Affaire C‑397/14

Polkomtel sp. z o.o.

contre

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Najwyższy)

«Renvoi préjudiciel — Réseaux et services de communications électroniques — Directive 2002/22/CE — Article 28 — Numéros non géographiques — Accès des utilisateurs finals résidant dans l’État membre de l’opérateur aux services utilisant des numéros non géographiques — Directive 2002/19/CE — Articles 5, 8 et 13 — Pouvoirs et responsabilités des autorités réglementaires nationales en ce qui concerne l’accès et l’interconnexion — Imposition, modification ou suppression des obligations — Imposition d’obligations aux entreprises qui contrôlent l’accès aux utilisateurs finals — Contrôle des prix — Entreprise ne disposant pas d’une puissance significative sur le marché — Directive 2002/21/CE — Résolution des litiges entre entreprises — Décision de l’autorité réglementaire nationale fixant les conditions de coopération et les modalités de tarification pour les services entre entreprises»

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 avril 2016

  1. Rapprochement des législations – Réseaux et services de communications électroniques – Service universel et droits des utilisateurs – Directive 2002/22 – Accès aux numéros et aux services de communications électroniques – Numéros non géographiques – Réglementation nationale prévoyant l’obligation pour un opérateur d’assurer l’accès aux numéros non géographiques sur le territoire national à tous les utilisateurs finals de son réseau et pas seulement à ceux des autres États membres – Admissibilité

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2002/22, art. 28)

  2. Questions préjudicielles – Recevabilité – Nécessité d’une décision préjudicielle et pertinence des questions soulevées – Appréciation par le juge national – Présomption de pertinence des questions posées

    (Art. 267 TFUE)

  3. Rapprochement des législations – Réseaux et services de communications électroniques – Service universel et droits des utilisateurs – Directive 2002/22 – Pouvoirs et responsabilités des autorités réglementaires nationales – Directive 2002/19 – Résolution des litiges entre entreprises – Directive 2002/21 – Pouvoir de l’autorité réglementaire nationale d’imposer à un opérateur tant l’obligation d’assurer aux utilisateurs finals l’accès aux services utilisant des numéros non géographiques fournis sur le réseau d’un autre opérateur que d’autres obligations tarifaires – Respect du principe de proportionnalité – Vérification par le juge national

    (Directives du Parlement européen et du Conseil 2002/19, art. 5, § 1, 8, § 3 et 4, et 13, 2002/21, art. 6 à 8, et 2002/22, art. 28)

  1.  L’article 28 de la directive 2002/22, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») doit être interprété en ce sens qu’un État membre peut prévoir qu’un opérateur de réseau public de communications électroniques doit veiller à ce que l’accès aux numéros non géographiques soit assuré à tous les utilisateurs finals de son réseau dans cet État et pas seulement à ceux des autres États membres.

    (cf. point 35, disp. 1)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 37, 38)

  3.  Les articles 5, paragraphe 1, et 8, paragraphe 3, de la directive 2002/19, relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès»), lus en combinaison avec l’article 28 de la directive 2002/22, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»), doivent être interprétés en ce sens qu’ils permettent à une autorité réglementaire nationale (ARN), dans le cadre de la résolution d’un litige entre deux opérateurs, d’imposer à l’un l’obligation d’assurer aux utilisateurs finals l’accès aux services utilisant des numéros non géographiques fournis sur le réseau de l’autre et de fixer, sur le fondement de l’article 13 de la directive 2002/19, des modalités de tarification, entre lesdits opérateurs, de cet accès, pour autant que ces obligations sont objectives, transparentes, proportionnées, non discriminatoires, fondées sur la nature du problème constaté et justifiées au regard des objectifs énoncés à l’article 8 de la directive 2002/21, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»), et que les procédures prévues aux articles 6 et 7 de cette dernière directive ont, le cas échéant, été respectées, ce qu’il appartient au juge national de vérifier.

    À cet égard, l’article 8, paragraphe 3, de la directive «accès» ne s’oppose pas à ce que, dans le cadre de l’application de l’article 28 de la directive «service universel», des obligations liées au contrôle des prix telles que celles visées à l’article 13, paragraphe 1, de la directive «accès» soient imposées à l’opérateur qui ne dispose pas d’une puissance significative sur le marché donné, pour autant que ces obligations constituent des mesures nécessaires et proportionnées pour garantir que les utilisateurs finals puissent avoir accès aux services utilisant des numéros non géographiques dans l’Union.

    Par ailleurs, étant donné que l’article 13 de la directive «accès» ne règle pas les modalités de tarification, il appartient aux ARN d’arrêter ces modalités en veillant à ce que celles-ci remplissent les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 4, de cette directive.

    Enfin, la possibilité pour une ARN d’adopter une décision, qui se substituerait à un contrat entre les opérateurs concernés, ne méconnaît pas la liberté d’entreprise à condition que les obligations imposées dans le cadre de la résolution du litige entre les opérateurs concernés sont nécessaires et proportionnées. En effet, des restrictions peuvent être apportées au droit d’exercer librement une activité professionnelle, tout comme à l’usage du droit de propriété, à condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits.

    (cf. points 51, 52, 55-62, disp. 2)