Affaire C‑143/14

TMK Europe GmbH

contre

Hauptzollamt Frankfurt (Oder)

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht Berlin-Brandenburg)

«Renvoi préjudiciel — Dumping — Importations de certains tubes en fer ou en acier — Règlement (CE) no 384/96 — Article 3, paragraphe 7 — Préjudice pour l’industrie — Facteurs connus — Lien de causalité — Absence de prise en compte d’une enquête visant des pratiques anticoncurrentielles d’entreprises communautaires du secteur concerné — Règlement (CE) no 2320/97 — Validité»

Sommaire – Arrêt de la Cour (septième chambre) du 16 avril 2015

  1. Exception d’illégalité – Caractère incident – Contestation devant le juge national de la légalité d’un règlement antidumping par un opérateur disposant du droit d’introduire un recours en annulation contre ce règlement, mais n’en ayant pas fait usage – Impossibilité d’invoquer l’invalidité du règlement antidumping à titre incident

    [Art. 230, al. 4, CE et 234, b), CE]

  2. Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Règlement instituant des droits antidumping – Producteurs et exportateurs des pays tiers – Importateurs et opérateurs de la Communauté entretenant des relations particulières avec les producteurs

    (Art. 230, al. 4, CE; règlement du Conseil no 384/96, art. 3, § 5, 6 et 7)

  3. Questions préjudicielles – Appréciation de validité – Question portant sur la validité d’un règlement n’ayant pas été attaqué sur le fondement de l’article 230 CE – Recours au principal introduit par une société n’étant pas à l’évidence recevable à agir en annulation – Recevabilité

    [Art. 230, al. 4, CE et 234, b), CE]

  4. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Préjudice – Pouvoir d’appréciation des institutions – Établissement du lien de causalité – Obligations des institutions – Prise en compte de facteurs étrangers au dumping – Incidence de tels facteurs sur l’établissement du lien de causalité

    (Règlements du Conseil no 384/96, art. 3, § 5, 6 et 7, et no 2320/97)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 18)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 19-22)

  3.  Le principe général, qui tend à garantir que toute personne dispose ou ait disposé d’une possibilité de contester un acte communautaire qui sert de fondement à une décision qui lui est opposée, ne fait nullement obstacle à ce qu’un règlement devienne définitif pour un particulier, à l’égard duquel il doit être regardé comme une décision individuelle et qui aurait pu, sans aucun doute, en demander l’annulation en vertu de l’article 230 CE, ce qui empêche ce particulier d’exciper devant la juridiction nationale de l’illégalité de ce règlement.

    Toutefois, en matière de défense contre les pratiques de dumping, une entreprise qui n’est pas suffisamment liée aux entreprises exportatrices et qui ne relève pas d’une situation particulière la caractérisant par rapport à tout autre opérateur économique, pour considérer qu’elle est concernée directement et individuellement, au sens de l’article 230 CE, par un règlement instituant des droits antidumping définitifs, peut soulever, devant une juridiction nationale, une exception d’illégalité contre un tel règlement dès lors que celui-ci sert de fondement à la décision qui est opposée à cette entreprise. Dans ces conditions, la juridiction nationale n’est, en effet, pas liée par le caractère définitif du droit antidumping.

    (cf. points 18, 26, 29)

  4.  Dans le domaine des mesures de défense commerciale, lors de la détermination des facteurs qui causent un préjudice à l’industrie communautaire, les institutions de l’Union ont l’obligation d’examiner si le préjudice qu’elles entendent retenir découle effectivement des importations qui ont fait l’objet d’un dumping et d’écarter tout préjudice découlant d’autres facteurs et, notamment, celui qui aurait sa cause dans le comportement propre des producteurs communautaires. Il leur appartient également de vérifier que le préjudice imputable à ces autres facteurs n’entre pas en ligne de compte dans la détermination du préjudice au sens de l’article 3, paragraphe 7, du règlement no 384/96, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, et que, par conséquent, le droit antidumping imposé n’excède pas ce qui est nécessaire pour éliminer le préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping.

    Toutefois, dès lors que, au moment où a été adopté le règlement no 2320/97, instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Hongrie, de Pologne, de Russie, de la République tchèque, de Roumanie et de la République slovaque, abrogeant le règlement no 1189/93 et clôturant la procédure concernant les importations en provenance de la République de Croatie, la décision de la Commission portant sur un éventuel comportement anticoncurrentiel des entreprises communautaires opérant sur le même marché que celui qui visait à protéger ce règlement n’était pas encore intervenue, cette décision de la Commission ne saurait être considérée comme un facteur connu, au sens de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base no 384/96, que le Conseil aurait dû prendre en compte pour la détermination du préjudice subi par l’industrie communautaire en vue de justifier la mesure antidumping. Par ailleurs, le caractère purement préparatoire d’une enquête décidée par la Commission et visant des éventuelles violations des règles de concurrence s’oppose à ce que le comportement anticoncurrentiel visé puisse être considéré, à tout le moins jusqu’à l’issue de cette enquête, comme établi et comme causant un préjudice à l’industrie communautaire.

    (cf. points 35-41, 43-45)


Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Exception d’illégalité – Caractère incident – Contestation devant le juge national de la légalité d’un règlement antidumping par un opérateur disposant du droit d’introduire un recours en annulation contre ce règlement, mais n’en ayant pas fait usage – Impossibilité d’invoquer l’invalidité du règlement antidumping à titre incident

[Art. 230, al. 4, CE et 234, b), CE]

2. Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Règlement instituant des droits antidumping – Producteurs et exportateurs des pays tiers – Importateurs et opérateurs de la Communauté entretenant des relations particulières avec les producteurs

(Art. 230, al. 4, CE; règlement du Conseil nº 384/96, art. 3, § 5, 6 et 7)

3. Questions préjudicielles – Appréciation de validité – Question portant sur la validité d’un règlement n’ayant pas été attaqué sur le fondement de l’article 230 CE – Recours au principal introduit par une société n’étant pas à l’évidence recevable à agir en annulation – Recevabilité

[Art. 230, al. 4, CE et 234, b), CE]

4. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Préjudice – Pouvoir d’appréciation des institutions – Établissement du lien de causalité – Obligations des institutions – Prise en compte de facteurs étrangers au dumping – Incidence de tels facteurs sur l’établissement du lien de causalité

(Règlements du Conseil nº 384/96, art. 3, § 5, 6 et 7, et nº 2320/97)

Sommaire

1. Voir le texte de la décision.

(cf. point 18)

2. Voir le texte de la décision.

(cf. points 19-22)

3. Le principe général, qui tend à garantir que toute personne dispose ou ait disposé d’une possibilité de contester un acte communautaire qui sert de fondement à une décision qui lui est opposée, ne fait nullement obstacle à ce qu’un règlement devienne définitif pour un particulier, à l’égard duquel il doit être regardé comme une décision individuelle et qui aurait pu, sans aucun doute, en demander l’annulation en vertu de l’article 230 CE, ce qui empêche ce particulier d’exciper devant la juridiction nationale de l’illégalité de ce règlement.

Toutefois, en matière de défense contre les pratiques de dumping, une entreprise qui n’est pas suffisamment liée aux entreprises exportatrices et qui ne relève pas d’une situation particulière la caractérisant par rapport à tout autre opérateur économique, pour considérer qu’elle est concernée directement et individuellement, au sens de l’article 230 CE, par un règlement instituant des droits antidumping définitifs, peut soulever, devant une juridiction nationale, une exception d’illégalité contre un tel règlement dès lors que celui-ci sert de fondement à la décision qui est opposée à cette entreprise. Dans ces conditions, la juridiction nationale n’est, en effet, pas liée par le caractère définitif du droit antidumping.

(cf. points 18, 26, 29)

4. Dans le domaine des mesures de défense commerciale, lors de la détermination des facteurs qui causent un préjudice à l’industrie communautaire, les institutions de l’Union ont l’obligation d’examiner si le préjudice qu’elles entendent retenir découle effectivement des importations qui ont fait l’objet d’un dumping et d’écarter tout préjudice découlant d’autres facteurs et, notamment, celui qui aurait sa cause dans le comportement propre des producteurs communautaires. Il leur appartient également de vérifier que le préjudice imputable à ces autres facteurs n’entre pas en ligne de compte dans la détermination du préjudice au sens de l’article 3, paragraphe 7, du règlement nº 384/96, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, et que, par conséquent, le droit antidumping imposé n’excède pas ce qui est nécessaire pour éliminer le préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping.

Toutefois, dès lors que, au moment où a été adopté le règlement nº 2320/97, instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Hongrie, de Pologne, de Russie, de la République tchèque, de Roumanie et de la République slovaque, abrogeant le règlement nº 1189/93 et clôturant la procédure concernant les importations en provenance de la République de Croatie, la décision de la Commission portant sur un éventuel comportement anticoncurrentiel des entreprises communautaires opérant sur le même marché que celui qui visait à protéger ce règlement n’était pas encore intervenue, cette décision de la Commission ne saurait être considérée comme un facteur connu, au sens de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base nº 384/96, que le Conseil aurait dû prendre en compte pour la détermination du préjudice subi par l’industrie communautaire en vue de justifier la mesure antidumping. Par ailleurs, le caractère purement préparatoire d’une enquête décidée par la Commission et visant des éventuelles violations des règles de concurrence s’oppose à ce que le comportement anticoncurrentiel visé puisse être considéré, à tout le moins jusqu’à l’issue de cette enquête, comme établi et comme causant un préjudice à l’industrie communautaire.

(cf. points 35-41, 43-45)