ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

28 juillet 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Agriculture — Règlement (CE) no 1/2005 — Protection des animaux pendant le transport — Voyages de longue durée — Annexe I, chapitre V, point 1.4, sous d) — Durées de voyage et de repos des animaux en cours de transport — Transports de bovins — Notion de “temps de repos suffisant, d’au moins une heure” — Possibilité d’interrompre le transport à plusieurs reprises — Article 22 — Retards en cours de transport — Règlements (CE) no 1234/2007 et (UE) no 817/2010 — Restitutions à l’exportation — Exigences en matière de bien-être des animaux vivants de l’espèce bovine lors de leur transport — Règlement no 817/2010 — Article 2, paragraphes 2 à 4 — Vétérinaire officiel du point de sortie — Rapport et mention sur le document attestant la sortie des animaux du territoire douanier de l’Union quant au respect ou au non-respect des dispositions applicables du règlement no 1/2005 — Résultat non satisfaisant des contrôles réalisés — Article 5, paragraphe 1, sous c) — Caractère contraignant ou non de ladite mention à l’égard de l’autorité nationale compétente pour le paiement des restitutions à l’exportation»

Dans l’affaire C‑469/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Hamburg (tribunal des finances de Hambourg, Allemagne), par décision du 29 août 2014, parvenue à la Cour le 14 octobre 2014, dans la procédure

Masterrind GmbH

contre

Hauptzollamt Hamburg-Jonas,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. D. Šváby (rapporteur), J. Malenovský, M. Safjan et M. Vilaras, juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : M. A. Calot Escobar,

considérant les observations présentées :

pour le Hauptzollamt Hamburg-Jonas, par Mme S. Heise, en qualité d’agent,

pour le gouvernement français, par Mme S. Ghiandoni et M. D. Colas, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme B. Eggers et M. B. Schima, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 janvier 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation, d’une part, de l’annexe I, chapitre V, point 1.4, sous d), du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 (JO 2005, L 3, p. 1, et rectificatif JO 2011, L 336, p. 86), et, d’autre part, du règlement (UE) no 817/2010 de la Commission, du 16 septembre 2010, portant modalités d’application en vertu du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de bien-être des animaux vivants de l’espèce bovine en cours de transport pour l’octroi de restitutions à l’exportation (JO 2010, L 245, p. 16).

2

Cette demande a été introduite dans le cadre d’un recours par lequel Masterrind GmbH conteste la régularité d’une décision du Hauptzollamt Hamburg-Jonas (bureau principal des douanes de Hambourg-Jonas, Allemagne) portant sur la récupération intégrale de restitutions à l’exportation qui lui avait été avancées pour l’exportation vers le Maroc d’un lot de six bovins reproducteurs.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement no 1/2005

3

Les considérants 11 et 19 du règlement no 1/2005 sont rédigés comme suit :

« 11

Afin de garantir une application cohérente et efficace du présent règlement dans l’ensemble de la Communauté à la lumière du principe fondamental qui le sous-tend, à savoir que les animaux ne doivent pas être transportés dans des conditions telles qu’ils risquent d’être blessés ou de subir des souffrances inutiles, il convient d’établir des dispositions détaillées concernant les besoins spécifiques apparaissant en relation avec les différents types de transport. Ces dispositions détaillées doivent être interprétées et appliquées conformément au principe susmentionné et actualisées en temps voulu lorsque, en particulier à la lumière de nouveaux avis scientifiques, elles ne semblent plus garantir le respect du principe susmentionné pour des espèces particulières ou des types particuliers de transport.

[…]

19

Le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route [(JO 1985, L 370, p. 1)] prévoit des temps de conduite maximaux et des périodes de repos minimales pour les conducteurs des véhicules routiers. Il y a lieu de réglementer de façon similaire les trajets pour les animaux. En vertu du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route [(JO 1985, L 370, p. 8)], des appareils de contrôle doivent être installés et utilisés afin d’assurer un contrôle efficace de l’application de la législation sociale dans le domaine des transports par route. Il est nécessaire que les données enregistrées soient communiquées et contrôlées, de façon à respecter les durées maximales de transport prévues par la législation sur le bien-être des animaux. »

4

Aux termes de l’article 3 de ce règlement, intitulé « Conditions générales applicables au transport d’animaux » :

« Nul ne transporte ou ne fait transporter des animaux dans des conditions telles qu’ils risquent d’être blessés ou de subir des souffrances inutiles.

Il convient en outre de respecter les conditions suivantes :

a)

toutes les dispositions nécessaires ont été prises préalablement afin de limiter au minimum la durée du voyage et de répondre aux besoins des animaux durant celui-ci ;

[…]

f)

le transport est effectué sans retard jusqu’au lieu de destination et les conditions de bien-être des animaux sont régulièrement contrôlées et maintenues de façon appropriée ;

[…]

h)

de l’eau, de la nourriture et des périodes de repos sont proposés aux animaux à intervalles réguliers et sont adaptés, en qualité et en quantité, à leur espèce et à leur taille. »

5

En vertu de l’article 6, paragraphe 3, du règlement no 1/2005, les transporteurs doivent transporter les animaux conformément aux spécifications techniques figurant à l’annexe I de ce règlement.

6

Cette annexe contient, à son chapitre V, les normes relatives aux intervalles d’abreuvement et d’alimentation ainsi qu’aux durées de voyage et de repos. Le point 1.4 de ce chapitre concerne les transports par route notamment des animaux de l’espèce bovine autres que les veaux pour des voyages de longue durée, lesquels sont définis à l’article 2, sous m), du règlement no 1/2005 comme des voyages dépassant huit heures à compter du moment où le premier animal du lot est déplacé. La section 1 de ce chapitre est libellée comme suit :

« 1.1.

Les exigences fixées à la présente section s’appliquent au transport des équidés domestiqués à l’exclusion des équidés enregistrés, et des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, à l’exception du transport aérien.

1.2.

La durée de voyage des animaux des espèces visées au point 1.1 ne doit pas dépasser huit heures.

1.3.

La durée de voyage maximale visée au point 1.2 peut être prolongée si les conditions supplémentaires prévues au chapitre VI sont remplies

1.4.

Lorsqu’un véhicule routier remplissant les conditions énoncées au point 1.3 est utilisé, les intervalles d’abreuvement et d’alimentation ainsi que les durées de voyage et de repos sont les suivants :

a)

les veaux […]

b)

les porcs […]

c)

les équidés domestiques […]

d)

tous les autres animaux des espèces visées au point 1.1 doivent bénéficier, après quatorze heures de transport, d’un temps de repos suffisant, d’au moins une heure, notamment pour être abreuvés et, si nécessaire, alimentés. Après ce temps de repos, le transport peut reprendre pour une période de quatorze heures.

1.5.

Après la durée de voyage fixée, les animaux doivent être déchargés, alimentés, abreuvés et bénéficier d’un temps de repos minimal de vingt-quatre heures.

1.8.

Les durées de voyage visées aux points 1.3, 1.4 et 1.7 b) peuvent être prolongées de deux heures dans l’intérêt des animaux, compte tenu en particulier de la proximité du lieu de destination.

[…] »

7

L’article 22 du règlement no 1/2005, intitulé « Retard en cours de transport », dispose :

« 1.   L’autorité compétente prend les mesures nécessaires afin d’éviter ou de réduire au minimum tout retard en cours de transport ou toute souffrance des animaux en cas de circonstance imprévisible empêchant l’application du présent règlement. L’autorité compétente veille à ce que des dispositions particulières soient prises sur le lieu des transferts, aux points de sortie et aux postes d’inspection frontaliers de manière à donner la priorité au transport des animaux.

2.   L’acheminement des animaux ne doit être interrompu que si une telle mesure est indispensable au bien-être des animaux transportés ou pour des raisons de sécurité publique. Aucun retard injustifié ne doit avoir lieu entre la fin du chargement et le départ. Lorsque l’acheminement des animaux doit être interrompu pendant plus de deux heures, l’autorité compétente veille à ce que les dispositions appropriées soient prises afin que les animaux puissent recevoir des soins et, si nécessaire, être alimentés, abreuvés, déchargés et hébergés. »

Les règlements (CE) no 1234/2007 et no 817/2010

8

En vertu de l’article 168 du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») (JO 2007, L 299, p. 1), l’octroi et le paiement des restitutions à l’exportation d’animaux vivants de l’espèce bovine sont subordonnés au respect des dispositions de la législation de l’Union concernant le bien-être des animaux, et en particulier la protection des animaux en cours de transport.

9

Cette disposition est mise en œuvre par le règlement no 817/2010.

10

Le considérant 5 de ce dernier règlement énonce que l’« évaluation de l’état physique et de l’état de santé des animaux requiert une expertise et une expérience particulières. Il convient donc que les contrôles soient effectués par un vétérinaire. De plus, afin que ces contrôles soient précis et harmonisés, il importe d’en clarifier le champ d’application et d’établir un modèle de rapport ».

11

Il est notamment précisé au considérant 7 dudit règlement que, « sans préjudice des cas de force majeure reconnus par la jurisprudence de la Cour […], une violation de ces dispositions relatives au bien-être des animaux n’engendre pas une réduction mais la perte de la restitution à l’exportation liée au nombre d’animaux pour lesquels les dispositions relatives au bien-être n’ont pas été respectées ».

12

L’article 1er du règlement no 817/2010 dispose que le paiement des restitutions à l’exportation est subordonné au respect des articles 3 à 9 du règlement no 1/2005 et des annexes de celui-ci pendant le transport des animaux vivants de l’espèce bovine jusqu’au premier lieu de déchargement dans le pays tiers de destination finale.

13

Aux termes de l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 817/2010 :

« En ce qui concerne les animaux pour lesquels une déclaration d’exportation est acceptée, le vétérinaire officiel du point de sortie vérifie, conformément à la directive 96/93/CE du Conseil[, du 17 décembre 1996, concernant la certification des animaux et des produits animaux (JO 1997, L 13, p. 28)], si :

a)

les exigences établies par le règlement (CE) no 1/2005 ont été respectées depuis le lieu de départ, tel que défini à l’article 2, point r), de ce règlement, jusqu’au point de sortie,

[…]

Le vétérinaire officiel ayant procédé aux contrôles remplit un rapport conforme au modèle figurant à l’annexe I du présent règlement, certifiant que les résultats des contrôles réalisés conformément au premier alinéa sont satisfaisants ou ne le sont pas.

[…] Une copie du rapport est transmise à l’organisme payeur. »

14

Conformément aux paragraphes 3 et 4 du même article, lorsque ledit vétérinaire estime que les conditions visées au paragraphe 2 de cet article sont remplies, il certifie ce constat sur le document destiné à attester la sortie des animaux du territoire douanier de l’Union européenne, en exceptant, s’il y a lieu, les animaux pour lesquels les exigences du règlement no 1/2005 n’ont pas été respectées.

15

Les articles 4 et 5 du règlement no 817/2010 disposent :

« Article 4

Procédure de paiement des restitutions à l’exportation

[…]

2.

Les demandes de paiement des restitutions à l’exportation […] sont complétées […] par :

a)

le document visé à l’article 2, paragraphe 3, du présent règlement dûment rempli,

[…]

Article 5

Non-paiement des restitutions à l’exportation

1.   Le montant total de la restitution à l’exportation par animal calculé conformément au deuxième alinéa n’est pas versé pour :

[…]

c)

les animaux pour lesquels l’autorité compétente estime que les articles 3 à 9 du règlement (CE) no 1/2005 et les annexes qui y sont mentionnées n’ont pas été respectés, au vu des documents visés à l’article 4, paragraphe 2, et/ou de tout autre élément dont elle dispose en ce qui concerne le respect du présent règlement.

[…] »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

16

Dans le courant du mois de juin 2011, Masterrind a déclaré l’exportation vers le Maroc de six bovins reproducteurs et a obtenu l’avance des restitutions liées à cette exportation par décision du bureau principal des douanes de Hambourg-Jonas du 13 juillet 2011.

17

Il résulte de la décision de renvoi que le transport par camion depuis Northeim (Allemagne), où les animaux ont été chargés, jusqu’au port de Sète (France), où ils ont été embarqués sur un navire pour la suite du voyage, s’est déroulé comme suit :

16 juin 2011 à partir de 10 heures 30 : chargement ;

le même jour vers 11 heures 30 : départ du lieu de chargement ;

le même jour à 19 heures : arrêt à Wasserbillig (Luxembourg) pour une pause de ravitaillement d’une heure ;

le même jour à 22 heures : arrêt à Épinal (France) pour une seconde pause de ravitaillement de 10 heures, requise eu égard aux obligations en matière de durée de conduite et de temps de repos découlant du règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil (JO 2006, L 102, p. 1) ;

17 juin vers 8 heures : reprise du voyage ;

le même jour à 17 heures : arrivée à Sète.

18

À la suite du contrôle effectué à cet endroit par le vétérinaire officiel du point de sortie, celui-ci a apposé la mention « Non conforme au contrôle officiel visé à l’article 2 du règlement (CE) no 817/2010 », pour tous les animaux, dans le rapport de contrôle. Il est apparu ultérieurement que, selon l’appréciation des autorités vétérinaires françaises, un transport de bovins sans déchargement dont la durée totale, y compris les temps de repos prescrits pour les conducteurs de camion, dépasse 31 heures ne satisfait pas aux exigences découlant du règlement no 1/2005.

19

En conséquence, par décision du 5 juin 2012, le bureau principal des douanes de Hambourg-Jonas a réclamé le remboursement des restitutions à l’exportation avancées à Masterrind, majorées de 10 %.

20

Après avoir introduit une réclamation contre cette décision, celle-ci s’adressa à la Commission européenne en vue d’obtenir son point de vue sur l’interprétation des dispositions pertinentes du chapitre V de l’annexe I du règlement no 1/2005, relatives aux durées de voyage et de repos. Cette institution fit savoir qu’elle considérait que ces dispositions impliquent que la durée de voyage maximale sans déchargement autorisée pour les bovins est de 29 heures, comptées à partir du chargement et incluant un temps de repos d’une heure dans le véhicule, mais que, dans l’intérêt des animaux, compte tenu en particulier de la proximité du lieu de destination, cette durée peut être prolongée de deux heures, de sorte que la durée de voyage ne pourrait en aucun cas dépasser 31 heures.

21

Par décision du 19 juillet 2013, le bureau principal des douanes de Hambourg-Jonas a rejeté la réclamation de Masterrind, indiquant qu’il était lié par l’appréciation du vétérinaire officiel du point de sortie.

22

Masterrind a introduit un recours contre cette décision devant le Finanzgericht Hamburg (tribunal des finances de Hambourg, Allemagne), faisant valoir que les termes « temps de repos d’au moins une heure » figurant à l’annexe I, chapitre V, point 1.4, sous d), du règlement no 1/2005 impliquent que le temps de repos entre les deux phases de transport peut avoir une durée supérieure à une heure.

23

Selon la juridiction de renvoi, la solution du litige dont elle est saisie dépend de la question de savoir, d’une part, si, effectivement, les termes « temps de repos d’au moins une heure » figurant à l’annexe I, chapitre V, point 1.4, sous d), du règlement no 1/2005 impliquent que le temps de repos entre les deux périodes de transport peut avoir une durée supérieure à une heure et, d’autre part, si la mention du vétérinaire officiel du point de sortie, situé en France, signifiant que le transport en cause au principal s’est déroulé de façon non conforme à ce règlement peut ou non être mise en cause devant l’autorité allemande compétente pour le paiement des restitutions à l’exportation relatives aux animaux transportés.

24

Quant au premier point, la juridiction de renvoi considère, tout d’abord, qu’il est sans incidence que le transport en cause au principal ait compté non pas deux périodes de déplacement, comme indiqué audit point 1.4, sous d), mais trois, de durées respectives de 8 heures et 30 minutes, puis de 2 heures, puis de 9 heures, dès lors qu’aucune de ces phases ni deux phases successives cumulées n’ont excédé la durée maximale de 14 heures imposée par cette disposition pour chacune des deux périodes de transport que celle-ci prévoit.

25

Ensuite, rappelant les termes du point 15 de l’arrêt du 9 octobre 2008, Interboves (C‑277/06, EU:C:2008:548), ainsi que le point 18 des conclusions de l’avocat général Mengozzi dans cette affaire Interboves (C‑277/06, EU:C:2008:162), cette juridiction est d’avis que ladite disposition impose un temps de repos intermédiaire qui doit être d’au moins une heure, mais qui peut dépasser cette durée. Elle considère que la règle générale inscrite à l’article 3, deuxième alinéa, sous a), du règlement no 1/2005, selon laquelle toutes les dispositions nécessaires devaient être prises préalablement au transport afin de limiter au minimum la durée du voyage et de répondre aux besoins des animaux durant celui-ci, a été concrétisée par le législateur de l’Union, s’agissant des transports par route de bovins, dans la règle inscrite à l’annexe I, chapitre V, point 1.4, sous d), de ce règlement, qui prescrit un temps de repos intermédiaire de, au moins, une heure, et non d’une heure, comme préconisé par la Commission.

26

Quant à la raison d’être de ce temps de repos, la juridiction de renvoi estime que celui-ci ne doit pas être destiné exclusivement à abreuver ou à alimenter les animaux, se référant au terme « notamment », ou aux termes équivalents utilisés dans diverses versions linguistiques de cette règle, dans l’expression « temps de repos suffisant, d’au moins une heure, notamment pour être abreuvés et, si nécessaire, alimentés ». Ledit temps de repos pourrait donc être justifié, comme en l’occurrence, par le respect de la réglementation en matière de durées de conduite et de repos applicables aux chauffeurs routiers, dès lors que les animaux bénéficient en même temps d’un approvisionnement.

27

Enfin, selon la juridiction de renvoi, les temps de repos assortissant deux périodes de déplacement d’un maximum de 14 heures ne peuvent pas dépasser eux-mêmes, au total, 14 heures, correspondant à la durée maximale d’une période de déplacement. Une telle limitation, que cette juridiction estime nettement inférieure au temps de repos de 24 heures avec déchargement imposé à l’annexe I, chapitre V, point 1.5, du règlement no 1/2005 après deux périodes de déplacement d’un maximum de 14 heures chacune, serait justifiée par le fait qu’un temps de repos sans déchargement aurait un effet bénéfique moindre et par l’objectif de limiter dans la mesure du possible une accumulation importante de temps de déplacement sans déchargement.

28

Quant au second point, à savoir le caractère contraignant à l’égard de l’autorité compétente pour le paiement des restitutions à l’exportation de la mention apposée par le vétérinaire officiel du point de sortie signifiant que le transport en cause au principal s’est déroulé de façon non conforme au règlement no 1/2005, la juridiction de renvoi considère que l’apposition, par ce vétérinaire, de la mention relative à son appréciation quant au respect de ce règlement ainsi que de son cachet constitue une formalité administrative qui ne peut être attaquée qu’en même temps que la décision, au fond, portant refus d’octroi des restitutions à l’exportation par l’autorité responsable pour le paiement de celles-ci.

29

À l’appui de cette opinion, ladite juridiction estime, en premier lieu, que l’intervention du vétérinaire officiel du point de sortie n’a pas d’effet réglementaire direct à l’égard de l’exportateur et des tiers, la situation juridique de l’exportateur n’étant affectée que par la décision de l’autorité compétente pour le paiement des restitutions à l’exportation. Cette intervention apparaîtrait donc comme une étape dans une procédure qui en comporte plusieurs, eu égard, en particulier, à l’article 4, paragraphe 2, sous a), du règlement no 817/2010, qui traiterait la mention apposée par le vétérinaire officiel du point de sortie comme une condition de forme, condition qui serait remplie indépendamment du contenu, positif ou négatif, de cette mention, l’appréciation au fond incombant à l’autorité compétente pour le paiement des restitutions à l’exportation.

30

En deuxième lieu, elle se réfère aux arrêts du 13 mars 2008, Viamex Agrar Handel (C‑96/06, EU:C:2008:158), et du 25 novembre 2008, Heemskerk et Schaap (C‑455/06, EU:C:2008:650), d’où il résulterait que l’appréciation positive du vétérinaire officiel du lieu de sortie ne constitue pas une preuve irréfutable du respect des dispositions régissant le transport d’animaux et, par conséquent, ne s’impose pas à l’autorité compétente pour le paiement des restitutions à l’exportation en présence d’éléments infirmant cette appréciation.

31

En dernier lieu, la juridiction de renvoi considère que le rapport sur le résultat des contrôles réalisés, que le vétérinaire officiel du point de sortie doit établir parallèlement à l’apposition de la mention sur le document d’exportation et qu’il doit adresser à ladite autorité, comporte des éléments qui relèvent de l’expertise spécifique du vétérinaire, dont cette juridiction sous-entend qu’ils ont une valeur particulière, expertise qui est toutefois sans rapport avec la vérification en droit, par l’organisme payeur, de la réunion des conditions du droit à restitutions eu égard aux constatations opérées par ce vétérinaire.

32

C’est dans ce contexte que le Finanzgericht Hamburg (tribunal des finances de Hambourg) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

La disposition du point 1.4 du chapitre V de l’annexe I du règlement no 1/2005, selon laquelle les animaux doivent bénéficier, après quatorze heures de déplacement, d’un temps de repos suffisant, d’au moins une heure, notamment pour être abreuvés et, si nécessaire, alimentés, avant que le transport puisse reprendre pour une période de quatorze heures, doit-elle être interprétée en ce sens que les périodes de déplacement peuvent être entrecoupées […] d’un temps de repos supérieur à une heure ou de plusieurs temps de repos dont l’un dure au moins une heure ?

2)

L’organisme payeur d’un État membre donné est-il lié par la mention apposée par le vétérinaire officiel du point de sortie en application de l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 817/2010, de sorte que la légalité du [caractère négatif] de cette mention ne peut être contrôlée que par l’autorité dont relève l’action [de ce vétérinaire], ou bien cette mention ne constitue-t-elle qu’une simple formalité administrative contre laquelle un recours ne peut être exercé qu’en même temps que les recours ouverts contre la décision au fond de l’organisme payeur ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

33

La juridiction de renvoi demande, par le premier volet de la première question, si le point 1.4 du chapitre V de l’annexe I du règlement no 1/2005 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un transport routier d’animaux des espèces visées, notamment de l’espèce bovine, les deux périodes de déplacement de quatorze heures peuvent être entrecoupées d’un temps de repos supérieur à une heure.

34

Il convient de constater que la réponse à cette question découle expressément des termes mêmes de cette disposition selon lesquels les animaux des espèces visées doivent bénéficier, après quatorze heures de transport, d’un temps de repos suffisant, « d’au moins une heure ». En effet, ces termes dépourvus d’ambigüité indiquent que la durée du temps de repos intermédiaire peut dépasser une heure.

35

Toutefois, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 58, 59 et 62 de ses conclusions, un transport d’animaux vivants doit, également quant à cet aspect, respecter les conditions générales inscrites à l’article 3 du règlement no 1/2005. En effet, ainsi qu’énoncé au considérant 11 de ce dernier, les dispositions détaillées concernant les besoins spécifiques en relation avec les différents types de transport, tel le point 1.4 du chapitre V de l’annexe I dudit règlement, doivent être interprétées et appliquées conformément au principe selon lequel les animaux ne doivent pas être transportés dans des conditions telles qu’ils risquent d’être blessés ou de subir des souffrances inutiles, principe figurant au premier alinéa dudit article 3 et dont certaines implications générales sont mentionnées au second alinéa de cet article. Parmi ces dernières figurent celles de limiter au minimum la durée du voyage et d’effectuer le transport sans retard, énoncées aux points a) et f) de ce second alinéa.

36

S’agissant du « temps de repos » au sens dudit point 1.4, sous d), dont les animaux doivent bénéficier notamment pour être abreuvés et, si nécessaire, alimentés, la fonction de ce temps de repos est, comme les termes l’indiquent, de permettre aux animaux transportés de se reposer des fatigues et des désagréments subis durant la période de déplacement qui a précédé et, ainsi, d’entamer dans de bonnes conditions la seconde période de déplacement. Aussi longtemps que l’arrêt du véhicule satisfait ce besoin essentiel de repos, cet arrêt peut être considéré comme justifié, sans qu’il importe que sa prolongation réponde exclusivement à ce besoin ou également à d’autres nécessités liées au transport lui-même.

37

Partant, la durée du temps de repos intermédiaire ne peut jamais être telle que, dans les conditions concrètes dans lesquelles se déroulent ce repos et le transport dans son ensemble, elle constitue un risque de blessures ou de souffrances inutiles pour les animaux transportés. C’est à l’autorité nationale compétente pour le paiement des restitutions à l’exportation et, le cas échéant, aux juridictions nationales de porter les appréciations requises à cet égard dans chaque cas d’espèce compte tenu de l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’adéquation des mesures d’organisation adoptées.

38

Dans le même temps, il convient de constater que le règlement no 1/2005 s’oppose à ce que les durées de voyage et de repos combinées, telles que prévues au point 1.4 du chapitre V de l’annexe I de ce règlement, excèdent 29 heures, sous réserve de la possibilité de les prolonger de 2 heures dans l’intérêt des animaux, conformément au point 1.8 de ce chapitre, et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 22 dudit règlement, relatif au retard en cours de transport en cas de circonstances imprévisibles empêchant l’application de ce règlement.

39

En effet, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 51 à 55 de ses conclusions, d’une part, autoriser les durées de voyage et de repos combinées au-delà de 29 heures irait à l’encontre du principe établi à l’article 3, premier alinéa, du règlement no 1/2005, rappelé au point 35 du présent arrêt, à savoir éviter les risques de blessures et de souffrances inutiles pour les animaux transportés, ainsi que des implications de ce principe que sont les obligations de limiter au minimum la durée du voyage et d’effectuer le transport sans retard. À cet égard, aux termes du point 1.5 du chapitre V de l’annexe I de ce règlement, après la durée de voyage fixée conformément au point 1.4 dudit chapitre V, les animaux doivent être déchargés, alimentés et abreuvés, et doivent bénéficier d’un temps de repos minimal de 24 heures. D’autre part, cette interprétation est corroborée par le fait que le point 1.8 de ce chapitre prévoit que les durées de voyage fixées au point 1.4 dudit chapitre peuvent être prolongées seulement de 2 heures, et cela uniquement dans l’intérêt des animaux, compte tenu en particulier de la proximité du lieu de destination.

40

Par le second volet de sa première question, la juridiction de renvoi demande ensuite, en substance, si le point 1.4, sous d), du chapitre V de l’annexe I du règlement no 1/2005 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un transport routier d’animaux des espèces visées, notamment de l’espèce bovine, les deux périodes de déplacement de quatorze heures au maximum, qui doivent être entrecoupées d’un temps de repos d’au moins une heure, peuvent également comporter d’autres phases d’arrêt.

41

Indépendamment du fait que contraindre les conducteurs de véhicules de transport d’animaux concernés à ne s’arrêter qu’à l’issue d’une période de déplacement, d’une durée maximale de quatorze heures, serait concrètement impraticable, il convient de constater que, dans des conditions normales, une phase d’un transport durant laquelle le véhicule est retiré de la circulation et mis à l’arrêt est objectivement moins pénible pour les animaux transportés qu’une phase de déplacement, ainsi qu’il résulte de la définition de « lieu de repos » à l’article 2, sous t), du règlement no 1/2005, qui vise « tout lieu d’arrêt au cours du voyage qui n’est pas un lieu de destination » et de certains passages de l’avis sur le bien-être des animaux en cours de transport établi le 11 mars 2002 par le comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux qui soulignent les conséquences négatives des mouvements du véhicule sur le bien-être des animaux transportés. Partant, la circonstance qu’une période de déplacement d’une durée maximale de quatorze heures comprenne une ou plusieurs phases d’arrêt ne doit pas, en principe, être considérée comme défavorable au bien-être des animaux.

42

Néanmoins, cette ou ces phases d’arrêts complémentaires doivent, d’une part, être justifiées par des nécessités liées au transport lui-même et, d’autre part, être additionnées aux phases de déplacement pour la computation de la période de déplacement d’une durée maximale de quatorze heures dont elles font partie, dans le respect du point 1.4, sous d), du chapitre V de l’annexe I du règlement no 1/2005.

43

Il y a dès lors lieu de répondre à la première question que l’annexe I, chapitre V, point 1.4, sous d), du règlement no 1/2005 doit être interprétée en ce sens que, dans le cadre d’un transport routier d’animaux des espèces visées, notamment ceux de l’espèce bovine hormis les veaux, d’une part, le temps de repos entre les périodes de déplacement peut, en principe, être d’une durée supérieure à une heure. Toutefois, cette durée, si elle excède une heure, ne doit pas être telle que, dans les conditions concrètes dans lesquelles se déroulent ce repos et le transport dans son ensemble, elle constitue un risque de blessures ou de souffrances inutiles pour les animaux transportés. En outre, les durées de voyage et de repos combinées, telles que prévues au point 1.4, sous d), de ce chapitre, ne sauraient excéder 29 heures, sous réserve de la possibilité de les prolonger de 2 heures dans l’intérêt des animaux, conformément au point 1.8 dudit chapitre, et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 22 de ce règlement en cas de circonstances imprévisibles. D’autre part, les périodes de déplacement de 14 heures au maximum chacune peuvent comporter une ou plusieurs phases d’arrêt. Ces phases d’arrêt doivent être additionnées aux phases de déplacement pour la computation de la durée totale de la période de déplacement de 14 heures au maximum dont elles font partie.

Sur la seconde question

44

Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le règlement no 817/2010 doit être interprété en ce sens que l’autorité compétente pour le paiement de restitutions à l’exportation de bovins est liée par la mention apposée par le vétérinaire officiel du point de sortie sur le document attestant la sortie du territoire douanier de l’Union des animaux concernés selon laquelle les dispositions applicables du règlement no 1/2005 n’ont pas été respectées dans le cadre du transport de ces animaux pour tout ou partie de ceux-ci.

45

En premier lieu, il importe de relever que, aux termes de l’article 2, paragraphes 2 à 4, du règlement no 817/2010, l’intervention du vétérinaire officiel du point de sortie se limite à vérifier le respect des dispositions applicables du règlement no 1/2005 et à établir, à l’intention de l’autorité compétente pour le paiement des restitutions à l’exportation, un rapport certifiant les résultats des contrôles réalisés, ces résultats faisant également l’objet d’une mention sur le document attestant la sortie du territoire douanier de l’Union.

46

En revanche, en application de l’article 5, paragraphe 1, sous c), du règlement no 817/2010, c’est à l’autorité compétente pour le paiement des restitutions à l’exportation qu’il incombe d’estimer si les dispositions applicables du règlement no 1/2005 ont ou n’ont pas été respectées dans le cadre du transport concerné, la décision à cet égard devant être prise sur la base des documents visés à l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 817/2010 et/ou de tout autre élément dont elle dispose en ce qui concerne le respect de ce dernier règlement. Ledit article 4, paragraphe 2, vise, pour la partie du transport effectuée sur le territoire de l’Union, le document attestant la sortie de ce territoire tel que complété par le vétérinaire officiel du point de sortie conformément à l’article 2, paragraphe 3 ou 4, de ce dernier règlement. Par ailleurs, parmi les autres éléments dont cette autorité dispose figure le rapport de ce vétérinaire officiel, visé à l’article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du même règlement. Établi conformément au modèle constituant l’annexe I de ce même règlement, ce rapport contient des indications précises ainsi que des observations qui, le cas échéant, permettent à l’autorité compétente pour le paiement des restitutions à l’exportation de connaître de façon circonstanciée les raisons pour lesquelles le vétérinaire officiel du point de sortie a estimé insatisfaisants les résultats des contrôles réalisés pour tout ou partie des animaux transportés et a mentionné cette appréciation sur le document attestant la sortie du territoire douanier de l’Union, ainsi que prévu audit article 2, paragraphe 4.

47

En second lieu, il convient de rappeler que, statuant, dans le cadre de la réglementation précédemment en vigueur, quant à la situation inverse, dans laquelle la mention apposée par le vétérinaire officiel du point de sortie comportait une appréciation positive de ce dernier concernant le respect des dispositions pertinentes de la réglementation en matière de transport d’animaux vivants, la Cour a jugé que le constat ainsi opéré par ce vétérinaire ne constituait pas une preuve irréfutable de ce respect, de sorte que ledit constat ne s’imposait pas à l’autorité compétente pour le paiement de restitutions à l’exportation de bovins en présence d’éléments objectifs et concrets établissant le contraire (voir, en ce sens, arrêts du 13 mars 2008, Viamex Agrar Handel, C‑96/06, EU:C:2008:158, points 34, 35, 37 et 41, ainsi que du 25 novembre 2008, Heemskerk et Schaap, C‑455/06, EU:C:2008:650, points 25 et 30).

48

Les dispositions pertinentes pour ces arrêts étant, en substance, identiques aux dispositions actuellement en vigueur, cet enseignement jurisprudentiel conserve son actualité.

49

Or, si l’appréciation du vétérinaire officiel du point de sortie est susceptible d’être remise en cause lorsque celui-ci considère que les animaux ont été transportés conformément aux dispositions dont le respect est exigé pour pouvoir bénéficier de restitutions à l’exportation, il n’existe pas de raison qu’il en soit autrement lorsqu’il porte une appréciation inverse.

50

Il apparaît ainsi que, conformément aux dispositions du règlement no 817/2010, la décision relative au respect des conditions auxquelles est soumis le droit au paiement des restitutions à l’exportation, notamment en ce qui concerne l’observation des dispositions applicables du règlement no 1/2005, relève des attributions de l’autorité nationale compétente pour ce paiement, les indications fournies par le vétérinaire officiel du point de sortie, dans le cadre de la collaboration entre eux instituée par le règlement no 817/2010, constituant certes un élément de preuve, mais réfutable.

51

Ce constat est renforcé lorsque, comme dans l’affaire au principal, l’appréciation de ce vétérinaire ne porte pas sur l’évaluation de l’état physique et de l’état de santé des animaux, laquelle, aux termes du considérant 5 du règlement no 817/2010, requiert une expertise et une expérience particulières justifiant que les contrôles soient effectués par un vétérinaire. En effet, la présomption de pertinence qui s’attache naturellement aux appréciations opérées par une personne de l’art dans le domaine de son expertise ne trouve pas à s’appliquer lorsque ces appréciations portent sur des questions étrangères à ce domaine d’expertise.

52

Il y a dès lors lieu de répondre à la seconde question que le règlement no 817/2010 doit être interprété en ce sens que l’autorité compétente pour le paiement de restitutions à l’exportation de bovins n’est pas liée par la mention apposée par le vétérinaire officiel du point de sortie sur le document attestant la sortie du territoire douanier de l’Union des animaux concernés selon laquelle les dispositions applicables du règlement no 1/2005 n’ont pas été respectées dans le cadre du transport de ces animaux pour tout ou partie de ceux-ci.

Sur les dépens

53

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

 

1)

L’annexe I, chapitre V, point 1.4, sous d), du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97, doit être interprétée en ce sens que, dans le cadre d’un transport routier d’animaux des espèces visées, notamment ceux de l’espèce bovine hormis les veaux, d’une part, le temps de repos entre les périodes de déplacement peut, en principe, être d’une durée supérieure à une heure. Toutefois, cette durée, si elle excède une heure, ne doit pas être telle que, dans les conditions concrètes dans lesquelles se déroulent ce repos et le transport dans son ensemble, elle constitue un risque de blessures ou de souffrances inutiles pour les animaux transportés. En outre, les durées de voyage et de repos combinées, telles que prévues au point 1.4, sous d), de ce chapitre, ne sauraient excéder 29 heures, sous réserve de la possibilité de les prolonger de 2 heures dans l’intérêt des animaux, conformément au point 1.8 dudit chapitre, et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 22 de ce règlement en cas de circonstances imprévisibles. D’autre part, les périodes de déplacement de 14 heures au maximum chacune peuvent comporter une ou plusieurs phases d’arrêt. Ces phases d’arrêt doivent être additionnées aux phases de déplacement pour la computation de la durée totale de la période de déplacement de 14 heures au maximum dont elles font partie.

 

2)

Le règlement (UE) no 817/2010 de la Commission, du 16 septembre 2010, portant modalités d’application en vertu du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de bien-être des animaux vivants de l’espèce bovine en cours de transport pour l’octroi de restitutions à l’exportation, doit être interprété en ce sens que l’autorité compétente pour le paiement de restitutions à l’exportation de bovins n’est pas liée par la mention apposée par le vétérinaire officiel du point de sortie sur le document attestant la sortie du territoire douanier de l’Union européenne des animaux concernés selon laquelle les dispositions applicables du règlement no 1/2005 n’ont pas été respectées dans le cadre du transport de ces animaux pour tout ou partie de ceux-ci.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.