Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 mars 2016 –

Italmobiliare / Commission

(affaire C‑268/14 P) ( 1 )

«Pourvoi — Concurrence — Marché du ‘ciment et des produits connexes’ — Procédure administrative — Règlement (CE) no 1/2003 — Article 18, paragraphes 1 et 3 — Décision de demande de renseignements — Motivation — Précision de la demande»

1. 

Pourvoi — Moyens — Motivation insuffisante ou contradictoire — Recevabilité (Art. 256 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1) (cf. point 17)

2. 

Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée — Appréciation de l’obligation de motivation en fonction des circonstances de l’espèce — Nécessité de spécifier tous les éléments de fait et de droit pertinents — Absence (Art. 296 TFUE) (cf. point 18)

3. 

Concurrence — Procédure administrative — Demande de renseignements — Obligation de motivation — Portée (Art. 296, al. 2, TFUE; règlement du Conseil no 1/2003, art. 18, § 3) (cf. points 19, 21-23, 26, 39-41)

Dispositif

1) 

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 14 mars 2014, Italmobiliare/Commission (T‑305/11, EU:T:2014:126), est annulé.

2) 

La décision C(2011) 2364 final de la Commission, du 30 mars 2011, relative à une procédure d’application de l’article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2003 (affaire COMP/39520 – Ciment et produits connexes), est annulée.

3) 

La Commission européenne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Italmobiliare SpA relatifs tant à la procédure de première instance dans l’affaire T‑305/11 qu’à celle de pourvoi.


( 1 ) JO C 282 du 25.8.2014.