2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/13 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Gelderland (Pays-Bas) le 20 novembre 2014 — Aannemingsbedrijf Aertssen NV, Aertssen Terrassements SA/VSB Machineverhuur BV e.a.
(Affaire C-523/14)
(2015/C 034/14)
Langue de procédure: néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank Gelderland
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Aannemingsbedrijf Aertssen NV, Aertssen Terrassements SA
Parties défenderesses: VSB Machineverhuur BV, Van Someren Bestrating BV, Jos van Someren
Questions préjudicielles
1) |
La plainte avec constitution de partie civile introduite par [les requérantes], telle que prévue à l’article 63 et suiv. du code d’instruction criminelle belge, relève-t-elle du champ d’application matériel du règlement no 44/2001 (1), compte tenu du mode d’introduction de cette plainte et du stade auquel la procédure se trouve? Dans l’affirmative: |
2) |
L’article 27, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 doit-il être interprété en ce sens qu’une demande est également formée, au sens de cette disposition, devant une juridiction étrangère (en l’occurrence belge) lorsqu’une plainte avec constitution de partie civile a été introduite devant le onderzoeksrechter [juge d’instruction] belge et que l’instruction préalable n’est pas encore terminée? |
3) |
Si la réponse est affirmative, à quel moment la demande résultant de l’introduction d’une plainte avec constitution de partie civile est-elle réputée avoir été formée devant la juridiction et/ou à quel moment faut-il considérer que celle-ci a été saisie de cette demande aux fins de l’application des articles 27, paragraphe 1, et 30 respectivement du règlement no 44/2001? |
4) |
Si la réponse est négative, l’article 27, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 doit-il être interprété en ce sens que l’introduction d’une plainte avec constitution de partie civile peut avoir pour conséquence qu’une demande sera pendante ultérieurement devant une juridiction belge aux fins de l’application de cette disposition? |
5) |
Si la réponse à la question précédente est affirmative, à quel moment la demande est-elle réputée avoir été formée et/ou à quel moment la juridiction est-elle réputée avoir été saisie de la demande aux fins de l’application des articles 27, paragraphe 1, et 30 respectivement du règlement no 44/2001? |
6) |
À supposer qu’une plainte avec constitution de partie civile ait été introduite et que, au moment de l’introduction de cette plainte, une demande telle que visée à l’article 27, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 n’est pas encore pendante de ce fait mais peut le devenir ultérieurement, au cours du traitement de la plainte introduite, et ce avec un effet rétroactif jusqu’au moment de l’introduction de la plainte, l’article 27, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 a-t-il pour effet que le juge devant lequel une demande a été formée après l’introduction de la plainte avec constitution de partie civile devant le juge belge doit surseoir à statuer jusqu’à ce qu’ait été réglée la question de savoir si une demande telle que visée à l’article 27, paragraphe 1, dudit règlement a été formée devant le juge belge? |
(1) Règlement no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).