1.9.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 292/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Helsingin hovioikeus (République de Finlande) le 30 juin 2014 — Nike European Operations Netherlands BV/Sportland Oy, en liquidation

(Affaire C-310/14)

2014/C 292/24

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Helsingin hovioikeus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Nike European Operations Netherlands BV

Partie défenderesse: Sportland Oy, en liquidation

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter l’article 13 du règlement no 1346/2000 (1) en ce sens que les termes «en l’espèce […] cet acte» signifient que l’acte ne peut pas être attaqué, compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce?

2)

Si la réponse à la question sous 1) est affirmative et si le défendeur à une telle action a invoqué la disposition d’une loi au sens de l’article 13, premier tiret, en vertu de laquelle le paiement d’une dette exigible ne peut être attaqué que dans les circonstances qui y sont prévues et qui ne sont pas indiquées dans l’action introduite en vertu de la loi de l’État dans lequel la procédure d’insolvabilité a été ouverte,

(i)

y a-t-il des raisons qui s’opposent à ce que l’on interprète l’article 13 en ce sens que l’auteur de la contestation doit, après avoir eu connaissance de cette disposition, invoquer ces circonstances si, en vertu de la législation nationale de l’État membre dans lequel la procédure d’insolvabilité a été ouverte, il est tenu d’exposer toutes les circonstances fondant l’action en contestation, ou

(ii)

faut-il que le défendeur démontre que ces circonstances n’existaient pas en l’espèce et que, par conséquent, selon la disposition en cause, la contestation est impossible, sans que l’auteur de la contestation ne soit tenu d’invoquer spécialement ces circonstances?

3)

Indépendamment de la réponse à la question sous 2, point (i), convient-il d’interpréter l’article 13 en ce sens que

(i)

c’est au défendeur qu’incombe la charge de la preuve que les circonstances visées dans la disposition n’existent pas en l’espèce, ou

(ii)

la charge de la preuve relative à l’existence de ces circonstances peut-elle être déterminée en vertu de la loi applicable à l’acte, qui est celle d’un autre État membre que celui de l’ouverture de la procédure et qui prévoit que la charge de la preuve incombe à l’auteur de la contestation, ou

(iii)

l’article 13 peut-il également être interprété en ce sens que cette question de la charge de la preuve est réglée conformément aux dispositions nationales de l’État du for?

4)

Convient-il d’interpréter l’article 13 en ce sens que les termes «ne permet […], par aucun moyen, d’attaquer cet acte» visent, outre les dispositions de la loi en matière d’insolvabilité, à laquelle l’acte est soumis, également les dispositions et principes généraux de cette loi, applicables à l’acte?

5)

Si la réponse à la question sous 4) est affirmative,

(i)

convient-il d’interpréter l’article 13 en ce sens que le défendeur doit démontrer que la loi au sens de l’article 13 ne comporte pas de dispositions ou principes généraux ou autres, en vertu desquels une contestation sur le fondement des éléments de fait exposés est possible et

(ii)

en vertu de l’article 13, une juridiction peut-elle, lorsqu’elle considère que le défendeur a présenté suffisamment d’explications en la matière, estimer que l’autre partie doit apporter la preuve d’une disposition ou d’un principe de la législation en matière de faillite ou de la loi générale applicable à l’acte, relevant d’un autre État membre que celui de l’État de l’ouverture de la procédure au sens de l’article 13, selon laquelle la contestation est néanmoins possible?


(1)  Règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité (JO L 160, du 30 juin 2000, p. 1).