Affaire C‑317/14

Commission européenne

contre

Royaume de Belgique

«Manquement d’État — Article 45 TFUE — Règlement (UE) no 492/2011 — Libre circulation des travailleurs — Accès à l’emploi — Service public local — Connaissances linguistiques — Mode de preuve»

Sommaire – Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 5 février 2015

  1. Libre circulation des personnes – Travailleurs – Accès à l’emploi – Service public local – Exigence de connaissances linguistiques – Réglementation nationale exigeant la preuve de telles connaissances au moyen d’un certificat exclusivement délivré par un seul organisme officiel de l’État membre après un examen organisé par cet organisme sur le territoire du même État membre – Caractère disproportionné de cette réglementation – Manquement

    (Art. 45 TFUE; règlement du Parlement européen et du Conseil no 492/2011)

  2. États membres – Obligations – Manquement – Justification tirée de l’ordre interne – Inadmissibilité

    (Art. 258 TFUE)

  3. Recours en manquement – Examen du bien-fondé par la Cour – Situation à prendre en considération – Situation à l’expiration du délai fixé par l’avis motivé

    (Art. 258 TFUE)

  1.  En exigeant des candidats aux postes dans les services locaux établis dans certaines régions linguistiques, dont il ne résulte pas des diplômes ou des certificats requis qu’ils ont suivi l’enseignement dans la langue concernée, à faire la preuve de leurs connaissances linguistiques au moyen d’un unique type de certificat, exclusivement délivré par un seul organisme officiel de l’État membre après un examen organisé par cet organisme sur le territoire du même État membre, ledit État membre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 45 TFUE et du règlement no 492/2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union.

    En effet, une telle exigence apparaît, au regard de la libre circulation des travailleurs, disproportionnée par rapport à l’objectif d’évaluation des connaissances linguistiques desdits candidats. D’une part, cette exigence exclut toute prise en considération du degré de connaissances qu’un diplôme obtenu dans un autre État membre, eu égard à la nature et à la durée des études dont il atteste l’accomplissement, permet de présumer dans le chef de son titulaire. D’autre part, cette réglementation nationale contraint les intéressés résidant dans d’autres États membres, c’est-à-dire, en majorité des ressortissants de ces États, à se rendre sur le territoire national aux seules fins de faire évaluer leurs connaissances dans le cadre d’un examen indispensable pour la délivrance du certificat requis pour le dépôt de leur candidature. Les charges supplémentaires qu’implique une telle contrainte sont de nature à rendre plus difficile l’accès aux emplois en cause.

    (cf. points 28, 29, 31, 35, disp. 1)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 33)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 34)


Affaire C‑317/14

Commission européenne

contre

Royaume de Belgique

«Manquement d’État — Article 45 TFUE — Règlement (UE) no 492/2011 — Libre circulation des travailleurs — Accès à l’emploi — Service public local — Connaissances linguistiques — Mode de preuve»

Sommaire – Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 5 février 2015

  1. Libre circulation des personnes — Travailleurs — Accès à l’emploi — Service public local — Exigence de connaissances linguistiques — Réglementation nationale exigeant la preuve de telles connaissances au moyen d’un certificat exclusivement délivré par un seul organisme officiel de l’État membre après un examen organisé par cet organisme sur le territoire du même État membre — Caractère disproportionné de cette réglementation — Manquement

    (Art. 45 TFUE; règlement du Parlement européen et du Conseil no 492/2011)

  2. États membres — Obligations — Manquement — Justification tirée de l’ordre interne — Inadmissibilité

    (Art. 258 TFUE)

  3. Recours en manquement — Examen du bien-fondé par la Cour — Situation à prendre en considération — Situation à l’expiration du délai fixé par l’avis motivé

    (Art. 258 TFUE)

  1.  En exigeant des candidats aux postes dans les services locaux établis dans certaines régions linguistiques, dont il ne résulte pas des diplômes ou des certificats requis qu’ils ont suivi l’enseignement dans la langue concernée, à faire la preuve de leurs connaissances linguistiques au moyen d’un unique type de certificat, exclusivement délivré par un seul organisme officiel de l’État membre après un examen organisé par cet organisme sur le territoire du même État membre, ledit État membre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 45 TFUE et du règlement no 492/2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union.

    En effet, une telle exigence apparaît, au regard de la libre circulation des travailleurs, disproportionnée par rapport à l’objectif d’évaluation des connaissances linguistiques desdits candidats. D’une part, cette exigence exclut toute prise en considération du degré de connaissances qu’un diplôme obtenu dans un autre État membre, eu égard à la nature et à la durée des études dont il atteste l’accomplissement, permet de présumer dans le chef de son titulaire. D’autre part, cette réglementation nationale contraint les intéressés résidant dans d’autres États membres, c’est-à-dire, en majorité des ressortissants de ces États, à se rendre sur le territoire national aux seules fins de faire évaluer leurs connaissances dans le cadre d’un examen indispensable pour la délivrance du certificat requis pour le dépôt de leur candidature. Les charges supplémentaires qu’implique une telle contrainte sont de nature à rendre plus difficile l’accès aux emplois en cause.

    (cf. points 28, 29, 31, 35, disp. 1)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 33)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 34)