Affaire C‑331/14
Petar Kezić s.p. Trgovina Prizma
contre
Republika Slovenija
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Vrhovno sodišče Republike Slovenije)
«Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Taxe sur la valeur ajoutée — Sixième directive 77/388/CEE — Articles 2, point 1, et 4, paragraphe 1 — Assujettissement — Transactions immobilières — Vente de terrains versés au patrimoine privé d’une personne physique exerçant la profession d’entrepreneur indépendant — Assujetti agissant en tant que tel»
Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 juillet 2015
Harmonisation des législations fiscales — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Opérations imposables — Vente de parcelles de terrain affectées au patrimoine privé d’un entrepreneur indépendant — Inclusion — Condition
(Directive du Conseil 77/388, art. 2, point 1, et 4, § 1 et 2)
Les articles 2, point 1, et 4, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’un assujetti a acquis des parcelles de terrain, dont certaines ont été affectées à son patrimoine privé et d’autres à celui de son entreprise, et sur l’ensemble desquelles il a fait construire, en sa qualité d’assujetti, un centre commercial qu’il a ensuite vendu ainsi que les parcelles de terrain sur lesquelles cette construction a été érigée, la vente des parcelles de ce terrain qui étaient affectées au patrimoine privé de cet assujetti doit être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que ledit assujetti a, lors de cette opération, agi en tant que tel.
En effet, les opérations effectuées à titre onéreux par un assujetti étant en principe soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que celui-ci a agi en tant que tel, la vente d’un terrain n’est pas non imposable à la taxe sur la valeur ajoutée du seul fait que ce terrain est affecté au patrimoine privé de cet assujetti, encore faut-il que, outre une affectation audit patrimoine privé, une telle vente soit effectuée par l’assujetti concerné non pas dans le cadre de l’accomplissement de son activité économique, mais dans celui de la gestion et de l’administration de son patrimoine privé.
À cet égard, il est certes vrai que le simple exercice du droit de propriété par son titulaire ne saurait, en lui-même, être considéré comme constituant une activité économique. En revanche, à propos de la vente d’un terrain à bâtir, constitue un critère d’appréciation pertinent le fait que l’intéressé ait entrepris des démarches actives de commercialisation foncières en mobilisant des moyens similaires à ceux déployés par un producteur, un commerçant ou un prestataire de services au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la sixième directive, telles que, notamment, la réalisation sur ces terrains de travaux de viabilisation ainsi que la mise en œuvre de moyens de commercialisation avérés. En effet, de telles initiatives ne s’inscrivent normalement pas dans le cadre de la gestion d’un patrimoine personnel, de sorte que la vente d’un terrain destiné à la construction dans une telle hypothèse ne saurait être considérée comme le simple exercice du droit de propriété par son titulaire.
(cf. points 22‑24, 28 et disp.)
Affaire C‑331/14
Petar Kezić s.p. Trgovina Prizma
contre
Republika Slovenija
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Vrhovno sodišče Republike Slovenije)
«Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Taxe sur la valeur ajoutée — Sixième directive 77/388/CEE — Articles 2, point 1, et 4, paragraphe 1 — Assujettissement — Transactions immobilières — Vente de terrains versés au patrimoine privé d’une personne physique exerçant la profession d’entrepreneur indépendant — Assujetti agissant en tant que tel»
Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 juillet 2015
Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Opérations imposables – Vente de parcelles de terrain affectées au patrimoine privé d’un entrepreneur indépendant – Inclusion – Condition
(Directive du Conseil 77/388, art. 2, point 1, et 4, § 1 et 2)
Les articles 2, point 1, et 4, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’un assujetti a acquis des parcelles de terrain, dont certaines ont été affectées à son patrimoine privé et d’autres à celui de son entreprise, et sur l’ensemble desquelles il a fait construire, en sa qualité d’assujetti, un centre commercial qu’il a ensuite vendu ainsi que les parcelles de terrain sur lesquelles cette construction a été érigée, la vente des parcelles de ce terrain qui étaient affectées au patrimoine privé de cet assujetti doit être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que ledit assujetti a, lors de cette opération, agi en tant que tel.
En effet, les opérations effectuées à titre onéreux par un assujetti étant en principe soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que celui-ci a agi en tant que tel, la vente d’un terrain n’est pas non imposable à la taxe sur la valeur ajoutée du seul fait que ce terrain est affecté au patrimoine privé de cet assujetti, encore faut-il que, outre une affectation audit patrimoine privé, une telle vente soit effectuée par l’assujetti concerné non pas dans le cadre de l’accomplissement de son activité économique, mais dans celui de la gestion et de l’administration de son patrimoine privé.
À cet égard, il est certes vrai que le simple exercice du droit de propriété par son titulaire ne saurait, en lui-même, être considéré comme constituant une activité économique. En revanche, à propos de la vente d’un terrain à bâtir, constitue un critère d’appréciation pertinent le fait que l’intéressé ait entrepris des démarches actives de commercialisation foncières en mobilisant des moyens similaires à ceux déployés par un producteur, un commerçant ou un prestataire de services au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la sixième directive, telles que, notamment, la réalisation sur ces terrains de travaux de viabilisation ainsi que la mise en œuvre de moyens de commercialisation avérés. En effet, de telles initiatives ne s’inscrivent normalement pas dans le cadre de la gestion d’un patrimoine personnel, de sorte que la vente d’un terrain destiné à la construction dans une telle hypothèse ne saurait être considérée comme le simple exercice du droit de propriété par son titulaire.
(cf. points 22‑24, 28 et disp.)