Affaire C‑596/14
Ana de Diego Porras
contre
Ministerio de Defensa
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Superior de Justicia de Madrid)
«Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 1999/70/CE — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Clause 4 — Principe de non-discrimination — Notion de “conditions d’emploi” — Indemnité de résiliation d’un contrat de travail — Indemnité non prévue par la réglementation nationale pour des contrats de travail temporaire — Différence de traitement par rapport aux travailleurs à durée indéterminée»
Sommaire – Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 14 septembre 2016
Politique sociale – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Directive 1999/70 – Objectifs
(Directive du Conseil 1999/70)
Politique sociale – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Directive 1999/70 – Conditions d’emploi – Notion – Indemnité versée à un travailleur en raison de la résiliation de son contrat – Inclusion
(Directive du Conseil 1999/70, annexe, clause 4, point 1)
Politique sociale – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Directive 1999/70 – Interdiction de discrimination des travailleurs à durée déterminée – Réglementation nationale refusant l’indemnité de résiliation du contrat de travail au travailleur employé sous un contrat de travail de « interinidad », mais octroyée aux travailleurs à durée indéterminée se trouvant dans une situation comparable – Inadmissibilité – Justification – Absence
(Directive du Conseil 1999/70, annexe, clause 4)
Politique sociale – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Directive 1999/70 – Champ d’application – Différences de traitement entre certaines catégories de travailleurs à durée déterminée – Exclusion
(Directive du Conseil 1999/70, annexe, clause 4)
Politique sociale – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Directive 1999/70 – Travailleurs effectuant un travail identique ou similaire – Notion – Travailleurs se trouvant dans une situation comparable – Critères d’appréciation – Nature du travail, conditions de formation et conditions de travail – Appréciation par la juridiction nationale
(Directive du Conseil 1999/70, annexe, clauses 3, point 2, et 4, point 1)
Voir le texte de la décision.
(cf. point 25)
La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, qui figure en annexe de la directive 1999/70, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens que la notion de conditions d’emploi inclut l’indemnité qu’un employeur est tenu de verser à un travailleur en raison de la résiliation de son contrat de travail à durée déterminée.
En effet, le critère décisif pour déterminer si une mesure relève de ladite notion est précisément celui de l’emploi, à savoir la relation de travail établie entre un travailleur et son employeur.
En outre, une interprétation de la clause 4, point 1, de l’accord-cadre qui exclurait de la définition de la notion de conditions d’emploi, au sens de cette disposition, les conditions de résiliation d’un contrat de travail à durée déterminée reviendrait à réduire, au mépris de l’objectif assigné à ladite disposition, le champ d’application de la protection accordée aux travailleurs à durée déterminée contre les discriminations.
Étant donné que l’indemnité est allouée au travailleur en raison de la résiliation de son contrat de travail le liant à son employeur et qu’elle satisfait au critère de l’emploi précité, elle relève donc de la notion de conditions d’emploi.
(cf. points 28, 30-32, disp. 1)
La clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, qui figure en annexe de la directive 1999/70, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui refuse toute indemnité de résiliation du contrat de travail au travailleur employé sous un contrat de travail de « interinidad » (intérimaire) alors qu’elle permet l’octroi d’une telle indemnité, notamment, aux travailleurs à durée indéterminée comparables. Le seul fait que ce travailleur a accompli son travail sur le fondement d’un contrat de travail de « interinidad » ne saurait constituer une raison objective, permettant de justifier le refus de faire bénéficier ledit travailleur de cette indemnité.
En effet, il existe une différence de traitement entre les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à durée indéterminée, dans la mesure où, à la différence des travailleurs engagés en vertu d’un contrat de travail indéterminée, les travailleurs sous contrat de travail de « interinidad » ne bénéficient d’aucune indemnité en cas de résiliation de leur contrat, et ce quelle que soit la durée des périodes de services accomplies.
En outre, le recours à la seule nature temporaire du travail du personnel de l’administration publique n’est pas susceptible de constituer une raison objective au sens de la clause 4, points 1 et/ou 4, de l’accord-cadre. En effet, admettre que la seule nature temporaire d’une relation d’emploi suffirait pour justifier une différence de traitement entre travailleurs à durée déterminée et travailleurs à durée indéterminée viderait de leur substance les objectifs de la directive 1999/70 ainsi que de l’accord-cadre et reviendrait à pérenniser le maintien d’une situation défavorable aux travailleurs à durée déterminée.
(cf. points 36, 47, 52, disp. 2)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 37, 38)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 40, 42)