6.10.2014
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FR
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Journal officiel de l'Union européenne
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C 351/6
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Pourvoi formé le 4 août 2014 par Walter Meßtechnik GmbH contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 22 mai 2014 dans l’affaire T-95/13, Walter Meßtechnik GmbH/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-374/14 P)
2014/C 351/08
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Walter Messtechnik GmbH (représentant S. Walter, avocat)
Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour
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annuler l’arrêt de la sixième chambre du Tribunal de l’Union européenne, du 22 mai 2014, dans l’affaire T-95/13 et la décision attaquée de la première chambre de recours de l’OHMI, du 13 décembre 2012, dans l’affaire R1779/2012-1;
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à titre subsidiaire, annuler l’arrêt de la sixième chambre du Tribunal, du 22 mai 2014, dans l’affaire T-95/13 et renvoyer l’affaire devant le Tribunal;
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condamner l’OHMI aux dépens.
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Moyens et principaux arguments
La partie requérante invoque deux moyens, le premier étant divisé en trois branches:
1.
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Premier moyen
L’arrêt attaqué violerait l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 (1):
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Lors de l’appréciation de l’aptitude d’un signe à être enregistrée, il conviendrait de se baser sur le libellé des produits et/ou services visés. Cela n’aurait pas été fait dans le cadre de la procédure devant le Tribunal. Au lieu de cela, le Tribunal se serait basé sur des pages Internet de la partie requérante et sur la liste de produits d’une marque américaine ne faisant pas l’objet du litige.
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Même dans le sens que le Tribunal prête au mot HIPERDRIVE, le signe HIPERDRIVE décrirait seulement une caractéristique d’une commande. Toutefois, en l’espèce, la prétendue description de la pièce de commande intégrée dans les produits visés ne décrirait pas des caractéristiques essentielles des produits visés eux-mêmes. Ainsi, le Tribunal aurait fait une application erronée des critères élaborés à cet égard par la jurisprudence récente des juridictions de l’Union (voir arrêt du Tribunal du 15 janvier 2013, dans l’affaire T-625/11, BSH/OHMI (ecoDoor) (2) et arrêt de la Cour du 10 juillet 2014, dans l’affaire C-126/13 P, BSH/OHMI (3), point 27).
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La supposition prétendument erronée du Tribunal, selon laquelle «HIPER» serait assimilable à «hyper», alors que ces termes ne seraient jamais employés comme synonymes, serait fondée sur l’affirmation erronée que les prononciations de «HIPER» et «hyper» seraient identiques en anglais. Cette affirmation prétendument erronée ne serait ni démontrée ni motivée par le Tribunal, malgré les nombreux exemples indiquant le contraire présentés par la partie requérante. Selon la jurisprudence, le point de savoir si les motifs d’un arrêt du Tribunal sont contradictoires ou insuffisants constituerait une question de droit.
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2.
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Second moyen:
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L’arrêt attaqué violerait les principes généraux du droit de l’Union, à savoir le principe de l’égalité de traitement et l’interdiction de l’arbitraire. Il existerait une pratique claire de l’OHMI consistant, lors d’enregistrements, à ne pas assimiler HIPER à «hyper». Cette pratique aurait existé avant la demande d’enregistrement du signe litigieux et aurait continué à exister après. En l’espèce, il s’agirait d’un cas différents de ceux où des demandeurs invoquent simplement des demandes d’enregistrements antérieures. Le fait qu’après la contestation des demandes d’enregistrement litigieuses, l’OHMI n’a plus contesté de marque comportant l’élément «HIPER» montrerait que la contestation de la marque litigieuse viole clairement le principe de l’égalité de traitement et l’interdiction de l’arbitraire.
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(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, JO L 78, p. 1.
(2) ECLI:EU:T:2013:14.
(3) ECLI:EU:C:2014:2065.