Affaire C‑574/14

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

contre

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Najwyższy)

«Renvoi préjudiciel — Aides d’État — Accords d’achat d’électricité à long terme — Compensations versées en cas de résiliation volontaire — Décision de la Commission constatant la compatibilité d’une aide d’État avec le marché intérieur — Vérification de la légalité d’une aide par le juge national — Ajustement annuel des coûts échoués — Moment de la prise en compte de l’appartenance d’un producteur d’énergie à un groupe d’entreprises»

Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 septembre 2016

  1. Aides accordées par les États – Compétences respectives de la Commission et des juridictions nationales – Rôle des juridictions nationales – Décision de la Commission constatant la compatibilité d’un régime d’aides d’État – Pouvoir de vérification de la légalité de ce régime par le juge national lors de sa mise en œuvre – Absence – Pouvoir de la juridiction nationale de formuler une demande d’éclaircissements à la Commission ou d’adresser une question préjudicielle à la Cour

    (Art. 4, § 3, TUE ; art. 107 TFUE, 108, § 2 et 3, TFUE et 267, al. 2 et 3, TFUE ; décision de la Commission 2009/287, art. 4, § 2 ; communication de la Commission relative à la méthodologie d’analyse des aides d’État liées à des coûts échoués)

  2. Aides accordées par les États – Compétences respectives de la Commission et des juridictions nationales – Rôle des juridictions nationales – Ajustement annuel de la compensation des coûts échoués à verser à un producteur appartenant à un groupe d’entreprises – Prise en compte de l’appartenance d’un producteur d’énergie à un groupe d’entreprises au moment de cet ajustement et non à celui de l’examen de la compatibilité du système de compensation avec le marché intérieur

    (Art. 4, § 3, TUE ; art. 107 TFUE et 108 TFUE ; décision de la Commission 2009/287, art. 4, § 1 et 2)

  1.  L’article 107 TFUE et l’article 4, paragraphe 3, TUE, lus en combinaison avec l’article 4, paragraphe 2, de la décision 2009/287, concernant l’aide d’État accordée par la Pologne dans le cadre d’accords d’achat d’électricité à long terme et l’aide d’État que la Pologne prévoit d’accorder dans le cadre de compensations versées en cas de résiliation volontaire d’un accord d’achat d’électricité à long terme, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que, lorsque la Commission a examiné un régime d’aides d’État à la lumière de la communication, relative à la méthodologie d’analyse des aides d’État liées à des coûts échoués, et l’a considéré compatible avec le marché intérieur avant sa mise en œuvre, les autorités et les juridictions nationales procèdent à leur tour, lors de la mise en œuvre de l’aide en cause, à la vérification de sa conformité aux principes retenus dans cette méthodologie.

    En effet, l’appréciation de la compatibilité de mesures d’aides ou d’un régime d’aides d’État avec le marché intérieur relève de la compétence exclusive de la Commission, agissant sous le contrôle des juridictions de l’Union, les juridictions nationales devant s’abstenir de prendre des décisions allant à l’encontre d’une décision de la Commission, même si elle revêt un caractère provisoire.

    Dès lors, permettre à une juridiction nationale, dans le cadre de la mise en œuvre d’un régime d’aides d’État, de se prononcer à son tour sur la compatibilité d’un régime d’aides, dont une décision de la Commission a déjà établi la compatibilité avec le marché intérieur, reviendrait en substance à attribuer à cette juridiction le pouvoir de substituer sa propre appréciation à celle opérée par la Commission.

    De plus, reconnaître à une juridiction nationale la possibilité de procéder à une telle appréciation conduirait précisément celle-ci à dépasser les limites de ses propres compétences visant à assurer le respect du droit de l’Union relatif aux aides d’État ainsi qu’à violer l’obligation de coopération loyale avec les institutions de l’Union en matière d’aides d’État. En effet, il ne saurait être exclu que la vérification opérée par la juridiction nationale concernée l’amène à prendre une décision contraire à celle, par ailleurs définitive, adoptée par la Commission.

    Toutefois, si la juridiction nationale éprouve des doutes quant à l’interprétation d’une décision de la Commission ayant qualifié d’aide d’État une mesure déterminée, la juridiction nationale peut demander à ladite institution des éclaircissements ou, selon les circonstances, peut ou doit, conformément à l’article 267, deuxième et troisième alinéas, TFUE, déférer une question préjudicielle à la Cour portant sur l’interprétation de l’article 107 TFUE.

    (cf. points 32-34, 36, 37, 40, 41, disp. 1)

  2.  L’article 4, paragraphes 1 et 2, de la décision 2009/287, concernant l’aide d’État accordée par la Pologne dans le cadre d’accords d’achat d’électricité à long terme et l’aide d’État que la Pologne prévoit d’accorder dans le cadre de compensations versées en cas de résiliation volontaire d’un accord d’achat d’électricité à long terme, lu à la lumière de la communication, relative à la méthodologie d’analyse des aides d’État liées à des coûts échoués, doit être interprété en ce sens qu’il exige, dans des circonstances caractérisées par le changement dans la structure des groupes d’entreprises concernés par ladite décision, que, lors de la détermination de l’ajustement annuel de la compensation des coûts échoués à verser à un producteur appartenant à un groupe d’entreprises, il y a lieu de tenir compte de cette appartenance et, dès lors, du résultat financier de ce groupe, à la date à laquelle l’ajustement est effectué.

    En effet, étant donné que la décision 2009/287, conformément à son article 4, paragraphe 2, se fonde sur la méthodologie des coûts échoués et qu’elle vise à s’appliquer aux compensations des coûts échoués devant être payées pour la période allant de l’année 2006 à l’année 2025, il y a lieu de considérer qu’elle s’inscrit dans la même logique évolutive que cette méthodologie et doit donc être interprétée selon une approche dynamique. De ce fait, l’ajustement annuel de la compensation des coûts échoués doit être effectué en considération de la situation réelle du marché au moment où ce montant est calculé, ce qui implique d’évaluer l’évolution de la concurrence dans le marché concerné. Il s’ensuit que tous les changements dans les structures de propriété des sociétés productrices d’électricité tombent sous le champ d’application de ladite décision et, de ce fait, ils doivent être pris en compte par les autorités ou les juridictions nationales lorsqu’elles procèdent à la correction du montant annuel de la compensation des coûts échoués.

    (cf. points 51-53, 56, disp. 2)