13.4.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 118/12


Pourvoi formé le 25 novembre 2014 par Debonair Trading Internacional Lda contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 23 septembre 2014 dans l’affaire T-341/13, Groupe Léa Nature SA/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-537/14 P)

(2015/C 118/16)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Debonair Trading Internacional Lda (représentants: D. Selden, advocate, et T. Alkin, barrister)

Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après l’«Office») et Groupe Léa Nature SA

Conclusions

La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal annulant la décision de la chambre de recours;

renvoyer l’affaire au Tribunal pour réexamen en précisant qu’il y a lieu de constater que les marques en question sont similaires; et

condamner l’Office aux dépens exposés au titre des procédures devant le Tribunal et la Cour.

Moyens et principaux arguments

1.

La requérante au pourvoi se fonde sur deux moyens de droit, à savoir la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (1) et celle de son article 8, paragraphe 5. En résumé, le Tribunal a méconnu la jurisprudence lorsqu’il a analysé les marques en question, si bien qu’il a constaté à tort que les marques étaient complètement dissemblables.

2.

En premier lieu, étant donné qu’il a constaté que les marques étaient phonétiquement similaires du fait de l’élément commun «so», le Tribunal aurait dû conclure qu’elles étaient globalement similaires, au moins dans la mesure de cet élément commun. Lorsqu’il a conclu qu’elles étaient dissemblables, en dépit de l’élément phonétique commun, il a méconnu la jurisprudence établissant la nature et le degré de similitude requis aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.

3.

En second lieu, étant donné qu’il a jugé que les marques étaient similaires phonétiquement, le Tribunal aurait dû conclure qu’elles étaient aussi similaires visuellement pour des motifs essentiellement similaires (et donc, a fortiori, qu’elles étaient similaires au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009). Lorsqu’il a conclu qu’elles étaient dissemblables visuellement, en dépit de l’élément visuel commun «so», il a méconnu la jurisprudence fixant le cadre d’analyse de l’impression visuelle produite par cet élément.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1) (ci-après le «règlement no 207/2009»).