Affaire C‑611/14

Procédure pénale

contre

Canal Digital Danmark A/S

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Retten i Glostrup)

«Renvoi préjudiciel — Pratiques commerciales déloyales — Directive 2005/29/CE — Articles 6 et 7 — Publicité relative à un abonnement de télévision par satellite — Prix de l’abonnement comprenant, outre le tarif mensuel de l’abonnement, un tarif semestriel pour la carte nécessaire au décodage des émissions — Prix du forfait semestriel omis ou présenté de manière moins apparente que celui du forfait mensuel — Action trompeuse — Omission trompeuse — Transposition d’une disposition d’une directive uniquement dans les travaux préparatoires de la loi nationale de transposition et non dans le texte même de cette loi»

Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 26 octobre 2016

  1. Protection des consommateurs – Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs – Directive 2005/29 – Omission trompeuse – Critères à prendre en considération – Contexte de la pratique commerciale – Critère ne relevant pas du libellé de la réglementation nationale transposant la directive 2005/29 – Absence d’incidence – Obligations incombant au juge national

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2005/29, art. 7, § 1 et 3)

  2. Protection des consommateurs – Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs – Directive 2005/29 – Pratique commerciale trompeuse – Notion – Pratique commerciale consistant à fractionner le prix d’un produit en plusieurs éléments en mettant en avant l’un d’entre eux – Inclusion – Conditions – Appréciation par le juge national

    [Directive du Parlement européen et du Conseil 2005/29, art. 2, c), et 6, § 1]

  3. Protection des consommateurs – Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs – Directive 2005/29 – Omission trompeuse – Notion – Pratique commerciale consistant à fractionner le prix d’un produit en plusieurs éléments en mettant en avant l’un d’entre eux et en omettant ou présentant de manière moins apparente les autres – Inclusion – Conditions – Appréciation par le juge national

    [Directive du Parlement européen et du Conseil 2005/29, art. 2, i), et 7, § 1 et 3]

  4. Protection des consommateurs – Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs – Directive 2005/29 – Invitation à l’achat – Informations substantielles – Énumération exhaustive prévue par la directive – Fourniture par un professionnel de l’ensemble de ces informations – Non-exclusion du caractère trompeur d’une invitation à l’achat

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2005/29, art. 6, § 1, et 7, § 2 et 4)

  1.  L’article 7, paragraphes 1 et 3, de la directive 2005/29, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450 et les directives 97/7, 98/27 et 2002/65 et le règlement no 2006/2004, doit être interprété en ce sens que, aux fins d’apprécier si une pratique commerciale doit être considérée comme une omission trompeuse, il y a lieu de prendre en compte le contexte dans lequel s’inscrit cette pratique, notamment les limites propres au moyen de communication utilisé aux fins de ladite pratique commerciale, les limites d’espace ou de temps que ce moyen de communication impose ainsi que toute mesure prise par le professionnel pour mettre les informations à la disposition du consommateur par d’autres moyens, quand bien même cette exigence ne résulterait pas expressément du libellé de la réglementation nationale concernée.

    Dans ce contexte, il incombe à la juridiction nationale, saisie d’un litige qui relève du domaine d’application de la directive 2005/29 et trouve son origine dans des faits postérieurs à l’expiration du délai de la transposition de cette dernière, lorsqu’elle applique les dispositions du droit national destinées spécialement à transposer cette directive, de les interpréter dans toute la mesure du possible d’une manière telle qu’elles puissent recevoir une application conforme aux objectifs de celle-ci.

    (voir points 34, 35, disp. 1)

  2.  L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2005/29, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450 et les directives 97/7, 98/27 et 2002/65 et le règlement no 2006/2004, doit être interprété en ce sens que doit être qualifiée de trompeuse une pratique commerciale consistant à fractionner le prix d’un produit en plusieurs éléments et à mettre en avant l’un d’entre eux, dès lors que cette pratique est susceptible, d’une part, de donner au consommateur moyen l’impression erronée qu’un prix avantageux lui est proposé et, d’autre part, de le conduire à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier, en tenant compte de l’ensemble des circonstances pertinentes. Toutefois, les contraintes de temps auxquelles peuvent être soumis certains moyens de communication, tels que des spots publicitaires télévisés, ne sauraient être prises en considération aux fins de l’appréciation du caractère trompeur d’une pratique commerciale au regard de l’article 6, paragraphe 1, de cette directive.

    Lorsque le prix d’un produit, au sens de l’article 2, sous c), de la directive 2005/29, est structuré en plusieurs composantes, l’une étant particulièrement mise en avant dans la commercialisation, alors que l’autre, qui constitue pourtant un élément inévitable et prévisible du prix, est totalement omise ou est présentée de manière moins apparente, il convient d’apprécier, en particulier, si cette présentation est susceptible de conduire à une perception erronée de l’offre globale. Tel sera le cas, notamment, si le consommateur moyen est susceptible d’avoir l’impression erronée qu’un prix particulièrement avantageux lui est proposé, en raison du fait qu’il a pu croire, à tort, qu’il ne devrait s’acquitter que de la seule composante du prix mise en avant, ce qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier.

    En outre, lorsque le prix est fractionné en plusieurs composantes, est notamment pertinent, aux fins d’apprécier si la pratique commerciale concernée est susceptible d’amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement, le fait que la composante omise ou moins visible représente un élément non négligeable du prix total.

    (voir points 43, 44, 47, 49, disp. 2)

  3.  L’article 7 de la directive 2005/29, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450 et les directives 97/7, 98/27 et 2002/65 et le règlement no 2006/2004, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un professionnel a fait le choix de fixer le prix d’un abonnement de telle sorte que le consommateur doit s’acquitter à la fois d’un forfait mensuel et d’un forfait semestriel, cette pratique doit être considérée comme une omission trompeuse dans le cas où le prix du forfait mensuel est particulièrement mis en avant dans la commercialisation, alors que celui du forfait semestriel est totalement omis ou est présenté de manière moins apparente, si une telle omission amène le consommateur à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement, ce qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier, en tenant compte des limites propres au moyen de communication utilisé, de la nature et des caractéristiques du produit ainsi que des autres mesures que le professionnel a effectivement prises afin de mettre les informations substantielles relatives au produit à la disposition du consommateur.

    En effet, selon l’article 2, sous i), de la directive 2005/29, relatif aux invitations à l’achat, les caractéristiques du produit doivent être indiquées de façon appropriée, en fonction du moyen utilisé. Il en résulte que le même degré de précision dans la description du produit ne peut être exigé indépendamment de la forme que revêt la communication commerciale.

    En outre, selon l’article 7, paragraphe 3, de ladite directive, il doit être tenu compte, afin de déterminer si des informations ont été omises, des limites d’espace et de temps du moyen de communication utilisé ainsi que des mesures prises par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d’autres moyens. Toutefois, ces limites d’espace et de temps doivent être mises en balance avec la nature et les caractéristiques du produit concerné, en vue de déterminer si le professionnel concerné se trouvait effectivement dans l’impossibilité d’inclure les informations en cause ou de les fournir de manière claire, intelligible et univoque dans une communication commerciale. Il s’ensuit que, lorsque, compte tenu des caractéristiques intrinsèques du produit concerné et des limites tenant au moyen de communication utilisé, il est impossible pour un professionnel de fournir l’ensemble des informations substantielles relatives à un produit, la pratique commerciale peut ne mentionner que certaines d’entre elles, si le professionnel renvoie pour le surplus à son site Internet, pour autant que ce site contient les informations substantielles relatives aux caractéristiques principales dudit produit, au prix et aux autres conditions, conformément aux exigences fixées à l’article 7 de la directive 2005/29.

    (voir points 60-64, disp. 3)

  4.  L’article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/29, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450 et les directives 97/7, 98/27 et 2002/65 et le règlement no 2006/2004, doit être interprété en ce sens qu’il contient une énumération exhaustive des informations substantielles qui doivent figurer dans une invitation à l’achat. Il appartient à la juridiction nationale d’apprécier si le professionnel concerné a satisfait à son devoir d’information en tenant compte de la nature et des caractéristiques du produit, mais également du moyen de communication utilisé pour l’invitation à l’achat et des compléments d’information éventuellement fournis par ledit professionnel. Le fait, pour un professionnel, de fournir, dans une invitation à l’achat, l’ensemble des informations énumérées à l’article 7, paragraphe 4, de cette directive n’exclut pas que cette invitation puisse être qualifiée de pratique commerciale trompeuse, au sens de l’article 6, paragraphe 1, ou de l’article 7, paragraphe 2, de ladite directive.

    (voir point 72, disp. 4)