15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/42 |
Recours introduit le 22 juillet 2014 — République de Pologne/Parlement européen, Conseil de l’Union européenne
(Affaire C-358/14)
2014/C 315/69
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: République de Pologne (représentant: B. Majczyna, agent)
Parties défenderesses: Parlement européen, Conseil de l’Union européenne
Conclusions
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Annuler l’article 2, point 25, l’article 6, paragraphe 2, sous b), l’article 7, paragraphes 1 à 5, paragraphe 7 première phrase et paragraphes 12 à 14, et l’article 13, paragraphe 1, sous c), de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (1); |
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condamner le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Dans sa requête, la République de Pologne affirme que les dispositions attaquées comportent une réglementation complexe et nouvelle, prévue pour la première fois dans la directive 2014/40/UE qui, en interdisant la mise sur le marché de produits du tabac contenant un arôme caractérisant et en établissant les mesures d’accompagnement de cette interdiction, vise à éliminer totalement ces produits, dont les cigarettes mentholées, du marché intérieur. Les cigarettes mentholées relevant du marché des produits du tabac dans l’Union européenne, ladite interdiction entraîne des conséquences des plus néfastes pour la production des cigarettes mentholées.
La République de Pologne soulève les griefs suivants à l’encontre des dispositions attaquées:
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Premièrement, violation de l’article 114 TFUE. L’interdiction de mise sur le marché des cigarettes mentholées a été instaurée malgré l’absence de divergences dans les législations nationales, susceptibles de faire obstacle à la circulation des marchandises. Cette interdiction ne contribue pas à l’amélioration du fonctionnement du marché intérieur, mais au contraire est la source d’entraves qui n’existaient pas avant l’adoption de la directive. |
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Deuxièmement, violation du principe de proportionnalité. L’interdiction de mise sur le marché des cigarettes mentholées ne permet pas d’atteindre les objectifs poursuivis par la directive. En outre, cette interdiction ne respecte pas la condition selon laquelle les mesures prises doivent être nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis. Les coûts de la mise en œuvre de cette interdiction dépassent de loin les bénéfices pouvant être obtenus. |
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Troisièmement, violation du principe de subsidiarité. L’interdiction de mise sur le marché des cigarettes mentholées porte atteinte au principe de subsidiarité parce que la question de la consommation des cigarettes mentholées est, tant au regard des effets sur la santé publique que des éventuels coûts sociaux et économiques de l’interdiction de leur mise en vente, de nature locale, se limitant à quelques États membres. Cette question devrait donc être réglée au niveau national, exclusivement dans les États membres dans lesquels la consommation et la fabrication de ces produits sont élevées. |