribunal présentée dans le cadre d’un pourvoi contre cet arrêt — Nécessité d’un examen approfondi de la recevabilité et du bien-fondé des griefs avancés dans le cadre du pourvoi — Pourvoi non dépourvu de fondement à première vue

    (Art. 278 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 60, al. 1)

  3. Référé — Sursis à exécution — Mesures provisoires — Conditions d’octroi — Urgence — Préjudice grave et irréparable — Demande de sursis à l’exécution d’un arrêt du Tribunal condamnant la Commission à verser des sommes à une société se trouvant dans une situation financière proche de la faillite — Risque prévisible de perte irréversible desdites sommes pour le budget de l’Union — Préjudice considéré comme grave et irréparable

    (Art. 278 TFUE et 279 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 60, al. 1)

  4. Référé — Sursis à exécution — Conditions d’octroi — Mise en balance de l’ensemble des intérêts en cause — Demande de sursis à l’exécution d’un arrêt du Tribunal condamnant la Commission à verser des sommes à une société se trouvant dans une situation financière proche de la faillite — Nécessité d’assurer l’effet utile de la décision à intervenir dans le recours principal

    (Art. 278 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 60, al. 1)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 14)

  2.  En matière de référé, la condition du fumus boni juris est remplie dès lors qu’il existe une controverse juridique importante dont la solution ne s’impose pas d’emblée, de sorte que, à première vue, le pourvoi n’est pas dépourvu de fondement sérieux. En effet, la finalité de la procédure de référé étant de garantir la pleine efficacité de la décision définitive à intervenir, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par la Cour, le juge des référés doit se borner à apprécier «à première vue» le bien-fondé des moyens invoqués dans le cadre du litige au fond afin d’établir s’il existe une probabilité de succès du recours suffisamment grande.

    Dès lors que l’examen par le Tribunal du litige faisant l’objet d’un pourvoi a nécessité l’appréciation, par ce dernier, d’un ensemble d’éléments composé de points de droit, ainsi que de la qualification juridique, de l’appréciation et de la constatation des faits, de sorte que l’appréciation de la recevabilité et du bien-fondé des griefs avancés dans le cadre du pourvoi nécessite un examen approfondi, le pourvoi doit être considéré, au stade de la procédure de référé, comme n’étant pas dépourvu de toute perspective de prospérer au fond.

    (cf. points 15, 17)

  3.  La condition relative à l’urgence d’accueillir, à titre de mesure provisoire, une demande de sursis à exécution d’un arrêt du Tribunal, faisant l’objet d’un pourvoi et condamnant une institution de l’Union à verser des sommes, majorées d’intérêts moratoires, à une société, est remplie dès lors que cette société se trouve réellement dans une situation financière proche de la faillite. Dans ce cas, le versement à ladite société des sommes visées dans l’arrêt risquerait d’entraîner la perte irréversible de celles-ci pour le budget de l’Union. Le fait pour ladite institution et, partant, pour les finances publiques de l’Union de subir la perte d’une somme d’argent d’un montant objectivement non négligeable doit être regardé comme constituant un préjudice grave aux fins d’une procédure de référé.

    (cf. points 27, 34)

  4.  S’agissant de la mise en balance des intérêts en présence dans le cadre d’une demande de sursis à l’exécution d’un arrêt du Tribunal, dans une procédure de référé introduite dans le cadre d’un pourvoi contre cet arrêt, le fait pour une société d’être privée de la possibilité d’obtenir l’exécution immédiate dudit arrêt du Tribunal condamnant une institution de l’Union à verser à cette société des sommes majorées d’intérêts moratoires, et donc de percevoir sans délai les sommes en cause, n’est pas susceptible de la priver définitivement, ni même de priver les créanciers de ladite société, le cas échéant, du bénéfice de ses droits dans l’hypothèse où le pourvoi serait rejeté ultérieurement. En outre, le paiement des intérêts moratoires sur le montant en principal serait réputé compenser, le cas échéant, le préjudice lié à un retard dans l’exécution de l’arrêt. En revanche, ainsi que cela a été constaté, une exécution immédiate serait susceptible de porter préjudice de manière irréparable aux intérêts financiers de l’Union défendus par la Commission. Le sursis à l’exécution sollicité est donc nécessaire pour assurer l’effet utile de ce dernier arrêt s’il venait à annuler l’arrêt attaqué.

    (cf. points 37, 38)