Affaire C‑49/14

Finanmadrid EFC SA

contre

Jesús Vicente Albán Zambrano e.a.

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Juzgado de Primera Instancia no 5 de Cartagena)

«Renvoi préjudiciel — Directive 93/13/CEE — Clauses abusives — Procédure d’injonction de payer — Procédure d’exécution forcée — Compétence du juge national de l’exécution pour soulever d’office la nullité de la clause abusive — Principe de l’autorité de la chose jugée — Principe d’effectivité — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Protection juridictionnelle»

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 février 2016

  1. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites — Compétence du juge national — Établissement et appréciation des faits du litige — Nécessité d’une question préjudicielle et pertinence des questions soulevées

    (Art. 267 TFUE)

  2. Protection des consommateurs — Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs — Directive 93/13 — Procédure d’injonction de payer — Absence de faculté pour le juge saisi de soulever d’office la nullité d’une clause abusive lors de la phase d’exécution de l’injonction — Principe de l’autonomie procédurale — Respect des principes d’équivalence et d’effectivité — Non-conformité avec le principe d’effectivité — Autorité de la chose jugée attachée à la décision d’injonction

    (Directive du Conseil 93/13)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 27, 31, 32)

  2.  La directive 93/13, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation d’un État membre qui ne permet pas au juge saisi de l’exécution d’une injonction de payer d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contenue dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, lorsque l’autorité saisie de la demande d’injonction de payer n’est pas compétente pour procéder à une telle appréciation.

    En effet, lorsque le déroulement et les particularités de la procédure d’injonction de payer sont tels que, à défaut des circonstances faisant intervenir le juge, cette procédure est clôturée sans possibilité que puisse être exercé un contrôle de l’existence de clauses abusives dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur et si, dès lors, le juge saisi de l’exécution de l’injonction de payer n’est pas compétent pour apprécier d’office l’existence de telles clauses, le consommateur pourrait se voir confronté à un titre exécutoire sans bénéficier, à aucun moment de la procédure, de la garantie qu’une telle appréciation soit portée. Une telle réglementation est de nature à porter atteinte à l’effectivité de la protection des droits découlant de la directive 93/13. Une protection effective de ces droits ne saurait être garantie qu’à la condition que le système procédural d’un État membre permette, dans le cadre d’une procédure d’injonction de payer ou dans celui d’une procédure d’exécution d’une injonction de payer, un contrôle d’office de la nature potentiellement abusive des clauses contenues dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur.

    Cette considération ne saurait être remise en cause lorsque le droit procédural d’un État membre confère à une décision rendue par l’autorité saisie d’une demande d’injonction de payer l’autorité de la chose jugée et reconnaît à celle-ci des effets analogues à ceux d’une décision juridictionnelle. Une telle réglementation relative aux modalités de mise en œuvre du principe de l’autorité de la chose jugée dans le cadre d’une procédure d’injonction de payer n’apparaît pas conforme au principe d’effectivité, en ce qu’elle rend impossible ou excessivement difficile, dans les procédures engagées par les professionnels et dans lesquelles les consommateurs sont défendeurs, l’application de la protection que la directive 93/13 entend conférer à ces derniers.

    (cf. points 40, 41, 43, 45-47, 48, 54, 55 et disp.)