16.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 184/13


Recours introduit le 24 mars 2014 — Commission européenne/République de Slovénie

(Affaire C-140/14)

2014/C 184/17

Langue de procédure: le slovène

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. Sanfrutos Cano et M. Žebre)

Partie défenderesse: République de Slovénie

Conclusions

La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour,

constater, qu’en n’adoptant pas depuis avril 2009 les mesures suffisantes pour prévenir et éliminer le dépôt de 13600 m3 de terres d’excavation dont 7 605,73 m3 relèvent des déchets portant le numéro de classification 17 05 06 (boues de dragage autres que celles visées à la rubrique 17 05 05) et environ 6000 m3 relèvent des déchets portant le numéro de classification 17 05 05 * (boues de dragage contenant des substances dangereuses) sur le site de construction d’infrastructures communales pour la zone commerciale de Gaberje-jug, la République de Slovénie a manqué à ses obligations au titre des articles 12, 13, 15, paragraphe 1, 17 et 36, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE (1) et des articles 5, paragraphe 3, sous e) et 6 en combinaison avec la décision du Conseil no 2003/33/CE (2) et des articles 7, 8, 9, 11 et 12 de la directive 1999/31/CE (3) et ses annexes I, II, III,

constater, qu’en autorisant le dépôt de terres d’excavation, c’est-à-dire une activité qui est considérée comme un traitement de déchets, sur la parcelle no 115/1 dite Teharje, sans garantir que d’autres déchets n’ont pas été déposés en ce lieu auparavant ou simultanément et ne n’adoptant pas de mesures pour l’élimination des déchets, qui ne sont pas couverts par une autorisation, de ce site qui doit être considéré comme une décharge illégale, la République de Slovénie a manqué à ses obligations au titre des articles 13 et 36, paragraphe 1 de la directive 2008/98/CE sur les déchets et au titre des articles 5, paragraphe 3, sous e) et 6 en combinaison avec la décision du Conseil no 2003/33/CE et les articles 7, 8, 9, 11 et 12 de la directive 1999/31 et ses annexes I, II et III;

condamner la République de Slovénie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La République de Slovénie, en n’adoptant pas depuis avril 2009, des mesures suffisantes pour prévenir et éliminer le dépôt de 13 600 m3 de terres d’excavation dont 7 605,73 m3 relèvent des déchets portant le numéro de classification 17 05 06 (boues de dragage autres que celles visées à la rubrique 17 05 05) et environ 6 000 m3 relevant des déchets portant le numéro de classification 17 05 05* (boues de dragage contenant des substances dangereuses) sur le site de construction d’infrastructures communales pour la zone commerciale de Gaberje-jug, a manqué à ses obligations au titre des articles 12, 13, 15, paragraphe 1, 17 et 36, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE et des articles 5, paragraphe 3, sous e) et 6 en combinaison avec la décision du Conseil no 2003/33/CE et des articles 7, 8, 9, 11 et 12 de la directive 1999/31/CE et ses annexes I, II, III. De même, en autorisant le dépôt de terres d’excavation, c’est-à-dire une activité qui est considérée comme un traitement de déchets, sur la parcelle no 115/1 dite Teharje, en ne garantissant pas que d’autres déchets n’ont pas été déposés en ce lieu auparavant ou simultanément et en n’adoptant pas de mesures pour l’élimination des déchets qui ne sont pas couverts par une autorisation de cet endroit qui doit être considéré comme une décharge illégale, la République elle a manqué à ses obligations au titre des articles 13 et 36, paragraphe 1 de la directive 2008/98/CE sur les déchets et au titre des articles 5, paragraphe 3, sous e) et 6 en combinaison avec la décision du Conseil no 2003/33/CE et les articles 7, 8, 9, 11 et 12 de la directive 1999/31 et ses annexes I, II et III.


(1)  JO L 312, du 22 novembre 2008, p. 3.

(2)  JO L 11, 16 janvier 2003.

(3)  JO L 182, du 16 juillet 1999, p. 1.