Affaire C‑596/14

Ana de Diego Porras

contre

Ministerio de Defensa

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Superior de Justicia de Madrid)

«Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 1999/70/CE — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Clause 4 — Principe de non-discrimination — Notion de “conditions d’emploi” — Indemnité de résiliation d’un contrat de travail — Indemnité non prévue par la réglementation nationale pour des contrats de travail temporaire — Différence de traitement par rapport aux travailleurs à durée indéterminée»

Sommaire – Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 14 septembre 2016

  1. Politique sociale – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Directive 1999/70 – Objectifs

    (Directive du Conseil 1999/70)

  2. Politique sociale – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Directive 1999/70 – Conditions d’emploi – Notion – Indemnité versée à un travailleur en raison de la résiliation de son contrat – Inclusion

    (Directive du Conseil 1999/70, annexe, clause 4, point 1)

  3. Politique sociale – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Directive 1999/70 – Interdiction de discrimination des travailleurs à durée déterminée – Réglementation nationale refusant l’indemnité de résiliation du contrat de travail au travailleur employé sous un contrat de travail de « interinidad », mais octroyée aux travailleurs à durée indéterminée se trouvant dans une situation comparable – Inadmissibilité – Justification – Absence

    (Directive du Conseil 1999/70, annexe, clause 4)

  4. Politique sociale – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Directive 1999/70 – Champ d’application – Différences de traitement entre certaines catégories de travailleurs à durée déterminée – Exclusion

    (Directive du Conseil 1999/70, annexe, clause 4)

  5. Politique sociale – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Directive 1999/70 – Travailleurs effectuant un travail identique ou similaire – Notion – Travailleurs se trouvant dans une situation comparable – Critères d’appréciation – Nature du travail, conditions de formation et conditions de travail – Appréciation par la juridiction nationale

    (Directive du Conseil 1999/70, annexe, clauses 3, point 2, et 4, point 1)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 25)

  2.  La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, qui figure en annexe de la directive 1999/70, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens que la notion de conditions d’emploi inclut l’indemnité qu’un employeur est tenu de verser à un travailleur en raison de la résiliation de son contrat de travail à durée déterminée.

    En effet, le critère décisif pour déterminer si une mesure relève de ladite notion est précisément celui de l’emploi, à savoir la relation de travail établie entre un travailleur et son employeur.

    En outre, une interprétation de la clause 4, point 1, de l’accord-cadre qui exclurait de la définition de la notion de conditions d’emploi, au sens de cette disposition, les conditions de résiliation d’un contrat de travail à durée déterminée reviendrait à réduire, au mépris de l’objectif assigné à ladite disposition, le champ d’application de la protection accordée aux travailleurs à durée déterminée contre les discriminations.

    Étant donné que l’indemnité est allouée au travailleur en raison de la résiliation de son contrat de travail le liant à son employeur et qu’elle satisfait au critère de l’emploi précité, elle relève donc de la notion de conditions d’emploi.

    (cf. points 28, 30-32, disp. 1)

  3.  La clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, qui figure en annexe de la directive 1999/70, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui refuse toute indemnité de résiliation du contrat de travail au travailleur employé sous un contrat de travail de « interinidad » (intérimaire) alors qu’elle permet l’octroi d’une telle indemnité, notamment, aux travailleurs à durée indéterminée comparables. Le seul fait que ce travailleur a accompli son travail sur le fondement d’un contrat de travail de « interinidad » ne saurait constituer une raison objective, permettant de justifier le refus de faire bénéficier ledit travailleur de cette indemnité.

    En effet, il existe une différence de traitement entre les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à durée indéterminée, dans la mesure où, à la différence des travailleurs engagés en vertu d’un contrat de travail indéterminée, les travailleurs sous contrat de travail de « interinidad » ne bénéficient d’aucune indemnité en cas de résiliation de leur contrat, et ce quelle que soit la durée des périodes de services accomplies.

    En outre, le recours à la seule nature temporaire du travail du personnel de l’administration publique n’est pas susceptible de constituer une raison objective au sens de la clause 4, points 1 et/ou 4, de l’accord-cadre. En effet, admettre que la seule nature temporaire d’une relation d’emploi suffirait pour justifier une différence de traitement entre travailleurs à durée déterminée et travailleurs à durée indéterminée viderait de leur substance les objectifs de la directive 1999/70 ainsi que de l’accord-cadre et reviendrait à pérenniser le maintien d’une situation défavorable aux travailleurs à durée déterminée.

    (cf. points 36, 47, 52, disp. 2)

  4.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 37, 38)

  5.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 40, 42)