Affaire C‑487/14

SC Total Waste Recycling SRL

contre

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság)

«Renvoi préjudiciel — Environnement — Déchets — Transferts — Règlement (CE) no 1013/2006 — Transferts à l’intérieur de l’Union européenne — Point d’entrée différent de celui prévu dans la notification et dans le consentement préalable — Modification essentielle des modalités du transfert des déchets — Transfert illicite — Proportionnalité de l’amende administrative»

Sommaire – Arrêt de la Cour (septième chambre) du 26 novembre 2015

  1. Environnement — Déchets — Transferts — Règlement no 1013/2006 — Déchets soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables — Transferts à l’intérieur de l’Union — Point d’entrée différent de celui prévu dans la notification et dans le consentement préalable — Défaut d’information des autorités compétentes — Modification essentielle des modalités du transfert — Transfert illicite

    [Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1013/2006, tel que modifié par le règlement no 669/2008, art. 2, point 35, d), et 17, § 1]

  2. Droit de l’Union européenne — Interprétation — Textes plurilingues — Interprétation uniforme — Divergences entre les différentes versions linguistiques — Économie générale et finalité de la réglementation en cause comme base de référence

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1013/2006, tel que modifié par le règlement no 669/2008)

  3. Environnement — Déchets — Transferts — Règlement no 1013/2006 — Transfert illicite — Sanction — Amende administrative — Proportionnalité — Critères — Vérification incombant à la juridiction nationale

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1013/2006, tel que modifié par le règlement no 669/2008, art. 50, § 1)

  1.  L’article 17, paragraphe 1, du règlement no 1013/2006, concernant les transferts de déchets, tel que modifié par le règlement no 669/2008, doit être interprété en ce sens que le transfert de déchets, tels que ceux visés à l’annexe IV de ce règlement, dans le pays de transit par un point de passage frontalier différent de celui qui est indiqué sur le document de notification et qui a fait l’objet d’un consentement des autorités compétentes doit être considéré comme étant une modification essentielle apportée aux modalités et/ou aux conditions du transfert ayant fait l’objet d’un consentement, de sorte que le fait de ne pas avoir informé les autorités compétentes de cette modification a pour conséquence que le transfert de déchets est illicite, car effectué d’une manière qui n’est pas matériellement indiquée dans la notification, au sens de l’article 2, point 35, sous d), dudit règlement. Une interprétation contraire priverait de tout effet utile les procédures et les régimes de contrôle mis en place par le règlement no 1013/2006.

    (cf. points 43, 49, disp. 1)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 45-48)

  3.  L’article 50, paragraphe 1, du règlement no 1013/2006, concernant les transferts de déchets, tel que modifié par le règlement no 669/2008, selon lequel les sanctions appliquées par les États membres en cas d’infraction aux dispositions de ce règlement doivent être proportionnées, doit être interprété en ce sens que l’imposition d’une amende sanctionnant le transfert de déchets, tels que ceux visés à l’annexe IV dudit règlement, dans le pays de transit par un point de passage frontalier différent de celui indiqué sur le document de notification ayant fait l’objet d’un consentement des autorités compétentes, dont le montant de base correspond à celui de l’amende appliquée en cas de violation de l’obligation d’obtenir un consentement et d’effectuer une notification écrite préalable, ne saurait être considérée comme proportionnée que si les circonstances caractérisant l’infraction commise permettent de constater qu’il s’agit d’infractions de gravité équivalente.

    L’application concrète de ce principe de proportionnalité incombant à la juridiction nationale qui doit vérifier la compatibilité des mesures nationales avec le droit de l’Union, il appartient à cette juridiction nationale de vérifier, en prenant en considération l’ensemble des circonstances factuelles et juridiques caractérisant l’affaire dont elle est saisie et, en particulier, les risques susceptibles d’être causés par l’infraction dans le domaine de la protection de l’environnement et de la santé humaine, si le montant de la sanction ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs consistant à assurer un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine.

    (cf. points 54, 57, disp. 2)