CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. YVES BOT

présentées le 14 janvier 2016 ( 1 )

Affaire C‑511/14

Pebros Servizi Srl

contre

Aston Martin Lagonda Ltd

[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunale di Bologna (tribunal de Bologne, Italie)]

«Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile et commerciale — Règlement (CE) no 805/2004 — Titre exécutoire européen pour les créances incontestées — Délivrance du certificat — Procédure administrative ou juridictionnelle»

I – Introduction

1.

Le règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées ( 2 ), participe de la construction d’un espace judiciaire européen unifié en matière civile et commerciale. Ce règlement permet de ne pas recourir à la procédure d’exequatur pour les créances incontestées constatées par une décision judiciaire et de la remplacer, dans une logique de reconnaissance mutuelle, par un mécanisme de certification par la juridiction d’origine permettant, aux fins de l’exécution, de traiter la décision judiciaire ainsi certifiée en tant que titre exécutoire européen comme si elle avait été rendue dans l’État membre dans lequel l’exécution est demandée.

2.

C’est dans le cadre de cette nouvelle procédure de certification que le Tribunale di Bologna (tribunal de Bologne) a posé une question préjudicielle portant sur la notion de «créance incontestée» afin de savoir si cette notion doit s’entendre par référence au droit des États membres ou, au contraire, recevoir une définition autonome en droit de l’Union.

3.

Cette juridiction, par jugement du 22 janvier 2014 qui, n’ayant pas fait l’objet d’un recours, est devenu définitif, a condamné Aston Martin Lagonda Ltd avec d’autres sociétés à verser à Pebros Servizi Srl une certaine somme, majorée des intérêts légaux, ainsi que les dépens.

4.

Bien qu’elle ait été informée et mise en mesure de participer à la procédure engagée contre elle, Aston Martin Lagonda Ltd n’a pas comparu, de sorte que la procédure s’est déroulée en son absence.

5.

Se fondant sur ce jugement, Pebros Servizi Srl a, le 14 octobre 2014, demandé la délivrance d’un titre exécutoire européen en application du règlement no 805/2004, afin d’engager la procédure d’exécution permettant le recouvrement de sa créance. Doutant de l’applicabilité de ce règlement dans la mesure où, en droit italien, la procédure par défaut («in contumacia») n’implique pas un aveu, le Tribunale di Bologna (tribunal de Bologne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«En cas de jugement par défaut (en l’absence d’une partie) par lequel une partie n’ayant pas comparu/absente a été condamnée, sans, toutefois, que celle-ci reconnaisse expressément le droit, appartient-il au droit national de déterminer si ce comportement procédural vaut non-contestation au sens du règlement no 805/2004, éventuellement selon le droit national, en niant la nature de créance incontestée, ou, en vertu du droit de l’Union, une condamnation par défaut/en l’absence d’une partie implique-t-elle, par nature, non-contestation, de sorte que le règlement no 805/2004 s’applique indépendamment de l’appréciation du juge national?»

6.

Le gouvernement italien a excipé de l’irrecevabilité de cette question en contestant la qualité de juridiction, au sens de l’article 267 TFUE, du Tribunale di Bologna (tribunal de Bologne). Selon ce gouvernement, la procédure suivie par ce tribunal, lorsqu’il est amené à se prononcer sur une demande de certification d’une décision judiciaire en tant que titre exécutoire européen, ne satisferait pas aux critères objectifs permettant de la qualifier d’exercice d’une activité juridictionnelle et serait plutôt assimilable à une procédure purement administrative ou, à la rigueur, à une procédure de juridiction gracieuse.

7.

La Cour doit donc préalablement répondre à la question de savoir si elle est compétente pour statuer sur la demande de décision préjudicielle. Dans la mesure où il est constant que le Tribunale di Bologna (tribunal de Bologne) constitue organiquement une juridiction, la compétence de la Cour dépend du point de savoir si la procédure de certification doit être regardée comme une procédure purement administrative ou si elle revêt, de surcroît, une coloration juridictionnelle.

8.

Dans les présentes conclusions, qui seront ciblées sur cette question, nous soutiendrons que, lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance du certificat de titre exécutoire européen, la juridiction d’origine doit être regardée non pas comme faisant seulement acte d’autorité administrative sans être appelée à trancher un litige, mais comme exerçant également une fonction juridictionnelle, ce dont nous déduirons que la Cour est compétente pour statuer sur la présente demande de décision préjudicielle.

II – Notre appréciation

9.

Instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est, selon la formule consacrée, une procédure «de juge à juge» qui contribue à l’élaboration d’une décision en vue d’assurer l’application uniforme du droit de l’Union. Ainsi que l’indique la lettre même de l’article 267 TFUE, seules les juridictions nationales sont habilitées à saisir la Cour.

10.

Pour apprécier si l’organe de renvoi possède la qualité de juridiction, la Cour a dégagé une méthode d’identification qui repose sur la prise en compte d’un ensemble d’éléments, tels l’origine légale de l’organe, sa permanence, le caractère obligatoire de sa juridiction, la nature contradictoire de la procédure, l’application, par l’organe, des règles de droit ainsi que son indépendance ( 3 ).

11.

De surcroît, la demande de décision préjudicielle doit émaner d’une juridiction qui, fonctionnellement, est saisie d’un litige qu’elle a pour mission de trancher. Selon une jurisprudence constante, les juridictions nationales ne sont habilitées à saisir la Cour que si un litige est pendant devant elles et si elles sont appelées à statuer dans le cadre d’une procédure destinée à aboutir à une décision de caractère juridictionnel ( 4 ).

12.

Initiée par l’ordonnance Borker ( 5 ), par laquelle la Cour a dit pour droit qu’elle ne pouvait pas être saisie par un conseil de l’ordre des avocats statuant non pas sur un litige qu’il aurait légalement mission de trancher, mais sur une demande visant à obtenir une déclaration relative à un différend qui oppose un membre du barreau aux juridictions d’un autre État membre, cette jurisprudence a été confirmée à de nombreuses reprises.

13.

Dans l’ordonnance Greis Unterweger ( 6 ), la Cour a jugé qu’elle ne pouvait pas être saisie par une commission consultative pour les infractions en matière monétaire, qui a pour mission de donner des avis dans le cadre d’une procédure administrative, et non pas de trancher des litiges ( 7 ).

14.

C’est, ensuite, dans l’arrêt Job Centre ( 8 ) que la Cour a dégagé les deux lignes directrices pérennes de sa jurisprudence.

15.

La première ligne directrice repose, conformément aux décisions rendues antérieurement, sur l’introduction dans la définition autonome de la notion de «juridiction» en droit de l’Union d’un critère fonctionnel tenant à la «nature de l’activité exercée par l’organe de renvoi». Dans cet arrêt, la Cour s’est ainsi déclarée incompétente pour répondre aux questions préjudicielles posées par un tribunal italien statuant sur une demande d’homologation des statuts d’une société en relevant que le juge de renvoi, lorsqu’il est appelé à statuer sur une telle demande, «exerce une fonction non juridictionnelle qui, par ailleurs, dans d’autres États membres est confiée à des autorités administratives» ( 9 ) et «fait acte d’autorité administrative sans qu’il soit en même temps appelé à trancher un litige» ( 10 ). La notion de «juridiction» est donc intrinsèquement liée à l’existence d’un litige, la Cour ne pouvant avoir pour interlocuteur qu’un juge, statuant dans l’exercice de son activité juridictionnelle.

16.

La seconde ligne directrice tient à l’introduction d’une exception lorsqu’un recours a été introduit à l’encontre de la décision rendue par le juge qui exerce une fonction non juridictionnelle. La Cour a, en effet, relevé, après s’être déclarée incompétente pour répondre à la question posée par le tribunal saisi de la demande d’homologation, que «[c]e n’est qu’au cas où la personne habilitée par la loi nationale à demander l’homologation introduit un recours à l’encontre d’un refus d’homologation [...] que la juridiction saisie peut être considérée comme exerçant [...] une fonction de nature juridictionnelle ayant pour objet l’annulation d’un acte lésant un droit du demandeur» ( 11 ). Cette exception ouvre opportunément la possibilité de réintroduire, au stade supérieur, une collaboration de la Cour lorsque le juge national est confronté à une question d’interprétation du droit de l’Union.

17.

Ainsi, dans son arrêt Roda Golf & Beach Resort ( 12 ), la Cour s’est déclarée compétente pour répondre à des questions préjudicielles portant sur le champ d’application du règlement (CE) no 1348/2000 ( 13 ) en se fondant sur la circonstance que, à la différence du greffier saisi d’une demande de signification ou de notification en application de ce règlement, qui fait acte d’autorité administrative sans être en même temps appelé à trancher un litige, le juge chargé de statuer sur le recours formé à l’encontre du refus de ce greffier de procéder à la signification ou à la notification demandée est saisi d’un litige et exerce une fonction juridictionnelle ( 14 ).

18.

À ces deux lignes directrices issues de l’arrêt Job Centre ( 15 ), la jurisprudence récente de la Cour relative à l’interprétation des instruments du droit de l’Union adoptés dans le cadre de la coopération judiciaire en matière civile en a ajouté une nouvelle, marquée par une conception large de la notion de «rendre son jugement», au sens de l’article 267, deuxième alinéa, TFUE. Dans son arrêt Weryński ( 16 ), relatif à l’interprétation du règlement (CE) no 1206/2001 ( 17 ), constatant qu’une interprétation large de cette notion «permettrait d’éviter que nombre de questions procédurales [...] ne puissent faire l’objet d’une interprétation» ( 18 ), la Cour a dit pour droit que ladite notion comprend «l’entier processus de création du jugement, y inclus toutes les questions relatives à la charge des frais de procédure» ( 19 ).

19.

Dans la logique de cette jurisprudence, la Cour, dans son arrêt Fahnenbrock e.a. ( 20 ), s’est reconnue compétente pour statuer sur des demandes de décision préjudicielle qui, portant sur l’interprétation du règlement (CE) no 1393/2007 ( 21 ), avaient été introduites à un stade particulièrement précoce du litige, avant la notification de l’acte introductif d’instance à la partie adverse ( 22 ).

20.

Après avoir admis sa compétence à l’amont du litige, la Cour est désormais confrontée à une question qui concerne l’aval de celui-ci lorsque, la décision judiciaire ayant été rendue, la procédure de certification en tant que titre exécutoire européen doit être menée à son terme afin de permettre la circulation de cette décision dans l’espace judiciaire européen. Cette procédure est-elle une procédure administrative ou juridictionnelle?

21.

Avant de répondre à cette question, il convient d’observer, à titre liminaire, que la procédure de certification d’une décision judiciaire en tant que titre exécutoire européen doit, à notre sens, nécessairement recevoir une qualification autonome en droit de l’Union, s’agissant d’une procédure instituée par ce droit et qui lui est propre, même si le règlement no 805/2004 préserve l’autonomie procédurale des États membres s’agissant, notamment, des modes de signification et de notification des actes.

22.

La lettre de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 805/2004 ne permet pas de trancher la question, puisque cette disposition prévoit que la demande de certification est adressée à la juridiction d’origine, sans préciser quelle autorité, au sein de cette juridiction, est compétente pour l’examiner.

23.

La certification présente, de prime abord, un aspect administratif marqué, puisqu’elle consiste à cocher les cases du formulaire figurant en annexe I du règlement no 805/2004, en indiquant, notamment, l’État membre d’origine, le nom de la juridiction, le montant de la créance, en principal et intérêts, le montant des frais, etc. Revêt-elle, toutefois, aussi un aspect juridictionnel? Plusieurs considérations nous paraissent plaider en faveur d’une réponse positive.

24.

La première considération tient à la place déterminante que la procédure de certification prévue dans le règlement no 805/2004 assigne au respect des garanties minimales de procédure qui constituent une exigence fondamentale de cet instrument.

25.

Il importe de relever, à cet égard, que la définition que l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 805/2004 donne de la créance incontestée permet de couvrir non seulement des cas dans lesquels le débiteur l’a «expressément» reconnue, soit dans un acte authentique, soit «en l’acceptant ou en recourant à une transaction [...] devant une juridiction», mais également des hypothèses où il est considéré comme l’ayant «tacitement» reconnue, soit qu’il ne s’y est jamais opposé au cours de la procédure judiciaire, soit qu’il n’a pas comparu ou ne s’est pas fait représenter lors d’une audience relative à cette créance après l’avoir initialement contestée.

26.

Compte tenu des dangers que recèle cette possibilité de faire parler le silence du débiteur en le retournant contre lui pour en déduire une forme d’aveu, le règlement no 805/2004 impose le respect de garanties minimales de procédure afin de préserver les droits de la défense. Ces garanties portent non seulement sur les modes de signification ou de notification de l’acte introductif d’instance, que ce règlement divise en deux catégories principales, selon qu’ils sont ou non accompagnés de la preuve de la réception de cet acte par le débiteur, mais également sur le contenu informatif dudit acte, le débiteur devant être informé sur la créance ainsi que sur la procédure à suivre pour contester celle-ci.

27.

Bien que la méconnaissance de ces normes minimales de procédure interdise, en principe, la certification de la décision en tant que titre exécutoire européen, le règlement no 805/2004 prévoit des moyens d’y remédier lorsque la signification ou la notification de la décision judiciaire a été effectuée dans le respect desdites normes et que le débiteur, bien qu’ayant eu la possibilité de contester cette décision par un recours prévoyant un réexamen complet et ayant été dûment informé de cette possibilité, n’a pas exercé de recours ( 23 ). Il peut aussi être remédié au non-respect des normes minimales lorsqu’il est prouvé par le comportement du débiteur au cours de la procédure judiciaire qu’il a reçu personnellement l’acte devant être signifié ou notifié, en temps utile pour pouvoir préparer sa défense ( 24 ).

28.

Enfin, même lorsque le débiteur a été informé de la procédure intentée contre lui par un acte introductif d’instance signifié ou notifié selon les règles minimales énoncées aux articles 13 à 17 du règlement no 805/2004, l’article 19, paragraphe 1, de celui-ci prévoit que, dans les hypothèses visées sous a) et b), la décision ne pourra être certifiée en tant que titre exécutoire européen que si le débiteur a droit, en vertu de la loi de l’État membre d’origine, de demander un réexamen de la décision en question.

29.

Que ce soit au stade initial du contrôle du respect des normes minimales ou à celui, ultérieur, de la vérification des conditions requises pour remédier à leur méconnaissance, le règlement no 805/2004 impose donc toute une série de vérifications qui portent, notamment, sur les modalités de signification ou de notification de l’acte introductif d’instance ou de la décision judiciaire, sur l’appréciation du comportement du débiteur ou cours de la procédure et sur le degré d’information qu’il a reçue quant à la possibilité et aux conditions d’un recours. La juridiction d’origine doit finalement se livrer à un examen, de caractère juridictionnel, relatif à la régularité de la procédure judiciaire antérieure, l’irrégularité de celle-ci étant de nature à léser les droits du défendeur. Le contrôle qu’elle doit effectuer au stade de la certification n’est, finalement, pas d’une nature différente des vérifications de caractère juridictionnel qu’elle est amenée à effectuer avant de rendre sa décision, notamment pour vérifier, en appliquant les règles de son droit national conformément au principe de l’autonomie procédurale, si l’acte introductif d’instance a été régulièrement porté à la connaissance du débiteur.

30.

Qui plus est, à ce contrôle portant sur la procédure judiciaire dans l’État membre d’origine, le règlement no 805/2004 ajoute un contrôle relatif à la nature de la créance, afin de vérifier qu’elle entre dans le champ d’application de ce règlement, au caractère incontesté de celle-ci, à la compétence de la juridiction d’origine ( 25 ), au caractère exécutoire de la décision judiciaire et, le cas échéant, au domicile du débiteur ( 26 ). En définitive, la certification implique une série de vérifications approfondies qui relèvent d’un réel examen juridictionnel.

31.

Une deuxième considération tient à l’impossibilité de former un recours contre la délivrance d’un certificat de titre exécutoire européen. Le jeu normal des voies de recours ne pouvant permettre à la Cour d’être saisie ultérieurement par une juridiction statuant dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles, l’absence de reconnaissance de la qualification d’activité juridictionnelle aurait pour effet de priver la Cour de la possibilité de se prononcer sur l’interprétation du règlement no 805/2004 ou, à tout le moins, de retarder et de compliquer son intervention.

32.

Une troisième considération renvoie à l’acception large qui est traditionnellement conférée par la jurisprudence à la notion de «procédure destinée à aboutir à une décision de caractère juridictionnel». Si la procédure de certification intervient après que le litige a été tranché par la décision judiciaire qui met fin à l’instance devant la juridiction d’origine, il n’en reste pas moins que, en l’absence de certification, cette décision n’a pas encore développé toutes ses potentialités, puisqu’elle ne présente pas encore l’aptitude à circuler librement dans l’espace judiciaire européen. Dans cette logique, la procédure de certification apparaît moins comme une phase distincte de la procédure judiciaire antérieure que comme l’étape ultime de celle-ci, nécessaire à la perfection de la décision judiciaire en tant que titre exécutoire européen.

33.

Nous proposons donc à la Cour de consacrer une solution qui, au demeurant, vient d’être retenue par l’arrêt Imtech Marine Belgium ( 27 ), rendu le 17 décembre 2015. Saisie précisément du point de savoir si l’article 6 du règlement no 805/2004 doit être interprété en ce sens que la certification en tant que titre exécutoire européen est un acte de nature juridictionnelle et donc réservé au juge, la Cour a, en effet, dit pour droit que cette certification «doit être réservée au juge» ( 28 ), dans la mesure où elle «exige un examen juridictionnel des conditions prévues par le règlement no 805/2004» ( 29 ).

III – Conclusion

34.

Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de se déclarer compétente pour statuer sur la demande de décision préjudicielle formée par le Tribunale di Bologna (tribunal de Bologne).


( 1 ) Langue originale: le français.

( 2 ) JO L 143, p. 15.

( 3 ) Voir, en dernier lieu, arrêt Consorci Sanitari del Maresme (C‑203/14, EU:C:2015:664, point 17 et jurisprudence citée).

( 4 ) Voir ordonnances Borker (138/80, EU:C:1980:162, point 4) et Greis Unterweger (318/85, EU:C:1986:106, point 4); arrêts Job Centre (C‑111/94, EU:C:1995:340, point 9); Victoria Film (C‑134/97, EU:C:1998:535, point 14); Salzmann (C‑178/99, EU:C:2001:331, point 14); Lutz e.a. (C‑182/00, EU:C:2002:19, point 13); Standesamt Stadt Niebüll (C‑96/04, EU:C:2006:254, point 13), et Roda Golf & Beach Resort (C‑14/08, EU:C:2009:395, point 34), ainsi que ordonnances Amiraike Berlin (C‑497/08, EU:C:2010:5, point 17) et Bengtsson (C‑344/09, EU:C:2011:174, point 18).

( 5 ) 138/80, EU:C:1980:162.

( 6 ) 318/85, EU:C:1986:106.

( 7 ) Point 4.

( 8 ) C‑111/94, EU:C:1995:340.

( 9 ) Point 11.

( 10 ) Idem.

( 11 ) Idem.

( 12 ) C‑14/08, EU:C:2009:395.

( 13 ) Règlement du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (JO L 160, p. 37).

( 14 ) Point 37 de cet arrêt.

( 15 ) C‑111/94, EU:C:1995:340.

( 16 ) C‑283/09, EU:C:2011:85.

( 17 ) Règlement du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (JO L 174, p. 1).

( 18 ) Point 41 de cet arrêt.

( 19 ) Point 42 dudit arrêt.

( 20 ) C‑226/13, C‑245/13, C‑247/13 et C‑578/13, EU:C:2015:383.

( 21 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»), et abrogeant le règlement no 1348/2000 (JO L 324, p. 79).

( 22 ) Points 30 et 31 de cet arrêt.

( 23 ) Article 18, paragraphe 1, de ce règlement.

( 24 ) Article 18, paragraphe 2, dudit règlement.

( 25 ) Article 6, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

( 26 ) Article 6, paragraphe 1, sous d), du règlement no 805/2004.

( 27 ) C‑300/14, EU:C:2015:825.

( 28 ) Point 50.

( 29 ) Point 46.