Affaires jointes C‑532/14 et C‑533/14

Toorank Productions BV

contre

Staatssecretaris van Financiën

(demandes de décision préjudicielle, introduites par le Hoge Raad der Nederlanden)

«Renvoi préjudiciel — Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Position tarifaire 2206 — Position tarifaire 2208 — Boissons alcoolisées obtenues par une fermentation suivie d’une purification — Ajout d’additifs aux boissons alcoolisées obtenues par une fermentation suivie d’une purification — Boissons ayant perdu les propriétés des boissons relevant de la position tarifaire 2206»

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 mai 2016

  1. Union douanière – Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Classement des marchandises – Critères

    (Règlement du Conseil no 2658/87, annexe I)

  2. Union douanière – Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Boisson alcoolisée obtenue par une fermentation d’un concentré de pommes suivie d’une purification – Classement dans la position 2208 de la nomenclature combinée

    (Règlement du Conseil no 2658/87, annexe I ; règlements de la Commission no 1719/2005 et no 1214/2007)

  3. Union douanière – Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Boissons alcoolisées fabriquées en ajoutant à une boisson de base, relevant de la position 2208 de la nomenclature combinée, certains additifs tels que du sucre et des arômes – Classement dans la position 2208 de la nomenclature combinée

    (Règlement du Conseil no 2658/87, annexe I ; règlements de la Commission no 1719/2005 et no 1214/2007)

  4. Union douanière – Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Boisson alcoolisée fabriquée en ajoutant à une boisson de base, relevant de la position 2208 de la nomenclature combinée, certains additifs, tels que de l’alcool distillé et d’autres substances – Classement dans la position 2208 de la nomenclature combinée – Critères

    (Règlement du Conseil no 2658/87, annexe I ; règlements de la Commission no 1719/2005 et no 1214/2007)

  1.  Tout d’abord, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement no 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, et des notes de sections ou de chapitres.

    Ensuite, la destination des produits peut constituer un critère objectif de classification pour autant qu’elle est inhérente auxdits produits, au regard des caractéristiques et des propriétés objectives de ceux-ci. Néanmoins, la destination du produit n’est un critère pertinent que si le classement ne peut se faire sur la seule base des caractéristiques et des propriétés objectives du produit.

    Enfin, les notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la nomenclature combinée, par la Commission et, en ce qui concerne le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, par l’Organisation mondiale des douanes contribuent de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions tarifaires sans toutefois avoir force obligatoire de droit.

    (cf. points 34-36)

  2.  La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement no 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans ses versions résultant du règlement no 1719/2005 et du règlement no 1214/2007, doit être interprétée en ce sens que relève de la position 2208 de cette nomenclature une boisson obtenue par la fermentation d’un concentré de pommes, destinée à être consommée pure ou comme ingrédient de base d’autres boissons, neutre de couleur, d’odeur et de goût par l’effet d’une purification, notamment par ultrafiltration, et dont le titre alcoométrique volumique est, sans ajout d’alcool distillé, de 16 %.

    En effet, un produit obtenu à la suite d’une fermentation, puis d’un processus de purification, relève de la position 2208 de la nomenclature combinée, dans la mesure où il a perdu les propriétés des boissons fermentées relevant de la position 2206 de la nomenclature combinée et a acquis celles de l’alcool éthylique couvert par la position 2208 de ladite nomenclature.

    (cf. points 43, 45, disp. 1)

  3.  La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement no 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans ses versions résultant du règlement no 1719/2005 et du règlement no 1214/2007, doit être interprétée en ce sens que relèvent de la position 2208 de cette nomenclature des boissons dont le titre alcoométrique volumique est de 14 %, qui sont fabriquées en ajoutant à une boisson de base, obtenue par la fermentation d’un concentré de pommes, neutre de couleur, d’odeur et de goût par l’effet d’une purification, notamment par ultrafiltration, et dont le titre alcoométrique volumique est de 16 %, du sucre, des arômes, des colorants, des agents de sapidité, des agents épaississants et des agents conservateurs, et également, dans le cas de l’une d’elles, de la crème, et qui ne contiennent pas d’alcool distillé.

    En effet, lesdites boissons ont les caractéristiques objectives d’une liqueur et relèvent par conséquent de la position 2208 de la nomenclature combinée.

    (cf. points 49, 50, disp. 2)

  4.  La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement no 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans ses versions résultant du règlement no 1719/2005 et du règlement no 1214/2007, doit être interprétée en ce sens que relève de la position 2208 de cette nomenclature une boisson dont le titre alcoométrique volumique est de 13,4 %, qui est fabriquée en ajoutant à une boisson de base, obtenue par la fermentation d’un concentré de pommes, neutre de couleur, d’odeur et de goût par l’effet d’une purification, notamment par ultrafiltration, et dont le titre alcoométrique volumique est de 16 %, du sucre, des arômes, des colorants, des agents de sapidité, des agents épaississants, des agents conservateurs et de l’alcool distillé, ce dernier ne représentant pas, en volume et en pourcentage, plus de 49 % de l’alcool présent dans cette boisson, les 51 % restant résultant d’un processus de fermentation.

    La proportion d’un type d’alcool plus importante que celle d’un autre type d’alcool ne constitue qu’un critère parmi d’autres à prendre en compte pour la détermination, conformément à la règle no 3, sous b), de la nomenclature combinée, de la substance qui confère au produit considéré ses caractères essentiels. Or, la règle no 3, sous b), de la nomenclature combinée ne régit pas la classification de ladite boisson, qui repose sur le critère des propriétés et des caractéristiques organoleptiques de cette boisson. Par conséquent, dans la mesure où une telle boisson a non pas les propriétés et les caractéristiques organoleptiques des boissons relevant de la position 2206 de la nomenclature combinée, mais celles des produits relevant de la position 2208 de la nomenclature combinée, elle relève de cette dernière position.

    (cf. points 57-60, disp. 3)