Affaire C‑540/14 P

DK Recycling und Roheisen GmbH

contre

Commission européenne

«Pourvoi — Environnement — Directive 2003/87/CE — Article 10 bis — Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre — Règles transitoires concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit à partir de l’année 2013 — Décision 2011/278/UE — Mesures nationales d’exécution présentées par la République fédérale d’Allemagne — Rejet de l’inscription de certaines installations sur les listes des installations qui reçoivent des quotas d’émission alloués à titre gratuit — Disposition relative aux cas présentant des ‟difficultés excessives” — Compétences d’exécution de la Commission»

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 juin 2016

  1. Procédure juridictionnelle – Demande de réouverture de la procédure orale – Demande visant à déposer des observations sur des points de droit soulevés par les conclusions de l’avocat général – Conditions de la réouverture

    (Art. 252, al. 2, TFUE ; règlement de procédure de la Cour, art. 83)

  2. Pourvoi – Intérêt à agir – Condition – Pourvoi susceptible de procurer un bénéfice à la partie l’ayant intenté – Recevabilité d’une demande de substitution de motifs constituant une défense contre un moyen formé par la partie adverse

  3. Actes des institutions – Réglementation de base et réglementation d’exécution – Réglementation d’exécution ne pouvant ni modifier ni compléter les éléments essentiels de la réglementation de base – Qualification des éléments essentiels – Prise en compte des caractéristiques et des particularités du domaine concerné

    (Art. 290 TFUE)

  4. Environnement – Pollution atmosphérique – Directive 2003/87 – Objectif – Réduction des émissions de gaz à effet de serre – Respect des sous-objectifs définis par la directive

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/87, telle que modifiée par la directive 2009/29, 5e et 7e considérants et art. 1er)

  5. Environnement – Pollution atmosphérique – Directive 2003/87 – Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre – Régime transitoire d’allocation de quotas à titre gratuit – Méthode d’allocation pleinement harmonisée sur une base sectorielle – Réglementation d’exécution ne pouvant pas aller à l’encontre de cette méthode d’allocation

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/87, telle que modifiée par la directive 2009/29, art. 10 bis, § 1)

  6. Procédure juridictionnelle – Production de moyens nouveaux en cours d’instance – Conditions – Application à la procédure de pourvoi – Moyen soulevé pour la première fois dans le cadre de la réplique et fondé sur des éléments de droit et de fait révélés avant ladite procédure – Irrecevabilité

    (Règlement de procédure de la Cour, art. 127, § 1, et 190)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 27-29)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 42-44)

  3.  Les dispositions dont l’adoption nécessite d’effectuer des choix politiques relevant des responsabilités propres du législateur de l’Union ne sauraient faire l’objet d’une délégation de sa part. Il en résulte que les mesures d’exécution adoptées par la Commission ne sauraient ni modifier des éléments essentiels d’une réglementation de base ni compléter celle-ci par de nouveaux éléments essentiels.

    À cet égard, l’identification des éléments d’une matière qui doivent être qualifiés d’essentiels doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de faire l’objet d’un contrôle juridictionnel et impose de prendre en compte les caractéristiques et les particularités du domaine concerné.

    (cf. points 47, 48)

  4.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 49)

  5.  Dans le système d’échange de quotas institué par la directive 2003/87, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, telle que modifiée par la directive 2009/29, le sous-objectif relatif à la préservation des conditions de concurrence dans le marché intérieur revêt un caractère essentiel.

    Ainsi, à l’article 10 bis, paragraphe 1, de ladite directive, le législateur a, d’une part, insisté sur l’impératif d’harmonisation complète et, d’autre part, indiqué à la Commission selon quels critères l’harmonisation devait être entreprise, à savoir, en substance, sur la base de référentiels par secteurs et sous-secteurs.

    En prévoyant une telle méthode d’allocation des quotas gratuits, pleinement harmonisée sur une base sectorielle, le législateur a concrétisé l’exigence essentielle de réduire au minimum les distorsions de concurrence dans le marché intérieur. Dès lors, la Commission ne saurait, sans aller à l’encontre de cette exigence et, partant, sans modifier un élément essentiel de la directive 2003/87, prévoir des règles d’allocation de quotas à titre gratuit qui ne seraient pas pleinement harmonisées et sectorielles, telles qu’une disposition permettant l’attribution de quotas gratuits à certaines entreprises se trouvant confrontées à des difficultés excessives.

    (cf. points 50, 52-55)

  6.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 61-64)