7.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 102/15 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour d'appel de Gand (Belgique) le 16 janvier 2014 — Property Development Company NV/État belge
(Affaire C-16/04)
2014/C 102/20
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Cour d'appel de Gand
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Property Development Company NV
Partie défenderesse: État belge
Questions préjudicielles
Les intérêts intercalaires qui, conformément à l’article 35, paragraphe 4, de la quatrième directive 78/660/CEE (1) (du Conseil du 25 juillet 1978), peuvent être inclus dans le coût de revient dans la mesure où ils concernent la période de fabrication, font-ils partie de la base d’imposition d’un prélèvement au sens de l’article 5, paragraphe 6, de la sixième directive 77/388/CEE (2) (du Conseil du 17 mai 1977), c’est-à-dire du «prix de revient» visé à l’article 11, A, paragraphe 1, sous b), de la sixième directive et/ou des frais accessoires visés à l’article 11, A, paragraphe 2, de la même directive?
(1) Directive fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (JO L 222, p. 11).
(2) Directive en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1).