Affaire C‑573/14

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

contre

Mostafa Lounani

[demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil d’État (Belgique)]

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Asile – Directive 2004/83/CE – Normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié – Article 12, paragraphe 2, sous c), et article 12, paragraphe 3 – Exclusion du statut de réfugié – Notion d’“agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies” – Portée – Membre dirigeant d’une organisation terroriste – Condamnation pénale pour participation aux activités d’un groupe terroriste – Examen individuel »

Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 31 janvier 2017

  1. Contrôles aux frontières, asile et immigration–Politique d’asile–Statut de réfugié ou statut conféré par la protection subsidiaire–Directive 2004/83–Exclusion du statut de réfugié–Causes d’exclusion–Agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies–Champ d’application–Limitation aux actes faisant l’objet d’une condamnation pour une des infractions terroristes prévues à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/475–Absence

    [Directive du Conseil 2004/83, art. 12, § 2, c) ; décision-cadre du Conseil 2002/475, art. 1er, § 1]

  2. Contrôles aux frontières, asile et immigration–Politique d’asile–Statut de réfugié ou statut conféré par la protection subsidiaire–Directive 2004/83–Exclusion du statut de réfugié–Causes d’exclusion–Agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies–Exclusion subordonnée à une évaluation individuelle des faits par l’autorité compétente

    [Directive du Conseil 2004/83, art. 12, § 2, c)]

  3. Contrôles aux frontières, asile et immigration–Politique d’asile–Statut de réfugié ou statut conféré par la protection subsidiaire–Directive 2004/83–Exclusion du statut de réfugié–Causes d’exclusion–Agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies–Notion–Participation aux activités d’un groupe terroriste–Inclusion–Absence de commission, tentative ou menace de commission d’un acte de terrorisme–Absence d’incidence

    [Directive du Conseil 2004/83, art. 12, § 2, c), et 3 ; décision-cadre du Conseil 2002/475, art. 1er, § 1]

  1.  L’article 12, paragraphe 2, sous c), de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, doit être interprété en ce sens que, pour pouvoir retenir l’existence de la cause d’exclusion du statut de réfugié qui y figure, il n’est pas nécessaire que le demandeur de protection internationale ait été condamné pour une des infractions terroristes prévues à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative à la lutte contre le terrorisme.

    Si le législateur de l’Union avait entendu restreindre le champ d’application de l’article 12, paragraphe 2, sous c), de la directive 2004/83 et limiter la notion d’« agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies » aux seules infractions énumérées à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/475, il aurait pu le faire sans difficulté, en mentionnant expressément ces infractions ou en faisant référence à cette décision-cadre.

    Or, l’article 12, paragraphe 2, sous c), de la directive 2004/83 ne se réfère ni à la décision-cadre 2002/475, alors que celle-ci existait à la date à laquelle l’article 12, paragraphe 2, sous c), a été rédigé, ni à aucun autre instrument de l’Union européenne adopté dans le contexte de la lutte contre le terrorisme.

    (voir points 52-54, disp. 1)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (voir point 72)

  3.  L’article 12, paragraphe 2, sous c), et l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2004/83 doivent être interprétés en ce sens que des actes de participation aux activités d’un groupe terroriste, tels que ceux pour lesquels a été condamné le défendeur au principal, peuvent justifier l’exclusion du statut de réfugié, alors même qu’il n’est pas établi que la personne concernée a commis, tenté de commettre ou menacé de commettre un acte de terrorisme tel que précisé dans les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Aux fins de l’évaluation individuelle des faits permettant d’apprécier s’il existe des raisons sérieuses de penser qu’une personne s’est rendue coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies, a été l’instigatrice de tels agissements ou y a participé de quelque autre manière, la circonstance que cette personne a été condamnée, par les juridictions d’un État membre, du chef de participation aux activités d’un groupe terroriste revêt une importance particulière, de même que la constatation que ladite personne était un membre dirigeant de ce groupe, sans qu’il soit nécessaire d’établir que cette même personne a elle-même été l’instigatrice d’un acte de terrorisme ou qu’elle y a participé de quelque autre manière.

    (voir point 79, disp. 2)