Affaire C‑59/14

Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export

contre

Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht Hamburg)

«Renvoi préjudiciel — Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 — Protection des intérêts financiers de l’Union européenne — Articles 1er, paragraphe 2, et 3, paragraphe 1, premier alinéa — Récupération d’une restitution à l’exportation — Délai de prescription — Point de départ (dies a quo) — Acte ou omission de l’opérateur économique — Réalisation du préjudice — Infraction continue — Infraction ponctuelle»

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 octobre 2015

  1. Droit de l’Union européenne — Interprétation — Méthodes — Interprétation littérale, systématique et téléologique

    (Règlement du Conseil no 2988/95, art. 1er, § 2, et 3, § 1, al. 1)

  2. Ressources propres de l’Union européenne — Règlement relatif à la protection des intérêts financiers de l’Union — Poursuites des irrégularités — Délai de prescription — Applicabilité aux irrégularités découvertes après la réalisation du préjudice — Point de départ — Date à prendre en considération — Date de survenance cumulative de la violation du droit de l’Union et du préjudice en résultant

    (Règlement du Conseil no 2988/95, art. 1er, § 1 et 2, et 3, § 1, al. 1)

  3. Ressources propres de l’Union européenne — Règlement relatif à la protection des intérêts financiers de l’Union — Poursuites des irrégularités — Délai de prescription — Applicabilité aux poursuites engagées par les autorités nationales à l’encontre des bénéficiaires des restitutions à l’exportation après constatation d’irrégularités — Point de départ — Réalisation du préjudice au budget de l’Union — Notion — Date de la décision d’octroi des restitutions à l’exportation concernées

    (Règlement du Conseil no 2988/95, art. 1er, § 2)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 22)

  2.  Les articles 1er, paragraphe 2, et 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 2988/95, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, doivent être interprétés en ce sens que, dans des circonstances où la violation d’une disposition du droit de l’Union n’a été détectée qu’après la réalisation d’un préjudice, le délai de prescription commence à courir à partir du moment où tant l’acte ou l’omission d’un opérateur économique constituant une violation du droit de l’Union que le préjudice porté au budget de l’Union ou aux budgets gérés par celle-ci sont survenus.

    Une telle conclusion est conforme à l’objectif dudit règlement, qui, en vertu de son article 1er, paragraphe 1, tend à la protection des intérêts financiers de l’Union. En effet, le dies a quo se situe à la date de l’événement, survenant en dernier lieu, à savoir soit à la date de la réalisation du préjudice, lorsque ce préjudice se réalise après l’acte ou l’omission constituant une violation du droit de l’Union, soit à la date de cet acte ou de cette omission, lorsque l’avantage en cause a été octroyé avant ledit acte ou ladite omission. En outre, cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument selon lequel le dies a quo se situerait au jour de la découverte de l’irrégularité, dès lors que la date à laquelle les autorités ont pris connaissance d’une irrégularité est sans influence sur le point de départ du délai de prescription. Au demeurant, l’administration a une obligation générale de diligence dans la vérification de la régularité des paiements effectués par elle-même et qui pèsent sur le budget de l’Union.

    (cf. points 25-29, disp. 1)

  3.  L’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 2988/95, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, doit être interprété en ce sens qu’un préjudice est réalisé dès que la décision d’octroyer la restitution à l’exportation à l’exportateur concerné a été prise. En effet, c’est à partir de ce moment qu’il existe effectivement un préjudice porté au budget de l’Union. Ce préjudice ne saurait être considéré comme existant avant la date de l’octroi définitif de cet avantage, sous peine d’admettre que le délai de prescription pour récupérer ce même avantage puisse déjà courir à un moment où celui-ci n’a pas encore été accordé.

    (cf. points 32, 33, disp. 2)