ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

25 juin 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Protection communautaire des obtentions végétales — Règlement (CE) no 2100/94 — Dérogation prévue à l’article 14 — Utilisation par les agriculteurs du produit de la récolte à des fins de multiplication sans autorisation du titulaire — Obligation de paiement par les agriculteurs d’une rémunération équitable pour cette utilisation — Délai dans lequel cette rémunération doit être acquittée pour pouvoir bénéficier de la dérogation — Possibilité du titulaire d’avoir recours à l’article 94 — Contrefaçon»

Dans l’affaire C‑242/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landgericht Mannheim (Allemagne), par décision du 9 mai 2014, parvenue à la Cour le 19 mai 2014, dans la procédure

Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH

contre

Gerhard und Jürgen Vogel GbR,

Jürgen Vogel,

Gerhard Vogel,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, J. L. da Cruz Vilaça et C. Lycourgos (rapporteur), juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH, par Mes K. von Gierke et E. Trauernicht, Rechtsanwälte,

pour Gerhard und Jürgen Vogel GbR ainsi que MM. G. et J. Vogel, par Mes J. Beismann et M. Miersch, Rechtsanwälte,

pour le gouvernement espagnol, par Mme A. Gavela Llopis, en qualité d’agent,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman et C. Schillemans ainsi que par M. J. Langer, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. G. von Rintelen et Mme I. Galindo Martín, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 mars 2015,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de certaines dispositions du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 227, p. 1), et du règlement (CE) no 1768/95 de la Commission, du 24 juillet 1995, établissant les modalités d’application de la dérogation prévue à l’article 14, paragraphe 3, du règlement no 2100/94 (JO L 173, p. 14).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH (ci-après «STV»), représentant les intérêts du titulaire de la protection communautaire des obtentions végétales pour la variété d’orge d’hiver Finita, à Gerhard und Jürgen Vogel GbR, société agricole, ainsi qu’à MM. G. et J. Vogel, associés personnellement responsables de cette société (ci-après ensemble les «consorts Vogel»), au sujet de la mise en culture, par ces derniers, de cette variété.

Le cadre juridique

Le règlement no 2100/94

3

L’article 13 du règlement no 2100/94, intitulé «Droits du titulaire d’une protection communautaire des obtentions végétales et limitations», dispose:

«1.   La protection communautaire des obtentions végétales a pour effet de réserver à son ou ses titulaires, ci-après dénommés ‘titulaire’, le droit d’accomplir les actes indiqués au paragraphe 2.

2.   Sans préjudice des articles 15 et 16, l’autorisation du titulaire est requise pour les actes suivants en ce qui concerne les constituants variétaux ou le matériel de récolte de la variété protégée, ci-après dénommés ‘matériel’:

a)

production ou reproduction (multiplication);

[...]

Le titulaire peut subordonner son autorisation à des conditions et à des limitations.

[...]»

4

L’article 14 de ce règlement, intitulé «Dérogation à la protection communautaire des obtentions végétales», prévoit:

«1.   Nonobstant l’article 13, paragraphe 2, et afin de sauvegarder la production agricole, les agriculteurs sont autorisés à utiliser, à des fins de multiplication en plein air dans leur propre exploitation, le produit de la récolte obtenu par la mise en culture, dans leur propre exploitation, de matériel de multiplication d’une variété bénéficiant d’une protection communautaire des obtentions végétales autre qu’une variété hybride ou synthétique.

2.   Le paragraphe 1 s’applique uniquement aux espèces de plantes agricoles suivantes.

[...]

b)

Céréales:

[...]

Hordeum vulgare L. — Orge

[...]

3.   Les conditions permettant de donner effet à la dérogation prévue au paragraphe 1 et de sauvegarder les intérêts légitimes de l’obtenteur et de l’agriculteur sont fixées, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, dans le règlement d’application visé à l’article 114, sur la base des critères suivants:

[...]

les petits agriculteurs ne sont pas tenus de payer une rémunération au titulaire; [...]

[...]

les autres agriculteurs sont tenus de payer au titulaire une rémunération équitable, qui doit être sensiblement inférieure au montant perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication de la même variété dans la même région; le niveau effectif de cette rémunération équitable peut être sujet à des variations dans le temps, compte tenu de la mesure dans laquelle il sera fait usage de la dérogation prévue au paragraphe 1 pour la variété concernée,

la responsabilité du contrôle de l’application du présent article ou des dispositions adoptées au titre du présent article incombe exclusivement aux titulaires; dans l’organisation de ce contrôle, ils ne peuvent pas avoir recours aux services d’organismes officiels,

toute information pertinente est fournie sur demande aux titulaires par les agriculteurs et les prestataires d’opérations de triage à façon; toute information pertinente peut également être fournie par les organismes officiels impliqués dans le contrôle de la production agricole, si cette information a été obtenue dans l’exercice normal de leurs tâches, sans charges ni coûts supplémentaires. [...]»

5

L’article 94 dudit règlement, qui porte sur les actions de droit civil pouvant être intentées en cas d’usage d’une variété végétale constitutif d’une contrefaçon, énonce:

«1.   Toute personne qui:

a)

accomplit, sans y avoir été autorisée, un des actes visés à l’article 13, paragraphe 2 à l’égard d’une variété faisant l’objet d’une protection communautaire des obtentions végétales

[...]

peut faire l’objet d’une action, intentée par le titulaire, en cessation de la contrefaçon ou en versement d’une rémunération équitable ou à ce double titre.

2.   Toute personne qui agit de propos délibéré ou par négligence est en outre tenue de réparer le préjudice subi par le titulaire. En cas de faute légère, le droit à réparation du titulaire peut être diminué en conséquence, sans être toutefois inférieur à l’avantage acquis par l’auteur de la contrefaçon du fait de cette contrefaçon.»

Le règlement no 1768/95

6

L’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 1768/95 prévoit que ce dernier institue les modalités d’application des conditions permettant de donner effet à la dérogation prévue à l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 2100/94.

7

L’article 2 de ce règlement est rédigé comme suit:

«1.   Les conditions visées à l’article 1er sont mises en œuvre, tant par le titulaire représentant l’obtenteur que par l’agriculteur, de façon à sauvegarder leurs intérêts légitimes réciproques.

2.   Les intérêts légitimes ne seront pas considérés comme sauvegardés si un ou plusieurs de ces intérêts sont compromis sans qu’il soit tenu compte de la nécessité de préserver un équilibre raisonnable entre tous ces intérêts ou de la proportionnalité nécessaire entre le but de la condition visée et l’effet réel de sa mise en œuvre.»

8

L’article 6 dudit règlement, intitulé «Obligation individuelle de paiement», dispose à son paragraphe 1:

«Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, l’obligation individuelle d’un agriculteur de payer la rémunération équitable naît lorsqu’il utilise effectivement le produit de la récolte à des fins de multiplication en plein air.

Le titulaire peut déterminer la date et les modalités du paiement. Toutefois, le paiement n’est pas exigible avant la date à laquelle l’obligation est née.»

9

L’article 7 du même règlement, intitulé «Petits agriculteurs», prévoit, à son paragraphe 2, ce qui suit:

«Les surfaces de l’exploitation de l’agriculteur sur lesquelles des productions végétales ont eu lieu, mais qui sont des terres gelées temporairement ou durablement au cours de la campagne de commercialisation commençant le 1er juillet et finissant le 30 juin de l’année civile suivante (ci-après dénommé ‘campagne de commercialisation’), au cours de laquelle le paiement de la rémunération serait dû, sont considérées comme des surfaces restant consacrées à la culture d’espèces végétales si elles bénéficient de subventions ou de paiements compensatoires accordés par la Communauté ou par l’État membre en cause pour le type de gel considéré.»

10

L’article 17 du règlement no 1768/95, intitulé «Contrefaçon», dispose:

«Le titulaire peut invoquer les droits conférés par la protection communautaire des obtentions végétales, à l’encontre d’une personne qui enfreint l’une des conditions ou limitations attachées à la dérogation visée à l’article 14 du règlement de base, telle que spécifiée dans le présent règlement.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

11

STV est un groupement de titulaires de variétés végétales protégées qui gère, notamment, les droits du titulaire de la variété d’orge d’hiver Finita, protégée au titre du règlement no 2100/94. STV publie sur son site Internet une liste sur laquelle figurent toutes les variétés végétales protégées pour lesquelles l’administration des droits au cours des différentes campagnes commerciales lui a été confiée, ainsi que les montants dus au titre de la mise en culture de ces variétés. En outre, chaque année, STV demande, sans désigner de variété particulière, aux agriculteurs de l’informer d’une mise en culture éventuelle des variétés végétales protégées pour lesquelles elle administre les droits en leur envoyant à cet effet des formulaires de déclaration de mise en culture accompagnés d’un guide répertoriant toutes celles pour lesquelles elle gère les droits pendant la campagne commerciale concernée, ainsi que leurs titulaires et détenteurs de licence d’exploitation respectifs. Les consorts Vogel, qui n’entretiennent aucune relation contractuelle avec STV, n’ont pas répondu à ces demandes d’informations.

12

Le 16 décembre 2011, STV a eu connaissance, par un prestataire d’opérations de triage à façon, du fait que, pendant la campagne commerciale 2010/2011, les consorts Vogel avaient notamment fait trier 35 quintaux de semences de la variété d’orge d’hiver Finita.

13

Par lettre du 31 mai 2012, STV a demandé aux consorts Vogel, en leur enjoignant de répondre jusqu’au 20 juin 2012, de vérifier les indications relatives à une mise en culture de la variété d’orge d’hiver Finita dont elle avait eu connaissance par ledit prestataire et de lui communiquer des informations concernant cette mise en culture. Les consorts Vogel n’ont pas répondu à cette lettre.

14

Par lettre du 27 juillet 2012, STV a réclamé aux consorts Vogel le paiement d’un montant de 262,50 euros, correspondant à la totalité de la redevance qui serait due pour l’usage sous licence de semences de la variété d’orge d’hiver Finita, dite «licence C», à titre de réparation du préjudice subi pour une mise en culture dissimulée de cette variété protégée. En l’absence de paiement, STV a, en date du 18 mars 2013, introduit un recours, visant à obtenir ladite réparation sur le fondement de l’article 94, paragraphes 1 et 2, du règlement no 2100/94.

15

À l’appui de son recours, STV soutient que les consorts Vogel sont tenus de payer une rémunération équitable d’un montant correspondant à la totalité des droits de licence C, en vertu de l’article 94, paragraphe 1, du règlement no 2100/94, car ils ont procédé à une mise en culture «non autorisée» au sens de cette disposition et ne peuvent bénéficier de la dérogation prévue à l’article 14, paragraphe 1, de ce règlement dès lors qu’ils ne se sont pas acquittés de l’obligation de paiement de la rémunération visée à l’article 14, paragraphe 3, quatrième tiret, dudit règlement. STV prétend, en outre, que cette obligation de paiement existe indépendamment d’une demande d’informations du titulaire de la protection de la variété concernée et que l’agriculteur doit s’en acquitter avant les semis, et, en tout état de cause, avant la fin de la campagne de commercialisation au cours de laquelle la mise en culture a été effectuée. Elle considère, par ailleurs, que les indications publiées sur son site Internet et le guide répertoriant toutes les variétés protégées pour lesquelles la gestion des droits lui a été confiée, envoyé annuellement aux agriculteurs, leur permettent de calculer eux-mêmes et, partant, de payer le montant dû au titre de la mise en culture de ces variétés.

16

Les consorts Vogel contestent être redevables d’un montant correspondant à la totalité des droits de licence C, à titre de réparation. Ils estiment devoir, tout au plus, payer un montant réduit au motif que la mise en culture était «autorisée» au sens de l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 2100/94. Ils soutiennent, par ailleurs, qu’ils n’étaient pas tenus de répondre à la demande d’informations du 31 mai 2012, dès lors que celle-ci ne se rapportait pas à la campagne commerciale en cours. Or, selon les consorts Vogel, il aurait fallu un manquement à l’obligation d’information pour pouvoir considérer les conditions du droit à réparation comme étant remplies.

17

La juridiction de renvoi relève que l’affirmation de STV selon laquelle l’agriculteur est tenu de verser, de sa propre initiative, la rémunération visée à l’article 14, paragraphe 3, quatrième tiret, du règlement no 2100/94 avant les semis suscite des doutes, eu égard, en particulier, à l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1768/95. Elle observe que cette dernière disposition semble s’opposer à ce qu’il soit considéré que l’agriculteur est tenu de verser à l’avance, avant les semis, cette rémunération. En outre, cette juridiction relève que, si ladite rémunération pouvait être acquittée après la mise en culture de la variété protégée, se poserait la question de savoir avant quelle date l’agriculteur doit s’en acquitter pour pouvoir bénéficier de la dérogation prévue à l’article 14 du règlement no 2100/94 et échapper ainsi aux dispositions de l’article 94 de ce règlement relatives à la contrefaçon. Or, selon ladite juridiction, les dispositions des règlements nos 2100/94 et 1768/95 ne fournissent pas, de manière claire et précise, une réponse à cette question à laquelle la Cour n’a, d’ailleurs, pas eu l’occasion de répondre.

18

Dans ces conditions, le Landgericht Mannheim a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

Un agriculteur qui a utilisé du matériel de multiplication d’une variété protégée obtenu par mise en culture, sans avoir conclu pour cela de contrat avec le titulaire, est-il tenu de verser une rémunération équitable au sens de l’article 94, paragraphe 1, du règlement no 2100/94 et, s’il a agi de propos délibéré ou par négligence, en outre de réparer le préjudice causé par la contrefaçon des obtentions végétales au sens de l’article 94, paragraphe 2, dudit règlement, dès lors que, au moment de l’utilisation effective du produit de la récolte à des fins de multiplication en plein air, il ne s’est pas encore acquitté de l’obligation de paiement d’une rémunération équitable (montant dû au titre de la mise en culture) qui lui incombe en vertu des dispositions combinées de l’article 14, paragraphe 3, quatrième tiret, dudit règlement et des articles 5 et suivants du règlement no 1768/95?

2)

Pour le cas où il convient de répondre à la première question en ce sens que l’agriculteur peut encore s’acquitter de son obligation de paiement de la rémunération équitable due au titre de la mise en culture après l’utilisation effective du produit de la récolte à des fins de multiplication en plein air, faut-il interpréter lesdites dispositions en ce sens qu’elles déterminent un délai dans lequel l’agriculteur qui a utilisé du matériel de multiplication d’une variété protégée obtenu par mise en culture doit s’acquitter de l’obligation de paiement d’une rémunération équitable pour que la mise en culture doive être considérée comme ‘autorisée’ au sens des dispositions combinées de l’article 94, paragraphe 1, et de l’article 14 du règlement no 2100/94?»

Sur les questions préjudicielles

19

Par ses questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, dans quel délai un agriculteur, qui a utilisé du matériel de multiplication d’une variété végétale protégée obtenu par la mise en culture (semences de ferme), sans avoir conclu pour cela un contrat avec le titulaire de la protection de l’obtention végétale concernée, est tenu de s’acquitter de l’obligation de paiement de la rémunération équitable due, en vertu du paragraphe 3, quatrième tiret, de l’article 14 du règlement no 2100/94 (ci-après la «rémunération équitable dérogatoire»), pour pouvoir bénéficier de la dérogation, prévue à cet article 14, à l’obligation d’obtenir l’autorisation de ce titulaire.

20

Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement no 2100/94, l’autorisation du titulaire de la protection d’une obtention végétale est requise, en ce qui concerne les constituants variétaux ou le matériel de récolte de la variété protégée, notamment pour la production ou la reproduction (multiplication). Dans ce contexte, l’article 14, paragraphe 1, de ce règlement prévoit une dérogation à ce principe dans la mesure où l’utilisation du produit de la récolte obtenu par les agriculteurs, dans leur propre exploitation, à des fins de multiplication en plein air n’est pas soumise à autorisation du titulaire de la protection lorsqu’ils remplissent certaines conditions expressément indiquées à l’article 14, paragraphe 3, dudit règlement (voir arrêt Geistbeck, C‑509/10, EU:C:2012:416, points 21 et 22).

21

L’une de ces conditions, posée à l’article 14, paragraphe 3, quatrième tiret, du règlement no 2100/94, est le paiement d’une rémunération équitable dérogatoire due, au titre de ladite utilisation, au titulaire de la protection de l’obtention végétale concernée.

22

L’agriculteur qui ne verse pas à ce titulaire une telle rémunération lorsqu’il utilise le produit de la récolte obtenu par la mise en culture de matériel de multiplication d’une variété protégée ne saurait invoquer l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 2100/94 et, partant, doit être considéré comme accomplissant, sans y avoir été autorisé, un des actes visés à l’article 13, paragraphe 2, de ce règlement. Dès lors, il résulte de l’article 94 du même règlement que cet agriculteur peut faire l’objet d’une action, intentée par ledit titulaire, en cessation de la contrefaçon ou en versement d’une rémunération équitable ou à ce double titre. S’il agit de propos délibéré ou par négligence, l’agriculteur est en outre tenu de réparer le préjudice subi par le même titulaire (arrêt Schulin, C‑305/00, EU:C:2003:218, point 71).

23

La juridiction de renvoi s’interroge d’abord sur le point de savoir si l’agriculteur concerné doit s’acquitter de la rémunération équitable dérogatoire avant l’utilisation effective du produit de la récolte à des fins de multiplication en plein air.

24

À cet égard, l’article 6 du règlement no 1768/95, qui établit les modalités d’application de l’obligation de paiement de la rémunération équitable dérogatoire, dispose, à son paragraphe 1, second alinéa, que, si le titulaire de la protection de l’obtention végétale concernée peut déterminer la date et les modalités du paiement, ce paiement n’est cependant pas exigible avant la date à laquelle l’obligation de verser cette rémunération équitable est née. Conformément à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de ce règlement, cette obligation naît lorsque l’agriculteur utilise effectivement le produit de la récolte de la variété protégée à des fins de multiplication en plein air. Il s’ensuit que cet agriculteur peut encore s’acquitter de ladite obligation après avoir semé le produit de la récolte de la variété protégée, cette date de l’utilisation effective de ce produit à des fins de multiplication en plein air constituant non pas le terme du délai dans lequel le paiement de la rémunération équitable dérogatoire doit intervenir, mais la date à compter de laquelle cette rémunération devient exigible.

25

Si ladite disposition permet d’affirmer que l’agriculteur peut encore s’acquitter de l’obligation de paiement de la rémunération équitable dérogatoire après avoir effectivement semé le produit de la récolte de la variété protégée, la même disposition n’indique aucunement le délai pendant lequel cet agriculteur est tenu de payer cette rémunération, lorsqu’aucun délai ne lui a été fixé, conformément à l’article 6, paragraphe 1, second alinéa, du règlement no 1768/95, par ce titulaire.

26

À cet égard, les consorts Vogel et le gouvernement espagnol soutiennent, en substance, que ledit délai peut courir de manière indéfinie. Ces derniers se fondent précisément sur l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1768/95, en relevant à cet égard que, bien que régissant la naissance de ladite obligation de paiement, cette disposition ne prévoit aucune échéance.

27

Une telle interprétation ne saurait être, toutefois, retenue.

28

En effet, en premier lieu, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 39 de ses conclusions, permettre à un agriculteur qui a utilisé du matériel de multiplication d’une variété végétale protégée obtenu par la mise en culture (semences de ferme) de s’acquitter, sans aucune limite de temps, de l’obligation de paiement de la rémunération équitable dérogatoire et, partant, de se prévaloir indéfiniment de la dérogation visée à l’article 14 du règlement no 2100/94 priverait d’effet utile les actions en justice prévues à l’article 94 de ce règlement. En outre, en instaurant ces actions contre tout contrefacteur qui n’aurait pas satisfait à cette obligation de paiement, cet article 94 s’oppose à ce que ce dernier puisse toujours régulariser sa situation, même après la découverte par le titulaire de la protection d’une utilisation dissimulée de la variété végétale protégée. Il s’ensuit que seule l’existence d’un délai de paiement est de nature à garantir un exercice effectif desdites actions.

29

En second lieu, il convient de rappeler que les titulaires de la protection d’obtentions végétales sont les seuls responsables du contrôle et de la surveillance de l’utilisation des variétés protégées dans le cadre de la mise en culture autorisée, et qu’ils sont dès lors tributaires de la bonne foi et de la coopération des agriculteurs concernés (arrêt Geistbeck, C‑509/10, EU:C:2012:416, point 42). Ainsi, l’absence de délai déterminé de manière précise, auquel seraient soumis les agriculteurs pour s’acquitter de l’obligation de paiement de la rémunération équitable dérogatoire risque d’encourager ces derniers à retarder indéfiniment ce paiement dans l’espoir d’y échapper. Or, le fait de permettre un tel manquement des agriculteurs au respect de leurs propres obligations à l’égard des titulaires serait contraire à l’objectif énoncé à l’article 2 du règlement no 1768/95 visant à préserver un équilibre raisonnable entre les intérêts légitimes réciproques des agriculteurs et des titulaires concernés.

30

Examinant si un délai de paiement est effectivement prévu par les dispositions pertinentes, il importe de relever qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1768/95 que la campagne de commercialisation au cours de laquelle le paiement de la rémunération serait dû commence le 1er juillet et finit le 30 juin de l’année civile suivante. Bien que cette disposition porte sur la détermination des surfaces consacrées à la culture d’espèces végétales des petits agriculteurs, elle manifeste que la campagne de commercialisation au cours de laquelle a été utilisé le matériel de multiplication d’une variété végétale protégée obtenu par la mise en culture (semences de ferme) a été perçue par l’institution auteur de ce règlement, lors de la détermination des modalités d’application de l’article 14, paragraphe 3, du règlement no 2100/94, comme étant le délai pertinent durant lequel doit être versée la rémunération équitable dérogatoire.

31

Ainsi, à défaut d’avoir procédé au paiement de la rémunération équitable dérogatoire dans un délai expirant à la fin de la campagne de commercialisation pendant laquelle a eu lieu l’utilisation du matériel de multiplication d’une variété végétale protégée obtenu par la mise en culture, sans avoir conclu pour cela un contrat avec le titulaire de la protection, un agriculteur doit être considéré comme accomplissant, sans y avoir été autorisé, un des actes visés à l’article 13, paragraphe 2, du règlement no 2100/94, ce qui permet au titulaire d’intenter les actions prévues à l’article 94 de ce règlement.

32

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que, pour pouvoir bénéficier de la dérogation, prévue à l’article 14 du règlement no 2100/94, à l’obligation d’obtenir l’autorisation du titulaire de la protection de l’obtention végétale concernée, un agriculteur, qui a utilisé du matériel de multiplication d’une variété végétale protégée obtenu par la mise en culture (semences de ferme), sans avoir conclu pour cela un contrat avec ce titulaire, est tenu de s’acquitter de la rémunération équitable dérogatoire dans un délai expirant à la fin de la campagne de commercialisation au cours de laquelle cette utilisation a eu lieu, c’est-à-dire au plus tard le 30 juin suivant la date de réensemencement.

Sur les dépens

33

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:

 

Pour pouvoir bénéficier de la dérogation, prévue à l’article 14 du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, à l’obligation d’obtenir l’autorisation du titulaire de la protection de l’obtention végétale concernée, un agriculteur, qui a utilisé du matériel de multiplication d’une variété végétale protégée obtenu par la mise en culture (semences de ferme), sans avoir conclu pour cela un contrat avec ce titulaire, est tenu de s’acquitter de la rémunération équitable due, en vertu de cet article 14, paragraphe 3, quatrième tiret, dans un délai expirant à la fin de la campagne de commercialisation au cours de laquelle cette utilisation a eu lieu, c’est-à-dire au plus tard le 30 juin suivant la date de réensemencement.

 

Signatures


( *1 )   Langue de procédure: l’allemand.