9.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 46/28


Recours introduit le 4 décembre 2014 — Commission européenne/République portugaise

(Affaire C-557/14)

(2015/C 046/35)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Braga da Cruz et E. Manhaeve, agents)

Partie défenderesse: République portugaise

Conclusions

constater que, faute d’avoir pris toutes les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour du 7 mai 2009 dans l’affaire C-530/07 (1), Commission/Portugal, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE;

condamner la République portugaise à verser une astreinte de 20  196 euros par jour de retard dans l’exécution de l’arrêt rendu dans l’affaire C-530/07, susvisé, à compter du jour où sera rendu l’arrêt dans la présente affaire et jusqu’au jour où sera exécuté l’arrêt rendu dans l’affaire C-530/07, susvisé;

condamner la République portugaise à verser une somme forfaitaire de 2  244 euros par jour, à compter du jour où a été rendu l’arrêt dans l’affaire C-530/07, susvisé, jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire ou jusqu’au jour où sera exécuté l’arrêt rendu dans l’affaire C-530/07, susvisé, si cette exécution intervient avant ledit prononcé;

condamner la République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments

I)

La détermination de la sanction. Elle doit se fonder sur les trois critères suivants.

1 —

La gravité de l’infraction . La Commission propose l’application d’un coefficient de gravité de 3, sur une échelle de 1 à 20. Selon la communication de la Commission relative à la mise en œuvre de l’article 228 du traité CE (ci-après la «communication de 2005»), la Commission calcule ce coefficient en tenant compte des éléments qui suivent.

a)

L’importance des règles de l’Union ayant fait l’objet de l’infraction. Il ressort des articles 1er, 2, 3, paragraphe 1, et 4 de la directive 91/271/CEE (2) du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (ci-après la «directive 91/271/CEE»), ainsi que de l’annexe I de cette même directive, que la pénétration d’eaux urbaines résiduaires non traitées dans les eaux réceptrices provoque une pollution qui affecte de manière significative la qualité de ces eaux et des écosystèmes qui y sont associés. La collecte et le traitement de toutes les eaux urbaines résiduaires pour les agglomérations dont l’équivalent habitant (EH) est supérieur à 15  000 revêt une importance cruciale pour la préservation et l’amélioration de la qualité des eaux réceptrices, des écosystèmes aquatiques et des écosystèmes terrestres qui dépendent directement de ces masses d’eau et en vue d’assurer l’application complète et correcte d’autres directives de l’Union.

b)

Les conséquences de cette infraction pour des intérêts généraux et particuliers

La protection de l’environnement et de la santé humaine relève de l’intérêt général. L’exécution incomplète de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire C-530/07 (ci-après l’«arrêt de la Cour») représente un risque important de pollution environnementale et a des conséquences sur la santé humaine.

L’exécution incomplète de l’arrêt de la Cour pourrait également affecter l’application d’autres directives de l’Union européenne et a une incidence directe sur la possibilité pour les citoyens de bénéficier de masses d’eaux réceptrices non polluées permettant la pratique d’activités de loisir, ce qui pourrait toucher le secteur du tourisme et l’activité économique qui s’y rapporte.

c)

Autres circonstances aggravantes ou atténuantes

Les circonstances atténuantes:

i)

Le nombre d’agglomérations dont l’EH est supérieur à 15  000 et qui ne respectent pas les exigences de l’article 4 de la directive 91/271/CEE est passé, depuis le jour du prononcé de l’arrêt rendu par la Cour en vertu de l’article 258 TFUE, de 15 à 2.

ii)

En ce qui concerne l’agglomération de Vila Real de Santo António, la nouvelle station d’épuration est opérationnelle depuis 2009 et seules trois zones de cette agglomération ne sont pas encore reliées à la station d’épuration; quant à Matosinhos, la station d’épuration actuelle permet un traitement primaire des eaux résiduaires de cette agglomération, lesquelles sont ensuite rejetées en mer, par un émissaire sous-marin, à plus de 2 km de la côte.

Selon les autorités portugaises, cela n’affecte pas la bonne qualité des eaux de baignade.

Les circonstances aggravantes:

i)

La pleine exécution de l’arrêt de la Cour ne pourra pas être démontrée avant 2018, alors que les obligations de collecte et de traitement en question dans la présente affaire auraient dû être intégralement respectées au plus tard le 31 décembre 2000.

ii)

Les dispositions en cause de la directive 91/271/CEE, à l’égard desquelles la République portugaise demeure en situation d’infraction, énoncent des obligations claires.

iii)

Les calendriers successivement présentés à la Commission par les autorités portugaises n’ont pas été respectés, et ce d’une manière que la Commission considère comme grave.

iv)

Le nombre élevé de procédures d’infraction contre la République portugaise, en ce compris les arrêts déjà rendus par la Cour dans le domaine spécifique du traitement des eaux urbaines résiduaires, dénote un comportement illégal et répété, et ce dans un secteur dans lequel les répercussions sur la santé humaine et l’environnement sont particulièrement importantes.

2 —

La durée de l’infraction. Compte tenu de la période déjà écoulée depuis le prononcé de l’arrêt de la Cour, la Commission propose l’application du coefficient maximal de durée de l’infraction, à savoir 3.

3 —

La nécessité d’assurer l’effet dissuasif de la sanction. Comme il est précisé dans la communication de 2005, l’effet dissuasif est pris en compte par un facteur «n» égal à une moyenne fondée, d’une part, sur le produit intérieur brut de l’État membre en cause et, d’autre part, sur la pondération des voix au Conseil. Le facteur «n» actuellement applicable à la République portugaise est de 3,40.

II —    Le calcul du montant de la sanction

a)

Astreinte par jour de retard

Conformément à la communication de 2005, l’astreinte est calculée au moyen de la formule suivante:

Forfait de base uniforme x coefficient de gravité x coefficient de durée x facteur «n», soit, dans la présente affaire, 660 x 3 x 3 x 3,40 = 20  196 euros par jour.

Pour assurer la diminution progressive de l’astreinte par jour de retard, la Commission propose de diviser le montant de l’astreinte par jour de retard (20  196 euros par jour) par le nombre d’EH pour lesquels la mise en conformité avec l’arrêt de la Cour n’est pas encore intervenue. Selon les données les plus récentes, le nombre d’EH pour lesquels la mise en conformité avec la directive 91/271/CEE n’est pas encore intervenue est de 3 21  950. Par conséquent, la Commission propose de diviser la valeur du forfait de base uniforme (20  196 euros par jour) par 3 21  950.

Le résultat de cette division (20  196: 3 21  950), soit 0,06 euro par jour, sera déduit de la valeur du forfait de base uniforme pour chaque EH placé entre-temps en situation de conformité.

b)

Somme forfaitaire

Le mode de calcul du montant journalier utilisé pour la détermination du montant de la somme forfaitaire est très similaire à celui du montant journalier utilisé pour la détermination du montant de l’astreinte et consiste à multiplier un forfait de base uniforme par un coefficient de gravité et à multiplier le résultat ainsi obtenu par un facteur fixe par pays (le facteur «n»), lequel reflète à la fois la capacité de payer de l’État membre en cause et le nombre de voix dont il dispose au Conseil.

Toutefois, la Commission partira, pour la somme forfaitaire, d’un forfait de base plus bas que celui applicable en matière d’astreinte, puisque le comportement de l’État membre en situation d’infraction devient plus répréhensible au moment de l’arrêt rendu en vertu de l’article 260 TFUE, dans la mesure où son infraction persiste malgré deux arrêts consécutifs de la Cour. Le forfait de base uniforme pour la somme forfaitaire est actuellement fixé à 220 euros par jour et la Commission ne propose pas ici l’application d’un coefficient de durée.

Dès lors, compte tenu du forfait de base uniforme, du coefficient de gravité et du facteur «n», le montant journalier pour la fixation de la somme forfaitaire s’élève à: 220 x 3 x 3,40 = 2  244 euros.

c)

Examen de la somme forfaitaire minimale

Il y a lieu d’examiner — en tenant compte de la somme forfaitaire minimale fixée pour l’État membre en cause — s’il convient de proposer à la Cour l’application d’un montant journalier ou d’un montant forfaitaire. À cet effet, il est nécessaire de comparer, d’une part, la valeur totale cumulée du montant journalier pour la fixation de la somme forfaitaire, calculée jusqu’à la date de la décision de la Commission (de saisir la Cour au titre de l’article 260 TFUE) et, d’autre part, la somme forfaitaire minimale fixée pour l’État membre en cause.

Le nombre de jours écoulés entre la date du prononcé de l’arrêt de la Cour (le 7 mai 2009) et la date de la décision de la Commission de saisir la Cour au titre de l’article 260 TFUE (le 16 octobre 2014) est de 1987. Par conséquent, à la date de cette décision de la Commission, la valeur totale cumulée du montant journalier pour la fixation de la somme forfaitaire s’élève à 2  244 euros x 1987 jours = 4 4 58  828 euros.

La somme forfaitaire minimale fixée pour le Portugal est actuellement de 1 8 75  000 euros.

Ainsi, puisque la valeur totale cumulée du montant journalier pour la fixation de la somme forfaitaire à la date du 16 octobre 2014 dépasse la somme forfaitaire minimale fixée pour le Portugal, la Commission propose à la Cour de condamner cet État membre à verser le montant journalier pour la fixation de la somme forfaitaire, soit 2  244 euros par jour à compter du jour où a été rendu l’arrêt de la Cour et jusqu’au prononcé de l’arrêt à rendre en vertu de l’article 260 TFUE ou jusqu’au jour où la République portugaise exécutera le premier de ces arrêts, si cette date est antérieure.


(1)  EU:C:2009:292.

(2)  JO L 135, p. 40.