6.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 351/2 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Nejvyšší správní soud (République tchèque) le 3 juillet 2014 — Slovenská autobusová doprava Trnava, a.s./Krajský úřad Olomouckého kraje
(Affaire C-318/14)
2014/C 351/02
Langue de procédure: le tchèque
Juridiction de renvoi
Nejvyšší správní soud
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Slovenská autobusová doprava Trnava, a.s.
Partie défenderesse: Krajský úřad Olomouckého kraje
Questions préjudicielles
1) |
Faut-il interpréter l’article 49, lu conjointement avec l’article 52 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’une réglementation nationale qui exige que le transporteur ayant son siège dans un autre État membre et implanté en République tchèque par l’intermédiaire d’une succursale obtienne, outre les licences et concessions permettant aux transporteurs ayant leur siège en République tchèque d’exploiter des services réguliers nationaux (transports collectifs urbains), une autorisation spéciale pour l’exercice de la même activité, dont l’octroi relève du pouvoir discrétionnaire de l’autorité administrative? |
2) |
Aux fins d’apprécier la première question, est-il pertinent qu’il s’agit de transports collectifs urbains effectués dans le cadre du régime des obligations de service public en vertu d’un contrat de service public moyennant une compensation octroyée sur fonds publics au sens du règlement (CE) no 1370/2007 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil? |
3) |
Peut-on interpréter l’article 3, point 3), du règlement (CE) no 12/98 (2) du Conseil, du 11 décembre 1997, fixant les conditions de l’admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un État membre, lu conjointement avec l’article 91 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en ce sens qu’il permet à un État membre de limiter, de la manière indiquée dans la première question, l’exploitation de lignes de transports collectifs urbains par les transporteurs ayant leur siège dans un autre État membre? |