21.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 235/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) le 7 mai 2014 — Konstantinos Maïstrellis/Ypourgos Dikaiosynis, Diafaneias kai Anthropinon Dikaiomaton
(Affaire C-222/14)
2014/C 235/11
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Symvoulio tis Epikrateias
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Konstantinos Maïstrellis
Partie défenderesse: Ypourgos Dikaiosynis Diafaneias kai Anthropinon Dikaiomaton
Question préjudicielle
«Les dispositions des directives 96/34/CE (1) et 2006/54/CE (2), telles qu’en vigueur dans l’affaire au principal, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à des dispositions nationales, telles que la disposition litigieuse de l’article 53, paragraphe 3, alinéa 3, de la loi 3528/2007, qui prévoient que si l’épouse d’un fonctionnaire ne travaille pas ou n’exerce aucune profession, son époux n’a pas droit à un congé parental, à moins que, en raison d’une maladie grave ou d’un handicap, elle soit jugée comme étant dans l’incapacité de faire face aux besoins liés à l’éducation d’un enfant?»
(1) Directive 96/34/CE du Conseil du 31 juin 1996 concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES (JO L 145, p. 4).
(2) Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte) (JO L 204, p. 23).