Affaire C‑330/14

Gergely Szemerey

contre

Miniszterelnökséget vezető miniszter

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Gyulai közigazgatási és munkaügyi bíróság)

«Renvoi préjudiciel — Politique agricole commune — Mesures de soutien au développement rural — Paiements agroenvironnementaux — Règlement (CE) no 1122/2009 — Articles 23 et 58 — Règlement (CE) no 1698/2005 — Règlement (CE) no 1975/2006 — Aide pour la culture d’une espèce végétale rare — Demande de paiement — Contenu — Exigence de certificat — Sanctions en cas de non-présentation»

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 décembre 2015

  1. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Identification des éléments de droit de l’Union pertinents — Reformulation des questions

    (Art. 267 TFUE)

  2. Agriculture — Politique agricole commune — Financement par le Feader — Soutien au développement rural — Soutien aux méthodes de production agroenvironnementales — Aide pour la culture d’une espèce végétale rare — Réglementation nationale subordonnant l’octroi de cette aide à la production d’un certificat relatif à l’espèce — Admissibilité — Conditions

    (Règlement du Conseil no 1698/2005, tel que modifié par le règlement no 473/2009; règlements de la Commission no 1975/2006, tel que modifié par le règlement no 484/2009, art. 5, 10 et 11, et no 1122/2009, art. 23)

  3. Droit de l’Union européenne — Principes — Sécurité juridique — Notion — Réglementation défavorable aux particuliers — Exigence de clarté et de précision — Modifications législatives — Admissibilité — Prise en compte de situations particulières

  4. Agriculture — Politique agricole commune — Financement par le Feader — Soutien au développement rural — Soutien aux méthodes de production agroenvironnementales — Aide pour la culture d’une espèce végétale rare — Réglementation nationale subordonnant l’octroi de cette aide à la production d’un certificat relatif à l’espèce — Non-respect — Manquement ne conduisant pas à une sanction — Force majeure — Notion — Appréciation par le juge national

    (Règlement de la Commission no 1122/2009, art. 23, § 1, al. 3, et 58, al. 3)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 30, 31)

  2.  L’article 23 du règlement no 1122/2009, fixant les modalités d’application du règlement no 73/2009 en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement no 1234/2007 en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole, lu en combinaison avec les règlements no 1698/2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural, tel que modifié par le règlement no 473/2009, et no 1975/2006, portant modalités d’application du règlement no 1698/2005 en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural, tel que modifié par le règlement no 484/2009, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une réglementation nationale exige que le demandeur d’une aide agroenvironnementale fournisse à l’organisme payeur, en même temps que sa demande d’aide, un certificat relatif à l’espèce végétale rare qui lui ouvre le droit au paiement de cette aide, à la condition que cette réglementation ait permis aux opérateurs concernés de se conformer, dans des conditions raisonnables, aux exigences de cette dernière, ce qu’il incombe au juge national de vérifier.

    En effet, une telle réglementation nationale s’inscrit dans la marge d’appréciation dont disposent les États membres en vertu des articles 5, 10 et 11 du règlement no 1975/2006 et participe de l’objectif poursuivi par ces dispositions qui est de garantir l’efficacité des contrôles. Cependant, les mesures prises par les États membres dans le cadre de leur marge d’appréciation ne sauraient porter atteinte à l’effet utile des dispositions des règlements no 1698/2005, 1975/2006 et 1122/2009 ainsi qu’aux principes généraux du droit de l’Union, en particulier aux principes de proportionnalité et de sécurité juridique. À cet égard, il appartient au juge national d’apprécier si les modalités d’entrée en vigueur de la réglementation nationale permettent aux opérateurs concernés de se conformer, dans des conditions raisonnables, aux exigences de celle-ci et, en particulier, aux demandeurs d’aide de demander, d’obtenir et de déposer le certificat en cause dans le délai imparti par cette réglementation nationale. En outre, il appartient audit juge de vérifier si l’exigence d’un certificat pour les espèces végétales rares n’est pas nouvelle et si la réglementation ne prévoit pas de date limite impérative pour demander le certificat aux autorités compétentes et, le cas échéant, de tenir compte de ces éléments lors de son appréciation.

    (cf. points 41, 42, 49-51, disp. 1)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 47, 48)

  4.  L’article 58, troisième alinéa, du règlement no 1122/2009, fixant les modalités d’application du règlement no 73/2009 en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement no 1234/2007 en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole, doit être interprété en ce sens que la sanction prévue à cette disposition n’est pas applicable au demandeur d’une aide agroenvironnementale qui omet de joindre à sa demande d’aide un document, tel qu’un certificat relatif à l’espèce végétale objet de l’aide. L’article 23, paragraphe 1, troisième alinéa, de ce règlement doit être interprété en ce sens qu’une telle omission conduit, en principe, à l’irrecevabilité de la demande de paiement de l’aide agroenvironnementale.

    En ce qui concerne la question de savoir si le manquement reproché à un demandeur d’aide est dû à un cas de force majeure et si, partant, ce dernier pouvait échapper à la sanction prévue à l’article 23, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 1122/2009, s’agissant d’une appréciation en fait, il appartient au juge national de vérifier si ce manquement est dû à des circonstances étrangères à l’opérateur, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n’auraient pas pu être évitées malgré toutes les diligences déployées par ce dernier.

    (cf. points 58, 59, disp. 2)