Affaire C‑6/14

Wucher Helicopter GmbH

et

Euro-Aviation Versicherungs AG

contre

Fridolin Santer

(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Oberster Gerichtshof)

«Renvoi préjudiciel — Règlement (CE) no 785/2004 — Transporteurs aériens et exploitants d’aéronefs — Assurances — Exigences — Notions de ‘passager’ et de ‘membre d’équipage’ — Hélicoptère — Transport d’un expert en matière de déclenchement d’avalanches à l’explosif — Dommage subi pendant un vol dans le cadre du travail — Indemnisation»

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 février 2015

  1. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Portée – Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international – Inclusion

    (Art. 267 TFUE; convention de Montréal de 1999)

  2. Transports – Transports aériens – Règlement no 785/2004 – Responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident – Notion de passager – Occupant d’un hélicoptère détenu par un transporteur aérien de l’Union transporté en vertu d’un contrat conclu entre son employeur et ce transporteur afin d’effectuer une tâche particulière – Inclusion

    [Règlement du Parlement européen et du Conseil no 785/2004, art. 3, g)]

  3. Transports – Transports aériens – Règlement no 785/2004 – Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international – Responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident – Identité de la notion de passager selon le règlement et la convention – Condition – Existence d’un contrat de transport au sens de la convention, indépendamment de sa forme

    [Règlement du Parlement européen et du Conseil no 785/2004, art. 3, g); convention de Montréal de 1999, art. 3, § 1, 2 et 5, et 17]

  1.  La convention de Montréal pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international fait partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union et la Cour est compétente pour statuer à titre préjudiciel sur son interprétation.

    (cf. point 33)

  2.  L’article 3, sous g), du règlement no 785/2004, relatif aux exigences en matière d’assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs, doit être interprété en ce sens qu’un occupant d’un hélicoptère détenu par un transporteur aérien communautaire, qui est transporté en vertu d’un contrat conclu entre son employeur et ce transporteur aérien afin d’effectuer une tâche particulière est un passager au sens de cette disposition. En effet, dès lors que ledit occupant n’effectue pas de tâches de conduite de l’aéronef, il ne relève pas de la catégorie de membre d’équipage de conduite. De même, le fait que ledit occupant ait la tâche d’ouvrir la porte sur instruction du pilote ne suffit pas pour le faire rentrer dans la catégorie de membre d’équipage de cabine étant donné que le pilote est toujours autorisé à donner des instructions à l’ensemble des personnes se trouvant à bord d’un aéronef, y compris les passagers.

    (cf. points 27-31, disp. 1)

  3.  L’article 17 de la convention de Montréal pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international doit être interprété en ce sens qu’une personne qui relève de la notion de passager au sens de l’article 3, sous g), du règlement no 785/2004, relatif aux exigences en matière d’assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs, relève aussi de la notion de passager au sens dudit article 17 de cette convention, dès lors que cette personne a été transportée sur la base d’un contrat de transport au sens de l’article 3 de ladite convention.

    En effet, si, selon l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention de Montréal, le statut de passager est lié à la délivrance d’un titre de transport individuel ou collectif, toutefois, il résulte de l’article 3, paragraphe 5, de ladite convention que l’inobservation des dispositions précédant le paragraphe 5 de cet article n’affecte ni l’existence ni la validité du contrat de transport, qui n’en sera pas moins soumis aux règles de cette convention, y compris celles qui portent sur la limitation de la responsabilité. Dès lors, si un contrat de transport existe et que toutes les autres conditions pour l’application de ladite convention sont réunies, celle-ci s’applique quelle que soit la forme du contrat de transport.

    (cf. points 37-39, 42, disp. 2)


Affaire C‑6/14

Wucher Helicopter GmbH

et

Euro-Aviation Versicherungs AG

contre

Fridolin Santer

(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Oberster Gerichtshof)

«Renvoi préjudiciel — Règlement (CE) no 785/2004 — Transporteurs aériens et exploitants d’aéronefs — Assurances — Exigences — Notions de ‘passager’ et de ‘membre d’équipage’ — Hélicoptère — Transport d’un expert en matière de déclenchement d’avalanches à l’explosif — Dommage subi pendant un vol dans le cadre du travail — Indemnisation»

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 février 2015

  1. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Portée — Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international — Inclusion

    (Art. 267 TFUE; convention de Montréal de 1999)

  2. Transports — Transports aériens — Règlement no 785/2004 — Responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident — Notion de passager — Occupant d’un hélicoptère détenu par un transporteur aérien de l’Union transporté en vertu d’un contrat conclu entre son employeur et ce transporteur afin d’effectuer une tâche particulière — Inclusion

    [Règlement du Parlement européen et du Conseil no 785/2004, art. 3, g)]

  3. Transports — Transports aériens — Règlement no 785/2004 — Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international — Responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident — Identité de la notion de passager selon le règlement et la convention — Condition — Existence d’un contrat de transport au sens de la convention, indépendamment de sa forme

    [Règlement du Parlement européen et du Conseil no 785/2004, art. 3, g); convention de Montréal de 1999, art. 3, § 1, 2 et 5, et 17]

  1.  La convention de Montréal pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international fait partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union et la Cour est compétente pour statuer à titre préjudiciel sur son interprétation.

    (cf. point 33)

  2.  L’article 3, sous g), du règlement no 785/2004, relatif aux exigences en matière d’assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs, doit être interprété en ce sens qu’un occupant d’un hélicoptère détenu par un transporteur aérien communautaire, qui est transporté en vertu d’un contrat conclu entre son employeur et ce transporteur aérien afin d’effectuer une tâche particulière est un passager au sens de cette disposition. En effet, dès lors que ledit occupant n’effectue pas de tâches de conduite de l’aéronef, il ne relève pas de la catégorie de membre d’équipage de conduite. De même, le fait que ledit occupant ait la tâche d’ouvrir la porte sur instruction du pilote ne suffit pas pour le faire rentrer dans la catégorie de membre d’équipage de cabine étant donné que le pilote est toujours autorisé à donner des instructions à l’ensemble des personnes se trouvant à bord d’un aéronef, y compris les passagers.

    (cf. points 27-31, disp. 1)

  3.  L’article 17 de la convention de Montréal pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international doit être interprété en ce sens qu’une personne qui relève de la notion de passager au sens de l’article 3, sous g), du règlement no 785/2004, relatif aux exigences en matière d’assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs, relève aussi de la notion de passager au sens dudit article 17 de cette convention, dès lors que cette personne a été transportée sur la base d’un contrat de transport au sens de l’article 3 de ladite convention.

    En effet, si, selon l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention de Montréal, le statut de passager est lié à la délivrance d’un titre de transport individuel ou collectif, toutefois, il résulte de l’article 3, paragraphe 5, de ladite convention que l’inobservation des dispositions précédant le paragraphe 5 de cet article n’affecte ni l’existence ni la validité du contrat de transport, qui n’en sera pas moins soumis aux règles de cette convention, y compris celles qui portent sur la limitation de la responsabilité. Dès lors, si un contrat de transport existe et que toutes les autres conditions pour l’application de ladite convention sont réunies, celle-ci s’applique quelle que soit la forme du contrat de transport.

    (cf. points 37-39, 42, disp. 2)