Affaire C‑395/14

Vodafone GmbH

contre

Bundesrepublik Deutschland

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesverwaltungsgericht)

«Renvoi préjudiciel — Cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques — Directive 2002/21/CE — Article 7, paragraphe 3 — Procédure de consolidation du marché intérieur des communications électroniques — Directive 2002/19/CE — Articles 8 et 13 — Opérateur désigné comme disposant d’une puissance significative sur un marché — Obligations imposées par les autorités réglementaires nationales — Contrôle des prix et obligations relatives au système de comptabilisation des coûts — Autorisation de tarifs de terminaison d’appel mobile»

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 janvier 2016

  1. Rapprochement des législations — Secteur des télécommunications — Réseaux et services de communications électroniques — Cadre réglementaire — Directive 2002/19 — Articles 8, paragraphe 2, et 13, paragraphe 1 — Directive 2002/21 — Article 16, paragraphe 2 — Pouvoir des autorités réglementaires nationales d’imposer à un opérateur disposant d’une puissance significative sur un marché d’obtenir une autorisation de ses tarifs — Obligation pouvant faire l’objet de plusieurs procédures de consolidation

    (Directives du Parlement européen et du Conseil 2002/19, art. 8, § 2, et 13, § 1, et 2002/21, art. 7, § 3, et 16, § 2 et 4)

  2. Droit de l’Union européenne — Interprétation — Méthodes — Interprétation littérale, systématique et téléologique

  3. Rapprochement des législations — Secteur des télécommunications — Réseaux et services de communications électroniques — Cadre réglementaire — Directives 2002/19 et 2002/21 — Autorisation par une autorité réglementaire nationale des tarifs de terminaison d’appel mobile envisagée — Mesure relevant du domaine des obligations liées au contrôle des prix subordonnée à l’application de la procédure de consolidation prévue à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2002/21 — Incidence sur les échanges entre les États membres

    [Directives du Parlement européen et du Conseil 2002/19, art. 8 et 13, § 1, et 2002/21, art. 7, § 3, a) et b)]

  1.  Il découle d’une lecture combinée des articles 7, paragraphe 3, et 16, paragraphe 4, de la directive 2002/21, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive-cadre), ainsi que des articles 8, paragraphe 2, et 13, paragraphe 1, de la directive 2002/19, relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès»), que, lorsqu’une autorité réglementaire nationale (ARN) envisage d’adopter à l’encontre d’un opérateur désigné comme disposant d’une puissance significative sur un marché donné une mesure qui impose «des obligations liées à la récupération des coûts et au contrôle des prix, y compris les obligations concernant l’orientation des prix en fonction des coûts et les obligations concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la fourniture de types particuliers d’interconnexion et/ou d’accès» et qui aurait des incidences sur les échanges entre les États membres, cette ARN est tenue de mettre en œuvre la procédure de consolidation prévue à cet article 7, paragraphe 3.

    Il est sans pertinence à cet égard que cette procédure de consolidation ait déjà été suivie antérieurement, dans le cadre d’une procédure d’analyse de marché effectuée conformément à l’article 16 de la directive-cadre et à l’issue de laquelle des obligations peuvent déjà avoir été imposées à l’opérateur concerné, étant donné que, en prévoyant, au paragraphe 2 de cet article 16, que l’ARN peut être tenue de se prononcer «sur l’imposition, le maintien, la modification ou la suppression» des obligations prévues, notamment, à l’article 8 de la directive «accès» et mises à la charge d’une entreprise, la directive-cadre envisage expressément qu’une même obligation puisse faire l’objet de plusieurs procédures de consolidation, conduisant, selon le cas, à l’imposition, au maintien, à la modification ou à la suppression de cette obligation.

    (cf. points 35, 36)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 40)

  3.  L’article 7, paragraphe 3, de la directive 2002/21, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive-cadre), doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une autorité réglementaire nationale (ARN) a imposé à un opérateur qui a été désigné comme disposant d’une puissance significative sur le marché de fournir des services de terminaison d’appel mobile et a soumis à autorisation les tarifs de ces services à l’issue de la procédure prévue par cette disposition, cette ARN est de nouveau tenue de mettre en œuvre cette procédure avant chaque délivrance, à cet opérateur, d’une autorisation de ces tarifs, lorsque cette dernière autorisation est susceptible d’avoir des incidences sur les échanges entre les États membres au sens de cette disposition.

    En effet, il découle du libellé de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2002/19, relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès»), que la délivrance d’une telle autorisation relève des obligations liées au contrôle des prix visées à ladite disposition que les ARN sont, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, fondées à imposer à un opérateur disposant d’une puissance significative sur le marché de la téléphonie mobile, et qui, si elles sont envisagées et dans la mesure où elles auraient des incidences sur les échanges entre les États membres, ne peuvent être imposées, conformément au paragraphe 4 de cet article 8, qu’à l’issue de la procédure prévue à l’article 7 de la directive-cadre. Cette interprétation, qui n’est pas contraire aux principes de subsidiarité et de proportionnalité dès lors qu’elle n’a pas pour effet d’accorder à la Commission européenne le pouvoir de fixer d’autorité les tarifs des services de communications électroniques, est corroborée aussi bien par le contexte dans lequel cette disposition s’insère que par les objectifs poursuivis tant par la directive «accès» que par la directive-cadre. En effet, l’ensemble des objectifs d’harmonisation, de coordination, de coopération et de transparence, poursuivis par la directive-cadre et la directive «accès», serait compromis si la délivrance d’une autorisation de tarifs de terminaison d’appel mobile devait échapper à l’application de la procédure de consolidation, prévue à l’article 7, paragraphe 3, de la directive-cadre.

    En outre, ni le libellé de ces dispositions, ni l’économie générale de la directive «accès» ou de la directive-cadre, ni les objectifs qu’elles poursuivent ne permettent de considérer que le législateur de l’Union entendait faire une distinction, parmi les obligations liées au contrôle des prix visées à l’article 13, paragraphe 1, de la directive «accès», entre des mesures qui seraient dites «de base», «fondamentales» ou «de réglementation», qui devraient être soumises à la procédure prévue à l’article 7, paragraphe 3, de la directive-cadre, et des mesures qui seraient dites «d’exécution» de ces premières, qui pourraient, elles, échapper à ladite procédure.

    S’agissant du point de savoir si la délivrance d’une autorisation de tarifs de terminaison d’appel mobile aurait des incidences sur les échanges entre les États membres au sens de l’article 7, paragraphe 3, sous b), de la directive-cadre, une mesure envisagée par une ARN a une telle incidence au sens de cette disposition si elle est susceptible d’exercer, autrement que d’une manière insignifiante, une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur ces échanges.

    (cf. points 44, 45, 47, 48, 50, 51, 54, 55, 58 et disp.)