16.3.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 89/9


Pourvoi formé le 23 décembre 2014 par Portovesme srl contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 16 octobre 2014 dans l’affaire T-291/11, Portovesme Srl/Commission

(Affaire C-606/14 P)

(2015/C 089/10)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Portovesme srl (représentants: G. Dore, M. Liberati, A. Vinci, F. Ciulli, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué et, par conséquent, annuler la décision attaquée, en faisant droit aux conclusions formulées dans la requête en première instance (en excluant le membre de phrase suivant: «ou partielle, dans la mesure jugée raisonnable» du premier point des conclusions);

à titre subsidiaire, faire droit au présent pourvoi et renvoyer l’affaire au Tribunal aux fins d’une nouvelle appréciation du recours en première instance, en maintenant les moyens de droit qui seront invoqués dans la présente instance;

condamner la Commission aux dépens supportés devant les deux degrés de juridiction.

Moyens et principaux arguments

Au soutien du présent pourvoi, la partie requérante invoque sept moyens d’annulation de l’arrêt attaqué:

1.

Par le premier moyen, la requérante tire grief de l’arrêt attaqué en raison d’une appréciation erronée du principe de la durée raisonnable de la procédure administrative et du principe de la confiance légitime, s’agissant de la partie de la décision attaquée prévoyant la récupération de l’aide versée.

2.

Par le deuxième moyen, la requérante fait valoir que l’arrêt attaqué est illégal et doit être annulé pour défaut de motivation du Tribunal, dès lors qu’il a jugé que la décision attaquée ne violait pas les principes de diligence et d’impartialité dans l’action de l’administration.

3.

Par le troisième moyen, la partie requérante fait valoir la violation, par le Tribunal, de l’article 19 TUE, dans la partie de l’arrêt attaqué où il a donné sa propre interprétation de la réglementation nationale, allant à l’encontre de sa teneur littérale, en violation évidente des limites de ses prérogatives.

4.

Par le quatrième moyen, la partie requérante tire grief de l’appréciation erronée, de la part du Tribunal, de l’inégalité de traitement invoquée par rapport à un autre opérateur (Alcoa-Alumix) s’agissant d’une mesure aide d’analogue, ainsi que de la violation de l’article 108 TFUE, en ce que l’aide d’État aurait dû être examinée comme une aide existante.

5.

Par le cinquième moyen, la partie requérante invoque la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce que, contrairement à ce qu’estime le Tribunal, la mesure attaquée ne constituait pas un avantage indu, pas plus qu’il n’affectait les échanges entre États membres.

6.

Par le sixième moyen, la requérante estime que le Tribunal a omis d’apprécier, ou a apprécié de manière insuffisante ou erronée, le grief tiré de la nature sélective de la mesure.

7.

Par le septième et dernier moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir violé l’article 174 TFUE et l’article 107, paragraphe 3 TFUE, en ce que la mesure compensatoire, d’une part, est cohérente avec les politiques de cohésion sociale pour les régions insulaires et dépourvues d’infrastructures et, d’autre part, est conforme aux dérogations visées à l’article 107 TFUE.