Affaire C‑463/14

Asparuhovo Lake Investment Company OOD

contre

Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Administrativen sad – Varna)

«Renvoi préjudiciel — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Articles 24, paragraphe 1, 25, sous b), 62, paragraphe 2, 63 et 64, paragraphe 1 — Notion de ‘prestation de services’ — Contrat d’abonnement pour la fourniture de services de conseil — Fait générateur de la taxe — Nécessité de la preuve de la prestation effective des services — Exigibilité de la taxe»

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 septembre 2015

  1. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Compétence du juge national – Établissement et appréciation des faits du litige – Nécessité d’une question préjudicielle et pertinence des questions soulevées – Appréciation par le juge national

    (Art. 267 TFUE)

  2. Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Prestations de services – Notion – Contrats d’abonnement pour la fourniture de services de conseil – Prestataire mis à la disposition du preneur pendant la durée du contrat – Inclusion

    (Directive du Conseil 2006/112, art. 24, § 1)

  3. Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Fait générateur et exigibilité de la taxe – Contrats d’abonnement pour la fourniture de services de conseil – Prestataire mis à la disposition du preneur pendant la durée du contrat – Fait générateur et exigibilité à la fin de chaque période se rapportant au paiement convenu

    (Directive du Conseil 2006/112, art. 62, § 2, 63 et 64, § 1)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 29)

  2.  L’article 24, paragraphe 1, de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que la notion de «prestation de services» comprend les contrats d’abonnement pour la fourniture de services de conseil à une entreprise, notamment d’ordres juridique, commercial et financier, dans le cadre desquels le prestataire s’est mis à la disposition du preneur pendant la durée du contrat.

    En effet, la base d’imposition d’une prestation de services est constituée par tout ce qui est reçu en contrepartie du service fourni et une prestation de services n’est dès lors taxable que s’il existe un lien direct entre le service rendu et la contrepartie reçue. Lorsque la prestation de services en cause se caractérise, notamment, par la disponibilité permanente du prestataire de services en vue de fournir, le moment venu, les prestations requises par le preneur, il n’est pas nécessaire, pour constater l’existence d’un lien direct entre ladite prestation et la contrepartie obtenue, d’établir qu’un paiement se rapporte à une prestation individualisée et ponctuelle effectuée à la demande d’un preneur. La circonstance que les prestations ne soient ni définies à l’avance ni individualisées et que la rémunération soit versée sous la forme d’un forfait n’est pas de nature à affecter le lien direct existant entre la prestation de services effectuée et la contrepartie reçue, dont le montant est déterminé à l’avance et selon des critères bien établis.

    (cf. points 35, 38, 39, 43, disp. 1)

  3.  S’agissant de contrats d’abonnement portant sur des services de conseil dans le cadre desquels le prestataire s’est mis à la disposition du preneur pendant la durée du contrat, les articles 62, paragraphe 2, 63 et 64, paragraphe 1, de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens que le fait générateur de la taxe et l’exigibilité de celle-ci interviennent à l’expiration de la période pour laquelle le paiement a été convenu, indépendamment du fait de savoir si le preneur a effectivement fait appel aux services du prestataire et du nombre de fois qu’il l’a fait.

    En effet, une prestation consistant essentiellement à être en permanence à la disposition de son client pour lui fournir des services de conseil et rémunérée au moyen de sommes forfaitaires versées périodiquement doit être considérée comme effectuée au cours de la période à laquelle se rapporte le paiement, que le prestataire ait ou non effectivement fourni des conseils à son client pendant cette période. C’est à la fin de chaque période à laquelle se rapportent les paiements que la prestation doit être considérée comme ayant été effectuée, au sens de l’article 64, paragraphe 1, de la directive 2006/112.

    (cf. points 49-51, disp. 2)