Affaire C‑427/14

Valsts ieņēmumu dienests

contre

«Veloserviss» SIA

(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments)

«Renvoi préjudiciel — Code des douanes communautaire — Contrôle a posteriori des déclarations — Principe de protection de la confiance légitime — Limitation, dans le droit national, du réexamen des résultats d’un contrôle a posteriori — Possibilité — Décision relative au contrôle a posteriori initial — Données inexactes ou incomplètes inconnues à la date de la décision»

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 décembre 2015

  1. Union douanière — Déclarations en douane — Contrôle a posteriori — Réglementation nationale restreignant le réexamen des résultats d’un contrôle a posteriori dans les trois ans suivant la naissance de la dette douanière — Inadmissibilité — Violation du principe de la protection de la sécurité juridique du fait de la possibilité d’un tel contrôle dans ce délai — Absence

    (Règlement du Conseil no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 2700/2000, art. 78, § 3 et 221, § 4)

  2. Ressources propres de l’Union européenne — Recouvrement a posteriori des droits à l’importation ou à l’exportation — Conditions de non-prise en compte des droits à l’importation énoncées à l’article 220, paragraphe 2, sous b) du règlement no 2913/92 — Erreur des autorités compétentes elles-mêmes — Exigence d’un comportement actif

    [Règlement du Conseil no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 2700/2000, art. 220, § 2, b)]

  1.  L’article 78, paragraphe 3, du règlement no 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement no 2700/2000, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui restreint la possibilité pour les autorités douanières de réitérer une révision ou un contrôle a posteriori et d’en tirer les conséquences en fixant une nouvelle dette douanière, pour autant que cette restriction se réfère à une période de trois ans à compter de la date de naissance de la dette douanière initiale, ce qu’il incombe au juge national de vérifier.

    En effet, dans la mesure où, à l’expiration du délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière, il n’est plus possible de communiquer une nouvelle dette douanière et de tirer, ainsi, les conséquences d’une révision ou des contrôles a posteriori au sens de l’article 78, paragraphe 3, du code des douanes, les États membres ne sauraient être, au regard du principe de sécurité juridique, empêchés de restreindre le recours à la procédure de révision que ledit article prévoit après l’écoulement de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière initiale, notamment en subordonnant cette révision à un tel délai de prescription. En revanche, pendant cette période de trois ans, la réglementation nationale d’un État membre doit permettre aux autorités douanières de prendre, à nouveau, une mesure pour rétablir la situation en conséquence d’une révision ou d’un contrôle a posteriori conformément à l’article 78, paragraphe 3, du code des douanes, notamment en modifiant la dette douanière. En outre, la prise d’une telle mesure doit être possible même après l’expiration de ladite période dans une situation dans laquelle une dette douanière résulte, au sens de l’article 221, paragraphe 4, de ce code, d’un acte qui était, à la date où il a été commis, passible de poursuites judiciaires répressives, ce qu’il appartiendrait au juge national de vérifier.

    Par ailleurs, le principe de protection de la confiance légitime ne s’oppose pas à ce que les autorités douanières procèdent à des révisions ou à des contrôles a posteriori ultérieurs et en tirent les conséquences au sens de l’article 78, paragraphe 3, du code des douanes. En effet, pendant la période de trois ans à compter de la naissance de la dette douanière initiale, un redevable doit, en tant qu’opérateur économique, accepter le risque, et prendre les dispositions nécessaires pour s’en prémunir, que les autorités douanières reviennent sur la décision concernant la dette douanière en tenant compte des nouveaux éléments dont elles disposent éventuellement à la suite de contrôles.

    (cf. points 36, 37, 41, 42, 46, et disp.)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 43, 44)