Affaire C‑187/14
Skatteministeriet
contre
DSV Road A/S
(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Østre Landsret)
«Renvoi préjudiciel — Code des douanes communautaire — Règlement (CEE) no 2913/92 — Articles 203 et 204 — Règlement (CEE) no 2454/93 — Article 859 — Régime de transit externe — Naissance de la dette douanière — Soustraction ou non à la surveillance douanière — Inexécution d’une obligation — Présentation tardive des marchandises au bureau de destination — Marchandises ayant été refusées par le destinataire et retournées sans avoir été présentées au bureau de douane — Marchandises de nouveau placées en régime de transit externe au moyen d’une nouvelle déclaration — Directive 2006/112/CE — Article 168, sous e) — Déduction de la TVA à l’importation par le transporteur»
Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 25 juin 2015
Union douanière — Naissance d’une dette douanière à l’importation à la suite de la soustraction d’une marchandise passible de droits à l’importation à la surveillance douanière — Portée — Marchandises ayant été refusées par le destinataire et retournées sans avoir été présentées au bureau de douane — Mêmes marchandises de nouveau placées en régime de transit externe au moyen d’une nouvelle déclaration — Absence de naissance d’une dette douanière — Identité desdites marchandises non établie dans le cadre des régimes de transit — Naissance de ladite dette
[Règlement du Conseil no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 1791/2006, art. 92, § 2, 96, § 1, a), et 203]
Union douanière — Naissance d’une dette douanière à la suite de l’inexécution d’une obligation liée au régime de transit externe — Portée — Marchandises, ayant été placées sous un premier régime de transit externe, présentées tardivement au bureau de douane du lieu de destination dans le cadre d’un second régime de transit — Naissance d’une dette douanière — Exceptions — Vérification incombant à la juridiction nationale
[Règlement du Conseil no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 1791/2006, art. 204; règlement de la Commission no 2454/93, tel que modifié par le règlement no 214/2007, art. 356, paragraphe 3, et 859, deuxième tiret et point 2, a) et c)]
Harmonisation des législations fiscales — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont — Naissance et étendue du droit à déduction — Réglementation nationale refusant le droit à déduction de ladite taxe au transporteur n’étant ni l’importateur ni le propriétaire des marchandises concernées, mais en ayant seulement assuré le transport et le traitement douanier dans le cadre de son activité de transporteur de fret assujetti à cette taxe — Admissibilité
[Directive du Conseil 2006/112, art. 168, e)]
L’article 203 du règlement no 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement no 1791/2006, doit être interprété en ce sens qu’une dette douanière ne naît pas sur le fondement de cet article du seul fait que des marchandises placées sous un régime de transit communautaire externe sont, après une tentative de livraison infructueuse, ramenées au port franc de départ sans avoir été présentées ni au bureau de douane du lieu de destination ni au bureau de douane du port franc s’il est établi que ces mêmes marchandises ont par la suite été transportées de nouveau vers leur lieu de destination dans le cadre d’un second régime de transit communautaire externe régulièrement apuré. En revanche, dans l’hypothèse où l’identité des marchandises transportées dans le cadre des premier et second régimes de transit communautaire externe ne saurait être établie, une dette douanière naît en vertu dudit article.
En effet, dans l’hypothèse où l’identité des marchandises transportées dans le cadre des premier et second régimes de transit est établie, ces marchandises ont effectivement été présentées au bureau de douane du lieu de destination dans le cadre de leur seconde expédition. L’omission de présenter lesdites marchandises au bureau de douane du lieu de destination dans le cadre de leur première expédition et de les présenter au bureau de douane du port franc de départ après leur retour, le placement desdites marchandises sous le second régime de transit ainsi que la tardivité de leur présentation au bureau de douane du lieu de destination ne sont pas des circonstances qui suffisent, en tant que telles, pour constituer une soustraction à la surveillance douanière.
Dans le cadre d’un régime de transit, la surveillance douanière s’exerce par nature à distance. Elle concerne des marchandises qui ne se trouvent pas à un endroit déterminé, mais qui sont transportées d’un endroit à un autre, sans que les autorités douanières soient en mesure de vérifier leur position exacte à tout moment du transport. Cette surveillance exercée à distance n’est pas entravée par les seules omissions de présenter les marchandises concernées aux bureaux de douane du lieu de destination ou d’un port franc, si toutes les autres conditions liées au régime de transit sont respectées. En effet, dans une telle situation, les marchandises concernées sont, en dépit de ces omissions, toujours transportées sous une procédure de transit autorisée et accompagnées des documents de transit correspondants, de sorte que les autorités douanières sont toujours en mesure d’accéder à ces marchandises et de les contrôler.
En revanche, dans l’hypothèse où l’identité des marchandises transportées dans le cadre des premier et second régimes de transit ne saurait être établie, les conditions pour la naissance d’une dette douanière sur le fondement de l’article 203, paragraphe 1, du code des douanes sont réunies. En effet, dans cette hypothèse, il n’est pas établi que les marchandises ont été présentées au bureau de douane du lieu de destination, ainsi que l’exige l’article 96, paragraphe 1, sous a), du code des douanes. Or, dans une telle situation, l’autorité douanière compétente est empêchée d’établir, conformément à l’article 92, paragraphe 2, du code des douanes, que le régime de transit a pris fin correctement.
(cf. points 26‑29, 32, disp. 1)
L’article 204 du règlement no 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement no 1791/2006, lu en combinaison avec l’article 859 du règlement no 2454/93, fixant certaines dispositions d’application du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 214/2007, doit être interprété en ce sens que la présentation tardive au bureau de douane du lieu de destination et dans le cadre d’un second régime de transit communautaire externe des marchandises placées sous un premier régime de transit communautaire externe constitue une inexécution qui donne naissance à une dette douanière, à moins que les conditions prévues aux articles 356, paragraphe 3, ou 859, deuxième tiret et point 2, sous c), de ce règlement ne soient remplies, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.
À cet égard, l’article 356, paragraphe 3, du règlement d’application dispose que, lorsque les marchandises sont présentées au bureau de destination après l’expiration du délai prescrit par le bureau de départ et que le non‑respect de ce délai est dû à des circonstances dûment justifiées à la satisfaction du bureau de destination et non imputables au transporteur ou au principal obligé, ce dernier est réputé avoir observé le délai prescrit.
S’agissant du point de savoir si est remplie la condition négative prévue à l’article 204 du code des douanes qui exclut que naisse une dette douanière en vertu de cet article lorsque les manquements sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré, l’article 859 du règlement d’application énumère de manière exhaustive les situations susceptibles de satisfaire à cette condition.
En ce qui concerne, premièrement, le troisième tiret et le point 2, sous a), de l’article 859 du règlement d’application, ces dispositions exigent que toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation de la marchandise soient accomplies a posteriori et que la marchandise ait effectivement été présentée intacte au bureau de destination. Dans l’hypothèse où l’identité des marchandises transportées dans le cadre des premier et second régimes de transit est établie et où ce second régime de transit a été régulièrement apuré, lesdites conditions sont réunies. Deuxièmement, quant à l’article 859, point 2, sous c), de ce règlement d’application, celui‑ci requiert que, lorsque le délai fixé conformément à l’article 356 de ce règlement n’a pas été respecté et que le paragraphe 3 dudit article n’est pas applicable, la marchandise doit néanmoins être présentée au bureau de destination dans un délai raisonnable. S’agissant, troisièmement, de l’article 859, deuxième tiret, du même règlement, qui pose la condition selon laquelle les manquements considérés ne doivent pas impliquer de négligence manifeste de la part de l’intéressé, la notion de négligence manifeste doit être appréciée en tenant compte, notamment, de la complexité des dispositions dont l’inexécution a fait naître la dette douanière, de l’expérience professionnelle et de la diligence de l’opérateur.
(cf. points 39, 40, 42, 44‑47, disp. 2)
L’article 168, sous e), de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui exclut la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation dont est redevable le transporteur qui n’est ni l’importateur ni le propriétaire des marchandises concernées, mais qui en a seulement assuré le transport et le traitement douanier dans le cadre de son activité de transporteur de fret assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée.
En effet, la valeur des marchandises transportées ne faisant pas partie des frais constitutifs des prix facturés par un transporteur dont l’activité se limite à transporter cette marchandise contre rémunération, les conditions d’application de l’article 168, sous e), de la directive 2006/112 ne sont pas réunies.
(cf. points 50, 51, disp. 3)