Affaire C‑455/14 P

H

contre

Conseil de l’Union européenne et Commission européenne et Mission de police de l’Union européenne (MPUE) en Bosnie-Herzégovine

«Pourvoi — Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) — Décision 2009/906/PESC — Mission de police de l’Union européenne (MPUE) en Bosnie‑Herzégovine — Agent national détaché — Réaffectation dans un bureau régional de cette mission — Article 24, paragraphe 1, second alinéa, dernière phrase, TUE — Article 275, premier alinéa, TFUE — Recours en annulation et en indemnité — Compétence des juridictions de l’Union européenne — Articles 263, 268 et 340, deuxième alinéa, TFUE»

Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 juillet 2016

Politique étrangère et de sécurité commune – Compétence du juge de l’Union – Actes adoptés par une mission de police de l’Union européenne relatifs à l’allocation des ressources humaines affectées à celle-ci par les États membres et les institutions de l’Union – Inclusion

(Art. 2 TUE, 19, § 1, TUE, 21 TUE et 24, § 1, al. 2, TUE ; art. 263 TFUE, 268 TFUE, 270 TFUE, 275, al. 1, TFUE et 340, al. 2, TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; statut des fonctionnaires, art. 91 ; décision du Conseil 2009/906/PESC)

Le Tribunal et, dans le cas d’un pourvoi, la Cour, sont compétents pour contrôler des actes de gestion du personnel relatifs aux opérations « sur le terrain » adoptés par une mission de police de l’Union européenne concernant des agents détachés par les États membres. Cette compétence découle, respectivement, s’agissant du contrôle de la légalité desdits actes, de l’article 263 TFUE, et, s’agissant des litiges en matière de responsabilité non contractuelle, de l’article 268 TFUE, lu en combinaison avec l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, en prenant en considération l’article 19, paragraphe 1, TUE et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En effet, il est vrai que, par l’application de l’article 24, paragraphe 1, second alinéa, dernière phrase, TUE et de l’article 275, premier alinéa, TFUE, la Cour n’est, en principe, pas compétente en ce qui concerne les dispositions relatives à la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) ainsi que les actes adoptés sur leur base. Toutefois, lesdites dispositions introduisent une dérogation à la règle de compétence générale que l’article 19 TUE confère à la Cour pour assurer le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités et, par conséquent, elles doivent être interprétées restrictivement. À cet égard, ainsi qu’il résulte tant de l’article 2 TUE, figurant dans les dispositions communes du traité UE, que de l’article 21 TUE, concernant l’action extérieure de l’Union, auquel renvoie l’article 23 TUE, relatif à la PESC, l’Union est fondée, notamment, sur les valeurs d’égalité et de l’État de droit. Or, l’existence même d’un contrôle juridictionnel effectif destiné à assurer le respect des dispositions du droit de l’Union est inhérente à l’existence d’un tel État de droit.

Dans ces conditions, la circonstance qu’un acte de gestion du personnel d’une mission de police se rattache à une action opérationnelle de l’Union arrêtée et menée dans le cadre de la PESC ne saurait nécessairement conduire à exclure la compétence du juge de l’Union. Or, les juridictions de l’Union sont compétentes, conformément à l’article 270 TFUE, pour statuer sur tout recours introduit par des agents de l’Union ayant été détachés auprès d’une mission de police de l’Union européenne. En effet, ces derniers restent soumis, pendant la période de leur détachement auprès de ladite mission, au statut des fonctionnaires et, partant, relèvent de la compétence du juge de l’Union, conformément à l’article 91 de ce statut. Dans ces conditions, lorsque les agents détachés par les États membres et ceux détachés par les institutions de l’Union sont soumis aux mêmes règles en ce qui concerne l’exercice de leurs fonctions sur le théâtre des opérations, il ne saurait être considéré que la portée de la limitation dérogatoire à la compétence de la Cour prévue à l’article 24, paragraphe 1, second alinéa, dernière phrase, TUE et à l’article 275, premier alinéa, TFUE s’étend jusqu’à exclure que le juge de l’Union soit compétent pour contrôler des actes de gestion du personnel relatifs à des agents détachés par les États membres ayant pour objet de répondre aux besoins de ladite mission sur le théâtre des opérations, alors même que le juge de l’Union est, en tout état de cause, compétent pour contrôler de tels actes lorsqu’ils concernent des agents détachés par les institutions de l’Union.

(cf. points 39-44, 50, 55, 58)