Affaires jointes C‑191/14, C‑192/14, C‑295/14, C‑389/14 et C‑391/14 à C‑393/14
Borealis Polyolefine GmbH e.a.
contre
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft e.a.
[demandes de décision préjudicielle, introduites par le Landesverwaltungsgericht Niederösterreich, le Raad van State (Pays-Bas) et le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio]
«Renvoi préjudiciel — Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union européenne — Directive 2003/87/CE — Article 10 bis, paragraphe 5 — Méthode d’allocation des quotas — Allocation des quotas à titre gratuit — Mode de calcul du facteur de correction uniforme transsectoriel — Décision 2011/278/UE — Article 15, paragraphe 3 — Décision 2013/448/UE — Article 4 — Annexe II — Validité»
Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 avril 2016
Procédure juridictionnelle – Demande de réouverture de la procédure orale – Demande visant à déposer des observations sur les points de droit soulevés dans les conclusions de l’avocat général – Conditions de la réouverture
(Statut de la Cour de justice, art. 23; règlement de procédure de la Cour, art. 83)
Questions préjudicielles – Appréciation de validité – Question portant sur la validité d’une décision n’ayant pas été attaquée sur le fondement de l’article 263 TFUE – Recours au principal introduit par une société n’étant pas à l’évidence recevable à agir en annulation – Recevabilité
[Art. 263, al. 4, TFUE et 267, point b), TFUE; décisions de la Commission 2011/278, art. 10, § 9, et 15, § 4, et 2013/448, art. 4 et annexe II]
Environnement – Pollution atmosphérique – Directive 2003/87 – Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre – Régime transitoire d’allocation de quotas à titre gratuit – Méthode d’allocation – Calcul sur la base de la quantité annuelle maximale de tels quotas à allouer – Prise en compte, dans le cadre de la détermination de cette quantité, des émissions des producteurs d’électricité – Inadmissibilité
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/87, art. 10 bis, § 3 et 5; décision de la Commission 2011/278, art. 15, § 3)
Droit de l’Union européenne – Interprétation – Textes plurilingues – Interprétation uniforme – Divergences entre les différentes versions linguistiques – Contexte et finalité de la réglementation en cause comme base de référence
Environnement – Pollution atmosphérique – Directive 2003/87 – Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre – Régime transitoire d’allocation de quotas à titre gratuit – Méthode d’allocation – Calcul sur la base de la quantité annuelle maximale de tels quotas à allouer – Prise en compte, dans le cadre de la détermination de cette quantité, des émissions générées par des installations soumises au système d’échange des quotas avant l’année 2013 – Inadmissibilité
[Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/87, art. 10 bis, § 5, al. 1, b), et annexe I; décision de la Commission 2013/448, art. 4 et annexe II]
Questions préjudicielles – Appréciation de validité – Déclaration d’invalidité des dispositions d’une décision de la Commission relatives au facteur de correction appliqué par les États membres aux fins de déterminer la quantité de quotas d’émission de gaz à effet de serre à allouer à titre gratuit – Effets – Limitation dans le temps
(Art. 264, al. 2, TFUE et 267 TFUE; directive du Parlement européen et du Conseil 2003/87; décision de la Commission 2013/448, art. 4 et annexe II)
Questions préjudicielles – Appréciation de validité – Déclaration d’invalidité d’un acte de l’Union – Effets – Application par analogie de l’article 266 TFUE – Obligations des institutions de l’Union – Obligation de prendre les mesures nécessaires pour remédier à l’illégalité constatée
(Art. 266 TFUE et 267 TFUE)
Questions préjudicielles – Appréciation de validité – Déclaration d’invalidité d’un acte de l’Union – Effets – Limitation dans le temps – Exception en faveur d’un opérateur ayant engagé une action en justice ou soulevé une réclamation équivalente selon le droit national applicable
(Art. 267 TFUE)
Voir le texte de la décision.
(cf. point 40)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 46, 49, 50, 58)
L’exclusion, pour la détermination de la quantité annuelle maximale de quotas, des émissions générées par les producteurs d’électricité résulte de l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, qui ne confère aucun pouvoir d’appréciation à la Commission à cet égard. Ainsi, le renvoi par l’article 10 bis, paragraphe 5, de cette directive aux installations qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 3 doit être compris comme visant les installations qui ne sont ni des producteurs d’électricité, ni des installations de captage de CO2, ni des pipelines destinés au transport de CO2, ni des sites de stockage de CO2.
En outre, un tel traitement asymétrique des émissions des producteurs d’électricité et des installations qui génèrent des émissions de gaz à effet de serre est conforme à l’objectif principal de la directive 2003/87 de protection de l’environnement par une réduction des émissions de gaz à effet de serre.
(cf. points 65, 78, 79)
Voir le texte de la décision.
(cf. point 90)
Lors de l’établissement de la quantité annuelle maximale de quotas servant de base au calcul des quotas d’émission de gaz à effet de serre allouée à titre gratuit, la Commission ne devait tenir compte, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 5, premier alinéa, sous b), de la directive 2003/87, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, que des émissions des installations incluses dans le système communautaire à partir de l’année 2013. Ainsi, cette disposition s’oppose à la prise en compte des émissions résultant des activités qui figurent à l’annexe I de ladite directive depuis l’année 2013 dans la mesure où ces émissions ont été générées par des installations soumises au système d’échange des quotas antérieurement à cette date.
Dès lors, dans la mesure où la Commission a, au moins en partie, pris en compte des émissions des installations soumises au système d’échange des quotas avant l’année 2013 pour déterminer la quantité annuelle maximale de quotas pouvant être allouée à titre gratuit, cette dernière n’est pas conforme aux exigences qui découlent de l’article 10 bis, paragraphe 5, premier alinéa, sous b), de la directive 2003/87 en ce qu’elle est trop élevée. De même, le facteur de correction uniforme transsectoriel fixé à l’article 4 et à l’annexe II de la décision 2013/448, concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 11, paragraphe 3, de ladite directive, est également contraire à cette disposition. Par conséquent, l’article 4 et l’annexe II de la décision 2013/448 sont invalides.
(cf. points 94, 95, 98, 99, disp. 2)
Lorsque des considérations impérieuses de sécurité juridique le justifient, la Cour bénéficie, en vertu de l’article 264, second alinéa, TFUE, applicable, par analogie, également dans le cadre d’un renvoi préjudiciel en appréciation de validité des actes de l’Union, au titre de l’article 267 TFUE, d’un pouvoir d’appréciation pour indiquer, dans chaque cas particulier, ceux des effets de l’acte concerné qui doivent être considérés comme définitifs.
Il y a lieu de limiter les effets dans le temps d’une déclaration d’invalidité de l’article 4 et de l’annexe II de la décision 2013/448, concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87, afin de permettre à la Commission de procéder à l’adoption des mesures nécessaires et que les mesures adoptées ne puissent être remises en cause. En effet, l’annulation du facteur de correction uniforme transsectoriel fixé à l’article 4 et à l’annexe II de la décision 2013/448 est susceptible de mettre en cause l’ensemble des allocations finales antérieures de quotas d’émission de gaz à effet de serre à titre gratuit qui ont eu lieu dans les États membres sur la base d’une réglementation réputée valide. Ainsi, la déclaration d’invalidité desdites dispositions risquerait de produire de graves répercussions sur un nombre élevé de rapports juridiques établis de bonne foi. Ces considérations impérieuses de sécurité juridique sont susceptibles de justifier la limitation des effets dans le temps de cette déclaration. En outre, le vide juridique temporaire qui résulterait de la déclaration d’invalidité serait susceptible de mettre en péril la mise en œuvre du système d’échange des quotas institué par la directive 2003/87 et, par conséquent, la réalisation des objectifs de celle-ci.
(cf. points 103, 105, 106, 111, disp. 3)
Voir le texte de la décision.
(cf. point 107)
Il appartient à la Cour, quand elle fait usage de la possibilité de limiter l’effet dans le passé d’une déclaration préjudicielle d’invalidité d’un acte de l’Union, de déterminer si une exception à cette limitation de l’effet dans le temps, conférée à son arrêt, peut être prévue en faveur de la partie au principal qui a introduit devant la juridiction nationale le recours contre les mesures nationales d’exécution de l’acte de l’Union, ou si, à l’inverse, même à l’égard de cette partie, une déclaration d’invalidité de l’acte de l’Union ayant effet seulement pour l’avenir constitue un remède adéquat.
(cf. point 108)