9.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 46/28 |
Recours introduit le 4 décembre 2014 — Commission européenne/République portugaise
(Affaire C-557/14)
(2015/C 046/35)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Braga da Cruz et E. Manhaeve, agents)
Partie défenderesse: République portugaise
Conclusions
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constater que, faute d’avoir pris toutes les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour du 7 mai 2009 dans l’affaire C-530/07 (1), Commission/Portugal, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE; |
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condamner la République portugaise à verser une astreinte de 20 196 euros par jour de retard dans l’exécution de l’arrêt rendu dans l’affaire C-530/07, susvisé, à compter du jour où sera rendu l’arrêt dans la présente affaire et jusqu’au jour où sera exécuté l’arrêt rendu dans l’affaire C-530/07, susvisé; |
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condamner la République portugaise à verser une somme forfaitaire de 2 244 euros par jour, à compter du jour où a été rendu l’arrêt dans l’affaire C-530/07, susvisé, jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire ou jusqu’au jour où sera exécuté l’arrêt rendu dans l’affaire C-530/07, susvisé, si cette exécution intervient avant ledit prononcé; |
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condamner la République portugaise aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
I) |
La détermination de la sanction. Elle doit se fonder sur les trois critères suivants. |
1 — |
La gravité de l’infraction . La Commission propose l’application d’un coefficient de gravité de 3, sur une échelle de 1 à 20. Selon la communication de la Commission relative à la mise en œuvre de l’article 228 du traité CE (ci-après la «communication de 2005»), la Commission calcule ce coefficient en tenant compte des éléments qui suivent.
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2 — |
La durée de l’infraction. Compte tenu de la période déjà écoulée depuis le prononcé de l’arrêt de la Cour, la Commission propose l’application du coefficient maximal de durée de l’infraction, à savoir 3. |
3 — |
La nécessité d’assurer l’effet dissuasif de la sanction. Comme il est précisé dans la communication de 2005, l’effet dissuasif est pris en compte par un facteur «n» égal à une moyenne fondée, d’une part, sur le produit intérieur brut de l’État membre en cause et, d’autre part, sur la pondération des voix au Conseil. Le facteur «n» actuellement applicable à la République portugaise est de 3,40. |
II — Le calcul du montant de la sanction
a) |
Astreinte par jour de retard
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b) |
Somme forfaitaire
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c) |
Examen de la somme forfaitaire minimale
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(1) EU:C:2009:292.