27.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 380/3 |
Recours introduit le 20 août 2014 — Commission européenne/République portugaise
(Affaire C-398/14)
2014/C 380/03
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Guerra e Andrade et E. Manhaeve, agents)
Partie défenderesse: République portugaise
Conclusions
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Déclarer que, en n’assurant pas un niveau adéquat de traitement des eaux urbaines résiduaires dans les 52 agglomérations citées pour lesquelles l’infraction est constatée, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4 de la directive 91/271/CEE (1); |
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condamner le Portugal aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
En vertu de l’article 4 de la directive 91/271/CEE, les eaux urbaines résiduaires doivent, avant d'être rejetées, être soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent au plus tard le 31 décembre 2005 pour les rejets, dans des eaux douces et des estuaires, provenant d'agglomérations ayant un EH compris entre 2 000 et 1 0000.
La Commission considère qu’il y a au Portugal un problème systémique, dans la mesure où l’État portugais n’a adopté, que ce soit au niveau national ou au niveau régional, aucune mesure de planification visant à appliquer de manière structurée les dispositions de la directive 91/271/CEE.
(1) Directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires JO L 135 du 30.05.1991, p. 40.