Affaire C‑97/14

SMK kft

contre

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága

et

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság)

«Renvoi préjudiciel — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Articles 52, sous c), et 55 — Détermination du lieu d’une prestation de services — Preneur de la prestation identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans plusieurs États membres — Expédition ou transport en dehors de l’État membre dans lequel la prestation a été matériellement exécutée»

Sommaire – Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 30 avril 2015

  1. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Identification des éléments de droit de l’Union pertinents – Reformulation des questions

    (Art. 267 TFUE)

  2. Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Prestations de services – Détermination du lieu de rattachement fiscal – Expertises ou travaux portant sur des biens meubles corporels – Dérogation pour de tels services fournis à des preneurs identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée dans un État membre autre que celui d’exécution matérielle des prestations – Preneur identifié dans plusieurs États membres – Expédition ou transport en dehors de l’État membre d’exécution matérielle de la prestation non pas à l’issue de la prestation mais à la suite de la vente ultérieure desdits biens

    [Directive du Conseil 2006/112, art. 52, c), et 55]

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 27-30)

  2.  L’article 55 de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2010, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas dans une situation où le preneur des prestations de services était identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à la fois dans l’État membre dans lequel les prestations ont été matériellement exécutées et dans un autre État membre, puis uniquement dans cet autre État membre, et où les biens meubles corporels sur lesquels ont porté ces prestations ont fait l’objet d’une expédition ou d’un transport en dehors de l’État membre où les prestations de services ont été matériellement exécutées non pas à l’issue de ces prestations, mais à la suite de la vente ultérieure de ces biens.

    En effet, la détermination du lieu de la prestation de services devant être effectuée au regard des seuls éléments factuels afférents à l’opération taxable en cause, la condition que les biens soient expédiés ou transportés en dehors de l’État membre de l’exécution matérielle des prestations, posée à l’article 55 de la directive 2006/112 pour l’application de la dérogation qu’il prévoit, doit être appréciée en fonction de ces seuls éléments et non au regard d’éventuelles opérations postérieures. Dès lors, pour que ledit article 55 trouve à s’appliquer, le transport ou l’expédition des biens doit être effectué dans le cadre de l’opération relative aux travaux portant sur ces biens, avant la réalisation, le cas échéant, d’une autre opération concernant ces biens soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.

    (cf. points 37, 38, 42 et disp.)


Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Identification des éléments de droit de l’Union pertinents – Reformulation des questions

(Art. 267 TFUE)

2. Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Prestations de services – Détermination du lieu de rattachement fiscal – Expertises ou travaux portant sur des biens meubles corporels – Dérogation pour de tels services fournis à des preneurs identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée dans un État membre autre que celui d’exécution matérielle des prestations – Preneur identifié dans plusieurs États membres – Expédition ou transport en dehors de l’État membre d’exécution matérielle de la prestation non pas à l’issue de la prestation mais à la suite de la vente ultérieure desdits biens

[Directive du Conseil 2006/112, art. 52, c), et 55]

Sommaire

1. Voir le texte de la décision.

(cf. points 27-30)

2. L’article 55 de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, dans sa version en vigueur jusqu’au 1 er  janvier 2010, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas dans une situation où le preneur des prestations de services était identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à la fois dans l’État membre dans lequel les prestations ont été matériellement exécutées et dans un autre État membre, puis uniquement dans cet autre État membre, et où les biens meubles corporels sur lesquels ont porté ces prestations ont fait l’objet d’une expédition ou d’un transport en dehors de l’État membre où les prestations de services ont été matériellement exécutées non pas à l’issue de ces prestations, mais à la suite de la vente ultérieure de ces biens.

En effet, la détermination du lieu de la prestation de services devant être effectuée au regard des seuls éléments factuels afférents à l’opération taxable en cause, la condition que les biens soient expédiés ou transportés en dehors de l’État membre de l’exécution matérielle des prestations, posée à l’article 55 de la directive 2006/112 pour l’application de la dérogation qu’il prévoit, doit être appréciée en fonction de ces seuls éléments et non au regard d’éventuelles opérations postérieures. Dès lors, pour que ledit article 55 trouve à s’appliquer, le transport ou l’expédition des biens doit être effectué dans le cadre de l’opération relative aux travaux portant sur ces biens, avant la réalisation, le cas échéant, d’une autre opération concernant ces biens soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.

(cf. points 37, 38, 42 et disp.)