Arrêt de la Cour (septième chambre) du 11 juin 2015 – Baby Dan

(affaire C‑272/14) ( 1 )

«Renvoi préjudiciel — Union douanière et tarif douanier commun — Nomenclature combinée — Classement tarifaire — Positions 7318 et 8302 — Article spécialement conçu pour la fixation de barrières de sécurité destinées à la protection des enfants»

Union douanière — Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Article permettant la fixation à un mur ou à un chambranle des barrières de sécurité amovibles pour enfants — Classement dans la position 7318 de la nomenclature combinée (Règlement du Conseil no 2658/87, annexe I) (cf. points 30, 34, 35, 40 et disp.)

Dispositif

La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans ses versions résultant successivement du règlement (CE) no 1214/2007 de la Commission, du 20 septembre 2007, et du règlement (CE) no 1031/2008 de la Commission, du 19 septembre 2008, doit être interprétée en ce sens qu’un article, tel que celui en cause au principal, qui permet de fixer à un mur ou à un chambranle des barrières de sécurité amovibles pour enfants, doit être classé dans la position 7318 de la nomenclature combinée.


( 1 )   JO C 253 du 4.8.2014.