5.5.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 135/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia de Cartagena (Espagne) le 3 février 2014 — Finanmadrid E.F.C, S.A./Jesús Vicente Albán Zambrano e.a.

(Affaire C-49/14)

2014/C 135/22

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de Primera Instancia de Cartagena

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Finanmadrid E.F.C, S.A.

Partie défenderesse: Jesús Vicente Albán Zambrano, María Josefa García Zapata, Jorge Luis Albán Zambrano, Miriam Elisabeth Caicedo Merino

Questions préjudicielles

1)

La directive 93/13/CEE (1) doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale telle que celle en vigueur régissant la procédure d’injonction de payer espagnole -articles 815 et 816 [de la] LEC- qui ne prévoit pas impérativement le contrôle des clauses abusives ni l’intervention d’un juge, à moins que le Secretario Judicial ne le juge opportun ou que les débiteurs forment opposition, en ce qu’elle rend plus difficile, voire impossible, le contrôle juridictionnel d’office des contrats susceptibles de contenir des clauses abusives?

2)

La directive 93/13/CEE doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale telle que l’ordre juridique espagnol qui ne permet pas de contrôler d’office [in] limine litis, dans la procédure d’exécution ultérieure, le titre exécutoire judiciaire -décision motivée rendue par le Secretario Judicial mettant fin à la procédure d’injonction de payer-, l’existence de clauses abusives dans le contrat ayant donné lieu à cette décision motivée dont l’exécution est demandée, au motif que le droit national considère qu’elle est passée en force de chose jugée (dispositions combinées des articles 551, 552 et 816, paragraphe 2, de la LEC)?

3)

La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2) doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que les dispositions régissant la procédure d’injonction de payer et la procédure d’exécution des titres judiciaires, qui ne prévoit jamais de contrôle juridictionnel au cours de la phase déclarative et qui ne permet pas non plus, dans la phase d’exécution, que le juge saisi contrôle la décision motivée déjà rendue par le Secretario Judicial?

4)

La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui ne permet pas de contrôler d’office le respect du droit d’audience au motif que la décision est passée en force de chose jugée?


(1)  Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, JO L 95, p. 29.

(2)  JO 2000 C 364, p. 1.