ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
3 septembre 2015 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Rapprochement des législations — Produits cosmétiques — Protection des consommateurs — Règlement (CE) no 1223/2009 — Champ d’application — Lentilles de contact de couleur avec motifs et sans correction de vue — Indication sur l’emballage désignant le produit en cause comme étant un produit cosmétique — Protection des consommateurs»
Dans l’affaire C‑321/14,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landgericht Krefeld (Allemagne), par décisions des 4 juin et 4 août 2014, parvenues à la Cour respectivement les 4 juillet et 11 août 2014, dans la procédure
Colena AG
contre
Karnevalservice Bastian GmbH,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, MM. A. Arabadjiev et C. Lycourgos (rapporteur), juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
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pour Karnevalservice Bastian GmbH, par Me C. Ballke, Rechtsanwalt, |
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pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek et Mme S. Šindelková, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement français, par Mme F. Gloaguen et M. D. Colas, en qualité d’agents, |
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pour la Commission européenne, par M. G. Wilms et Mme P. Mihaylova, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques (JO L 342, p. 59). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Colena AG (ci‑après «Colena») à Karnevalservice Bastian GmbH (ci‑après «Karnevalservice») au sujet de la commercialisation par cette dernière de lentilles de contact de couleur avec motifs et sans correction de vue (ci‑après les «lentilles en cause»). |
Le droit de l’Union
3 |
Le considérant 6 du règlement no 1223/2009 énonce: «Le présent règlement ne vise que les produits cosmétiques et non les médicaments, dispositifs médicaux ou produits biocides. La délimitation entre ceux‑ci ressort notamment de la définition détaillée des produits cosmétiques, laquelle se réfère tant aux lieux d’application de ces produits qu’aux buts poursuivis par leur emploi.» |
4 |
Aux termes du considérant 7 de ce règlement: «L’évaluation permettant de déterminer si un produit est un produit cosmétique doit être effectuée au cas par cas, en tenant compte de l’ensemble des caractéristiques du produit. [...]» |
5 |
L’article 1er dudit règlement, intitulé «Champ d’application et objectif», prévoit: «Le présent règlement établit des règles auxquelles doit satisfaire tout produit cosmétique mis à disposition sur le marché, afin de garantir le fonctionnement du marché intérieur et d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine.» |
6 |
L’article 2, paragraphe 1, du même règlement, intitulé «Définitions», dispose: «Aux fins du présent règlement, on entend par:
[...]» |
7 |
Sous l’intitulé «Étiquetage», l’article 19, paragraphe 1, du règlement no 1223/2009 prévoit, en substance, que les produits cosmétiques ne sont mis à disposition sur le marché que si le récipient et l’emballage de ces produits portent en caractères indélébiles, facilement lisibles et visibles, une série de mentions, telles que, notamment, le nom ou la raison sociale et l’adresse de la personne responsable, le contenu nominal au moment du conditionnement, la date jusqu’à laquelle le produit cosmétique, conservé dans des conditions appropriées, continue à remplir sa fonction initiale, les précautions particulières d’emploi, le numéro de lot de fabrication ou la référence permettant l’identification du produit cosmétique ainsi que la liste des ingrédients. |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
8 |
Karnevalservice commercialise en Allemagne les lentilles en cause. Ces produits ne sont pas commercialisés pour remédier à une quelconque déficience visuelle, mais visent plutôt à modifier l’apparence de l’utilisateur, notamment à l’occasion d’évènements festifs. L’emballage des lentilles en cause comporte l’indication suivante: «Accessoire cosmétique pour les yeux soumis à la directive cosmétiques». |
9 |
Le 24 octobre 2013, Colena a saisi le Landgericht Krefeld (tribunal régional de Krefeld) d’une demande de mesures provisoires visant à interdire à Karnevalservice de commercialiser les lentilles en cause sans faire figurer, sur leur emballage, certaines mentions imposées par l’article 19, paragraphe 1, du règlement no 1223/2009. Par décisions du 29 octobre 2013 et du 11 décembre 2013, cette juridiction a rejeté ce recours, jugeant que les lentilles en cause ne pouvaient être qualifiées de «produit cosmétique», au sens de ce règlement, et, par conséquent, que ce dernier n’était pas applicable. |
10 |
Colena a interjeté appel de cette décision devant l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf). Par décision du 9 janvier 2014, cette juridiction a réformé la décision rendue par le Landgericht Krefeld et a fait droit à la demande de mesures provisoires, jugeant que, malgré le fait que les lentilles en cause ne pouvaient être qualifiées de «produits cosmétiques», au sens du règlement no 1223/2009, celles‑ci devaient néanmoins être soumises aux dispositions de ce règlement, en raison de l’indication, figurant sur leur emballage, selon laquelle ces lentilles constituent un «accessoire cosmétique pour les yeux soumis à la directive cosmétiques» et qui donne à tout «consommateur moyen, censé être normalement informé, attentif et avisé», conformément au droit allemand, l’impression qu’il s’agit effectivement d’un produit cosmétique au sens dudit règlement. |
11 |
Le 30 janvier 2014, Karnevalservice a formé opposition contre cette décision devant la juridiction de renvoi, qui est appelée à statuer sur le bien‑fondé des mesures provisoires accordées par l’Oberlandesgericht Düsseldorf. |
12 |
Dans la demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi estime que la réponse à la question de savoir si un produit, qui n’est pas un produit cosmétique au sens du règlement no 1223/2009, doit néanmoins satisfaire aux exigences de ce dernier, dès lors que figure sur son emballage une indication le désignant comme étant un produit cosmétique «soumis à la directive cosmétiques», est essentielle pour la solution du litige dont elle est saisie. La décision rendue sur appel par l’Oberlandesgericht Düsseldorf, réformant la décision contraire de la juridiction de renvoi, ainsi que l’existence de décisions contradictoires rendues par le Landgericht Essen (tribunal régional d’Essen) témoigneraient en effet des hésitations de la jurisprudence nationale en ce qui concerne l’étendue du champ d’application du règlement no 1223/2009. |
13 |
En outre, la juridiction de renvoi fait observer que des décisions de justice contradictoires existent en Allemagne sur la question de savoir si des lentilles de contact, telles que celles en cause au principal, relèvent ou non du champ d’application du règlement no 1223/2009. Elle considère que la réponse à une telle question est également essentielle pour la décision à rendre dans l’affaire dont elle est saisie. |
14 |
Dans ces conditions, le Landgericht Krefeld a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
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Sur les questions préjudicielles
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Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le règlement no 1223/2009 doit être interprété en ce sens que les lentilles en cause entrent dans le champ d’application de ce règlement au motif soit qu’elles remplissent les conditions posées pour relever de ce champ d’application, soit, à défaut, que leur emballage comporte l’indication «Accessoire cosmétique pour les yeux soumis à la directive cosmétiques». |
16 |
Afin de déterminer si un produit entre dans le champ d’application du règlement no 1223/2009, il importe de se référer à l’article 1er de ce règlement qui prévoit qu’il a pour objectif d’établir des règles auxquelles doit satisfaire «tout produit cosmétique mis à disposition sur le marché». Cet article est complété par une définition de la notion de «produit cosmétique», qui figure à l’article 2, paragraphe 1, sous a), dudit règlement. |
17 |
Il découle de la lecture combinée de ces deux dispositions que le règlement no 1223/2009 s’applique à tous les produits qui correspondent à la définition figurant à l’article 2, paragraphe 1, sous a), de ce règlement et uniquement à ces produits‑là. En effet, en précisant que ledit règlement vise à instituer un cadre réglementaire auquel sont soumis tous les produits cosmétiques, son article 1er restreint le champ d’application dudit règlement à ces seuls produits, cette délimitation étant ensuite précisée par la définition détaillée de la notion de «produit cosmétique» contenue audit article 2. |
18 |
Cette conclusion est corroborée par le considérant 6 du règlement no 1223/2009 qui, bien qu’il concerne plus particulièrement la distinction entre produits cosmétiques, d’une part, et médicaments, dispositifs médicaux ainsi que produits biocides, d’autre part, précise que ce règlement ne vise «que les produits cosmétiques». |
19 |
Il convient, dès lors, d’examiner si les lentilles en cause remplissent tous les critères indiqués dans la définition de la notion de «produit cosmétique» visée à l’article 2, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1223/2009. Ainsi qu’il ressort de cette disposition, ladite définition repose sur trois critères cumulatifs, à savoir, premièrement, la nature du produit en cause (substance ou mélange de substances), deuxièmement, la partie du corps humain avec laquelle ce produit est destiné à être mis en contact et, troisièmement, le but poursuivi par l’emploi dudit produit. |
20 |
S’agissant du premier critère, portant sur la nature du produit en cause, il y a lieu de relever que l’article 2, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1223/2009 définit la notion de «substance» comme étant «un élément chimique et ses composés à l’état naturel ou obtenus par un processus de fabrication, y compris tout additif nécessaire pour en préserver la stabilité et toute impureté résultant du processus mis en œuvre, mais à l’exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ou modifier sa composition». L’article 2, paragraphe 1, sous c), de ce règlement prévoit, quant à lui, que le terme «mélange» s’entend comme étant «un mélange ou une solution composé de deux substances ou plus». Or, eu égard aux caractéristiques objectives des lentilles en cause qui permettent de les qualifier d’«objets», celles‑ci ne sauraient être considérées comme une «substance» ou un «mélange», au sens de cette disposition. |
21 |
En ce qui concerne le deuxième critère, l’article 2, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1223/2009 énumère, dans la définition de «produit cosmétique», les parties du corps humain avec lesquelles un tel produit est destiné à être mis en contact. Cette énumération revêt un caractère exhaustif, comme l’indique clairement le libellé détaillé et précis de cette disposition, ainsi que le fait que le législateur de l’Union a renoncé à tout ajout rédactionnel de termes tels que «comme», «par exemple», «notamment», «etc.», lesquels auraient témoigné du caractère simplement exemplatif de ladite énumération. Or, les lentilles en cause sont placées sur la cornée de l’œil, laquelle n’est nullement mentionnée dans cette énumération exhaustive et ne figure pas dans une autre disposition du règlement no 1223/2009. Il en résulte que les lentilles en cause ne remplissent pas ce deuxième critère. |
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S’agissant du troisième critère, qui porte sur le but poursuivi par l’emploi du produit, il y a lieu de relever que, les lentilles en cause ayant pour fonction de changer l’aspect de la cornée de l’œil, sur laquelle elles sont placées, elles n’ont pas pour fonction exclusivement ou principalement de nettoyer, de parfumer, de modifier l’aspect, de protéger ou de maintenir en bon état une des parties du corps énumérées à l’article 2, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1223/2009, ni de corriger les odeurs corporelles. Partant, ce critère ne saurait être satisfait. |
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Il s’ensuit, sur le fondement d’une appréciation qui, conformément au considérant 7 du règlement no 1223/2009, tient compte de l’ensemble des caractéristiques des lentilles en cause, que celles‑ci ne remplissent aucun des trois critères cumulatifs auxquels elles devraient satisfaire pour répondre à la définition de «produit cosmétique», visée à l’article 2, paragraphe 1, sous a), de ce règlement. Dès lors, il convient de constater que les lentilles en cause ne peuvent être qualifiées de «produits cosmétiques», au sens de cette définition, et, partant, ne sauraient entrer dans le champ d’application dudit règlement. |
24 |
Cette conclusion ne saurait être remise en cause du fait de l’indication, sur l’emballage des lentilles en cause, qu’il s’agit d’un «accessoire cosmétique pour les yeux soumis à la directive cosmétiques». |
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En effet, contrairement au choix effectué par le législateur de l’Union pour d’autres produits, en particulier les médicaments, la définition de l’article 2, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1223/2009 ne contient pas de catégorie de produits cosmétiques par «présentation», permettant de qualifier juridiquement un produit comme étant un «produit cosmétique» au seul motif que celui‑ci est présenté comme tel. |
26 |
Cette appréciation est toutefois sans préjudice de l’application, le cas échéant, des règles permettant aux autorités compétentes de vérifier si l’indication, sur l’emballage des lentilles en cause, qu’il s’agit d’un «accessoire cosmétique pour les yeux soumis à la directive cosmétiques» ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse. |
27 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que le règlement no 1223/2009 doit être interprété en ce sens que les lentilles en cause ne relèvent pas du champ d’application de ce règlement, nonobstant le fait que leur emballage comporte l’indication «accessoire cosmétique pour les yeux soumis à la directive cosmétiques». |
Sur les dépens
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La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle‑ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit: |
Le règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques, doit être interprété en ce sens que des lentilles de contact de couleur avec motifs et sans correction de vue ne relèvent pas du champ d’application de ce règlement, nonobstant le fait que leur emballage comporte l’indication «Accessoire cosmétique pour les yeux soumis à la directive cosmétiques». |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.